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15/12/2010 | FRANCE | N°09-43073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1986 par la société Jouve et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'activité système d'information, a été licencié le 24 juillet 2006 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de c

onséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1986 par la société Jouve et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'activité système d'information, a été licencié le 24 juillet 2006 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Jouve à payer à M. X... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère prétendument vexatoire et brutal du licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe, au cas particulier, entre les considérations qui ont conduit la cour d'appel à se prononcer en ce sens et les motifs de l'arrêt par lesquels cette dernière a refusé d'examiner le grief tiré du défaut d'adhésion de M. X... à la politique de l'entreprise ;
2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si «la prise à partie» de M. X... lors de la réunion du comité de direction du 8 juin 2006 et sa «mise à l'écart» de la réunion du 21 juin suivant, ainsi que la mesure d'audit dont il a fait l'objet, ne s'expliquaient pas par le refus délibéré et persistant de l'intéressé de mettre en oeuvre les décisions arrêtées par le comité de direction, cette attitude émanant d'un salarié occupant un rang hiérarchique très élevé dans l'entreprise étant de nature à légitimer une «prise à partie» et, ensuite, une «mise à l'écart» du processus décisionnel, une telle situation ne caractérisant pas à elle seule et à défaut d'autres précisions, une inexécution fautive du contrat par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le défaut d'adhésion du salarié à la stratégie de l'entreprise générant la perte de confiance évoquée par l'employeur ne peut constituer une cause de licenciement, même lorsque celle-ci repose sur des faits objectifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le refus de mettre en place auprès de ses collaborateurs la politique de rémunération définie par le comité de direction et d'intervenir auprès de son personnel pour expliquer la politique définie et arrêtée par ce comité, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, constituait une cause de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime d'objectifs prorata temporis pour l'année 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci ne peut opposer, à défaut de convention liant le salarié, les termes d'avenants aux contrats de travail de quatre membres du comité de direction, acceptés par eux en avril et en mai 2006, selon lesquels le versement de cette prime sera subordonné à leur présence dans l'entreprise au 31 décembre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur les deux premières branches du moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur au rappel du paiement des indemnités conventionnelles de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à une somme en réparation du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jouve
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X... des sommes de 175.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «le grief portant sur le défaut d'adhésion de M. X..., cadre dirigeant non actionnaire, à la stratégie de l'entreprise qui génère, selon la société JOUVE, une perte de confiance de l'employeur nuisible à la bonne marche de l'entreprise, ne suffit pas à justifier, en tant que telle, une cause de licenciement dès lors que ce grief s'analyse en un motif à connotations subjectives, et ceci quand bien même la perte de confiance invoquée reposerait sur des éléments objectifs ; qu'il en est de même du grief tiré de dissentiments et de la dégradation des relations professionnelles dont l'origine divise les parties ; que, matériellement vérifiables, seules une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié à l'origine de dysfonctionnements tangibles sont de nature à légitimer une rupture ; que s'agissant du grief tiré de l'insuffisance des résultats, il convient de rappeler qu'il ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant que le fait de ne pas avoir atteint des objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; que l'argumentation de l'employeur selon laquelle les contre-performances de M. X... se sont traduites par une baisse de l'évolution de ses rémunérations se trouve contredite par la production, par M. X..., de ses derniers bulletins de salaire attestant de l'augmentation de sa rémunération fixe de plus de 4 % entre 2005 et 2006 (portée à une somme mensuelle moyenne de 10.676,92 euros) ainsi que du versement d'une prime de 38.700 euros figurant dans son bulletin de salaire du mois d'avril 2006 ; que si la médiocrité des résultats est imputée à faute à M. X... par son employeur, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'aucune définition des objectifs n'avait été clairement soumise à l'acceptation des salariés avant le mois de mai 2006 et qu'en toute hypothèse, ainsi que le souligne l'appelant, il ne peut être reproché à un salarié de n'avoir point respecté des objectifs annuels communiqués quatre mois après leur prise d'effet ; qu'en outre, alors que M. X... estime que les objectifs qu'il était envisagé de lui assigner étaient irréalistes, la société JOUVE ne produit aucun élément, tels les résultats atteints par ses successeurs postérieurement à son départ, pour le démentir ; que la société JOUVE ne s'explique pas davantage sur les circonstances extérieures à la personne et aux compétences de M. X... et dont, avec pertinence, ce dernier tire argument puisqu'elles ne permettent pas de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, il résulte notamment de la lecture du compte rendu de la réunion du comité d'établissement de Mayenne-Rennes de la société JOUVE du 28 février 2006, que le directeur de cet établissement précisait «que l'activité «système d'information» a globalement été bien chargée. Le secteur des bibliothèques universitaires demeure une véritable difficulté, engendrant des dépenses importantes. Néanmoins le marché reconnaît un véritable intérêt pour notre solution technique. Nous avons misé de gros investissements sur ce projet. Tout doit donc être mis en oeuvre pour que ces investissements se retrouvent dans des ventes supplémentaires en 2006» et qu'en dépit du parallèle que faisait M. X..., dans sa lettre du 15 juin 2006, avec la situation de Boeing déficitaire durant trois ans avant de connaître un essor à la mesure des investissements réalisés, la société JOUVE omet de prendre en considération ce paramètre particulier entrant nécessairement dans l'appréciation des résultats de M. X ; que, par ailleurs, si M. X... fait état de démissions massives, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, de nature à désorganiser l'activité de l'entreprise et, partant, d'influer sur ses résultats, la société JOUVE s'abstient de démontrer que M. X... disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement des résultats qu'il lui reproche de n'avoir pas atteints ; qu'enfin, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'insuffisance de résultats alléguée permettait de justifier la rupture, force est de constater qu'elle échoue dans cette démonstration ; qu'alors, en effet, il lui était loisible de justifier de manière concrète des griefs ressortant de la lettre de licenciement, telle la dérive de l'activité de la filiale implantée aux Etats-Unis, aucun élément n'est produit sur ce point ; que, plus généralement, n'ont été communiqués, très tardivement, que quatre tableaux de bord certifiés conformes relatifs aux années 2005 (et 2006 pour l'un d'entre eux) internes à l'entreprise ; que ces seules pièces ne mettent pas la cour à même de procéder à une mise en perspective s'appuyant sur la réalité comptable de l'entreprise et de prendre la mesure de l'activité déficitaire reprochée au cadre salarié sur les lignes dont il avait la charge, faute de se trouver étayés par les documents comptables prévus aux articles L.123-12 et suivants, R.123-72 et suivants du Code de Commerce et par des éléments de comparaison ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que M. X... est fondé à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse» ;
ALORS QU'en cas de litige concernant la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif personnel, il incombe au juge prud'homal d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; que si la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments objectifs peuvent néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la divergence concernant le défaut d'adhésion d'un cadre dirigeant à la stratégie de l'entreprise peut justifier son licenciement lorsque l'employeur produit des éléments objectifs illustrant ce défaut d'adhésion et ses effets sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société JOUVE indiquait dans la lettre de licenciement que le défaut d'adhésion de Monsieur X..., qui avait la responsabilité de l'activité Systèmes d'information de l'entreprise employant 230 salariés, à la politique de la direction se traduisait notamment par son refus de mettre en place auprès de ses collaborateurs la politique de rémunération définie par le Comité de direction et par son refus d'intervenir auprès de son personnel pour expliquer la politique définie et arrêtée par ledit Comité de direction ; que pour refuser d'examiner le grief portant sur le défaut d'adhésion de Monsieur X... à la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que ce motif aurait une connotation subjective et ne serait, dès lors, de ce fait pas susceptible de justifier le licenciement «quand bien même la perte de confiance invoquée reposerait sur des éléments objectifs» ; qu'en refusant expressément d'analyser les éléments objectifs invoqués par la société JOUVE pour justifier le refus délibéré de Monsieur X... d'adhérer à la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X... une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE «rien ne s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre dès lors que le salarié démontre qu'indépendamment du préjudice résultant du licenciement dont il a fait l'objet, il a subi un dommage particulier résultant du comportement fautif de son employeur à l'occasion de ce licenciement ; qu'en l'espèce, l'accumulation en un bref laps de temps d'évènements dont M. X... justifie en versant aux débats des courriels et courriers attestant tant de leur réalité que de leur contexte, et, en particulier, la prise à partie dont il a fait l'objet lors de la réunion du comité de direction du 8 juin 2006, sa mise à l'écart de la réunion de direction qui s'est tenue le 21 juin 2006 ou encore la mise en oeuvre, par la direction et à son insu, d'une mesure d'audit diligentée par l'un de ses subordonnés, doivent être considérés comme autant de procédés brutaux et vexatoires de nature à déstabiliser en sorte qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef et qu'il lui sera alloué une somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice ;"
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société JOUVE à payer à Monsieur X... la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre du caractère prétendument vexatoire et brutal du licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe, au cas particulier, entre les considérations qui ont conduit la cour d'appel à se prononcer en ce sens et les motifs de l'arrêt par lesquels cette dernière a refusé d'examiner le grief tiré du défaut d'adhésion de Monsieur X... à la politique de l'entreprise ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si «la prise à partie» de Monsieur X... lors de la réunion du Comité de direction du 8 juin 2006 et sa « mise à l'écart » de la réunion du 21 juin suivant, ainsi que la mesure d'audit dont il a fait l'objet, ne s'expliquaient pas par le refus délibéré et persistant de l'intéressé de mettre en oeuvre les décisions arrêtées par le Comité de direction, cette attitude émanant d'un salarié occupant un rang hiérarchique très élevé dans l'entreprise étant de nature à légitimer une «prise à partie» et, ensuite, une «mise à l'écart» du processus décisionnel, une telle situation ne caractérisant pas à elle seule et à défaut d'autres précisions, une inexécution fautive du contrat par l'employeur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société JOUVE à payer à Monsieur X... la somme de 35.472 € à titre de prime d'objectifs pour l'année 2006, et d'avoir en conséquence condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X... un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 25.727,80 € ;
AUX MOTIFS QU' «il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... stipulait qu'en contrepartie de son activité, il percevrait une rémunération brute de 24.000 francs sur 13 mois à laquelle s'ajoutera une prime dont le montant variera en fonction du cash-flow brut de l'entreprise et qu'il a constamment bénéficié de cette prime (qui s'établissait à 37.800 euros tant en 2005 qu'en 2006) en exécution de cette clause ; Que la société JOUVE ne peut valablement opposer à sa demande tendant à obtenir, eu égard à la date de son licenciement et aux quatre mois de préavis dont il a bénéficié, Il / 12 ème de cette prime, les termes d'avenants à leurs propres contrats de travail acceptés en avril et en mai 2006 par quatre membres du comité de direction selon lesquels le versement de cette prime sera subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, pas plus qu'elle ne peut se fonder sur une convention dans ce sens liant Monsieur X... ; qu'il sera, dans ces conditions, octroyé à ce dernier la somme non contestée dans son quantum qu'il réclame, soit :35.742 € ; Sur le rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de labeur applicable, l'indemnité de licenciement, hors faute grave ou lourde, doit être calculée en tenant compte de la durée totale de l'exercice, par l'intéressé, d'une fonction de cadre et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois le précédant, la solution la plus favorable étant retenue ; Qu'il résulte des éléments fournis que la prime sur objectifs a été exclue du décompte établi à ce titre par la société JOUVE à partir du mois de janvier 2006 en sorte qu'eu égard à ce qui précède, il convient d'en réintégrer le montant dans le calcul de cette indemnité; Qu'entérinant le nouveau décompte effectué sur cette base par Monsieur X..., non davantage contesté dans son quantum, il échet de lui allouer à ce titre la somme de 25.727,80 euros» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la prime revendiquée par Monsieur X... était une prime d'objectifs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que la société JOUVE exposait donc que Monsieur X... qui avait quitté l'entreprise avant la fin de l'exercice 2006 n'était pas fondé à demander le versement d'une prime d'objectifs au titre de cet exercice ; qu'en allouant une somme à Monsieur X... au titre de la prime annuelle d'objectifs prévue dans son contrat de travail, sans constater l'existence d'une disposition prévoyant la possibilité d'un paiement prorata temporis de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au salarié qui a quitté l'entreprise en cours d'année de rapporter la preuve qu'il a néanmoins le droit, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, au versement d'une prime annuelle ; qu'en allouant à Monsieur X... une prime d'objectifs pour l'année 2006 au motif que la société JOUVE ne démontrait pas que le versement de cette prime était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve entre les parties en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les deux branches qui précèdent entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt qui a dit que Monsieur X... était fondé à solliciter un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43073
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-43073


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43073
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