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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2009), que Mme X..., employée depuis 1974, en dernier lieu en qualité de chef d'équipe, par la société Sibjet technologies, appartenant au groupe Hameur, a été licenciée le 3 novembre 2004, pour motif économique ;

Attendu que la société Sibjet technologies fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les

juges du fond doivent se prononcer à la date du licenciement (3 novembre 2004) et par rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2009), que Mme X..., employée depuis 1974, en dernier lieu en qualité de chef d'équipe, par la société Sibjet technologies, appartenant au groupe Hameur, a été licenciée le 3 novembre 2004, pour motif économique ;

Attendu que la société Sibjet technologies fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent se prononcer à la date du licenciement (3 novembre 2004) et par rapport aux difficultés économiques de la société qui a licencié un salarié et non par rapport aux difficultés économiques du groupe auquel appartient ladite société ; que la société Sibjet technologies insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle avait pour activité - pour unique activité - la fabrication de briquets connaissait des pertes extrêmement importantes, la moyenne mensuelle des ventes de briquets étant passée entre 2003 et 2004, de 2,5 millions à 1,7 million, soit une baisse de 32 % ; que les ventes globales sur l'année, de septembre à septembre montrent que l'activité est passée de 3,5 millions de briquets en septembre 2003, à 1,7 million en septembre 2004, soit une diminution de 50 % ; que la société Sibjet technologies connaît des pertes depuis fin août 2004 et que ces pertes vont encore augmenter en septembre et octobre de ladite année ; que la société Sibjet technologies faisait aussi valoir que dans un tel contexte économique elle était conduite à procéder à une réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité et ainsi de prévenir les difficultés économiques liées notamment à une concurrence sans pitié dans le secteur notamment par des briquets chinois pour lesquels le coût de production est dans un rapport de 1 à 20 ; que pour infirmer le jugement entrepris la Cour affirme qu'il est constant que la société Sibjet technologies fait partie du groupe Hameur et que l'ensemble des sociétés du groupe sont toutes dirigées par le même gérant qui gère également la société DJEEP SA si bien que les difficultés du groupe Hameur qui chaque année présente une trésorerie positive ne sont pas avérées, la
situation financière s'équilibrant notamment en raison des fonds de roulement importants en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société Sibjet technologies et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du goupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, violé ;

2°/ que la société intimée contestait vigoureusement le périmètre du groupe tel qu'il était présenté par la salariée en insistant sur la circonstance que les entités du groupe comprennent les personnes juridiques suivantes : Hameur et Cie (société Holding), Robot-Coupe, SNC Belmontet, Sibjet technologies et Sifa système, étant observé qu'aucune desdites sociétés à part Sibjet technologies n'est active que dans le secteur des briquets les autres sociétés du groupe ayant un objet très différent ce qui était de nature à avoir une incidence sur l'obligation de reclassement au regard du groupe et que contrairement à ce que soutenait la salariée ni Magimix, ni Interinvest, ni Sélection Disc organisation, ni la société Métropolitaine des bois, ni DJEEP SA n'appartiennent au groupe Hameur , étant observé que DJEEP SA n'a jamais appartenu au Groupe Hameur quant à Sibjet SA l'entrepris n'existe plus puisqu'elle a été radiée et est devenue DJEEP SA ; qu'en ne s'exprimant pas par rapport à ce que devait englober effectivement le groupe Hameur tout en constatant que les difficultés dudit groupe ne sont pas avérées, la cour qui ne s'exprime pas comme elle se le devait sur le périmètre du groupe nonobstant une contestation forte à cet égard entre l'employeur et le salarié, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte cité au précédent élément de moyen, ensemble au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que les recherches de reclassement n'ont pas été menées dans toutes les entreprises du groupe, deux sociétés ayant répondu, cependant qu'une contestation existait sur les entités faisant partie du groupe Hameur étant observé qu'en l'employeur insistait alors ici sur le fait que Sibjet Technologies avait recherché des reclassements externes et s'est adressée pour se faire au groupe Hameur et à l'ensemble des sociétés qui le compose étant observé que les sociétés Robot coupe technologies et Sifa system ont répondu de façon expresse pour indiquer qu'elles ne disposaient pas de poste disponible susceptible de permettre un reclassement des salariés licenciés, l'employeur insistant sur le fait que l'ensemble des sociétés du groupe a été interrogé, sociétés qui avaient toutes une activité très différente de celle de Sibjet technologies ; qu'en restant évasive sur le périmètre contesté du groupe et en ne s'exprimant pas sur la démonstration de l'employeur par rapport à la satisfaction de son obligation au regard d'un possible reclassement dans le groupe, la cour qui infirmant également le jugement sur ce point ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, violés ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait pas étendu sa recherche de reclassement de la salariée à toutes les entreprises relevant du même groupe ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sibjet technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Sibjet technologies

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause qu'en 2004 les ventes de briquets on chuté de 32%, 50% sur la période de septembre 2003 à septembre 2004, étant observé que l'année 2003 avait été très bonne, de telle sorte que les ventes en 2004 se situent au niveau de 2002; qu'en 2004 la société SIBJET a perdu deux marchés important le Mexique et le Moyen orient représentant une baisse de 90% d' activité sur ce secteur ; que le chiffre d'affaires a baissé de 1 million d'euros entre 2003 et 2005 (3,9 millions en 2003, 2,5 millions en 2005), soit un peu moins qu'en 2002 ; que sur l'exercice 2004 la perte d'exploitation était de 381.824, soit par rapport à 2003 (excédentaire de 661,300 millions), d'où une variation négative de résultat de 1,1 million; que des difficultés avaient été constatées fin 2002, par le rapport SYNDEX qui relevait une forte baisse d'activité et du chiffre d'affaires, étant observé que le maintien de la rentabilité avait été obtenu par une forte réduction des coûts tant internes qu'externes tout en ajoutant qu'après 2002 il ne restait plus guère de variable d'ajustement; qu'au cours de l'exercice 2003, la société a enregistré une croissance d'activité soit + 33,5%, avec un résultat net de 373,800 euros de telle sorte que la trésorerie fin 2003 de 1.064 KE était en progression de + 393 KE par rapport à fin 2002, que le rapport SYNDEX a mis en évidence que, depuis sa création, SIBJET avait néanmoins dégagé une capacité d'autofinancement nettement supérieure à ses besoins, 2 millions de plus dont + 56% ont été reversés au groupe HAMEUR (ainsi 710 KE en 2001, 699 KE en 2002) ; qu'il a été relevé que les capitaux permanents de 705.000 Euros fin 2002, atteignaient la somme de 714.000 Euros fin 2004, dont 450.000 Euros non libérés.

AUX MOTIFS ENCORE QU'il convient toutefois de souligner que la société SIBJET TECHNOLOGIES est liée contractuellement et exclusivement à un seul client, DJEEP SA qui, selon un schéma d'intégration spécifique, achète les matières premières, stocke les produits finis qu'elle commercialise en fixant les quantités à produire, le prix d'achat et le prix de vente, ce qui permet certes à SIBJET de bénéficier d'une trésorerie importante, mais la place sous la dépendance complète de ce seul et unique client, géré par le même gérant que l'EURL HAMEUR; que le rapport SYNDEX a révélé que les termes de la convention de sous-traitance n'étaient pas respectés, DJEEP SA (anciennement SIBJET SA) faisant supporter à SIBJET TECHNOLOGIES, le risque commercial qu'elle devrait assumer, ce qui relativise les difficultés de la société SIBJET TECHNOLOGIES; qu'en outre il est constant que la société SIBJET TECHNOLOGIES fait partie du Groupe HAMEUR, appartient à 99,94 % à L'EURL HAMEUR, qui met en oeuvre sa propre politique, et auquel elle verse la totalité des dividendes, étant observé que l'ensemble des sociétés du groupe sont toutes dirigées par le même gérant qui gère également la société DJEEP SA; que les difficultés économiques du Groupe HAMEUR, qui chaque année présente une trésorerie positive, ne sont pas avérées, la situation financière s‘équilibre notamment en raison des fonds de roulement importants (dont capital souscrit non appelé); que dans ces conditions le licenciement de Madame X... se trouve être sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en outre il s'avère que les recherches de reclassement n ont pas été menées dans toutes les entreprises du groupe, deux sociétés ayant répondu, quant à la proposition de reclassement externe elle est postérieure au licenciement;

AU MOTIF ENFIN que le préjudice subi par Madame X... qui avait trente ans d'ancienneté, compte tenu de son âge, des difficultés pour retrouver un emploi s‘évalue à la somme de 50 000 euros ;

ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond doivent se prononcer à la date du licenciement (3 novembre 2004) et par rapport aux difficultés économiques de la société qui a licencié un salarié et non par rapport aux difficultés économiques du Groupe auquel appartient ladite société ; que la société SIBJET TECHNOLOGIES insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle avait pour activité – pour unique activité – la fabrication de briquets connaissait des pertes extrêmement importantes, la moyenne mensuelle des ventes de briquets étant passée entre 2003 et 2004, de 2,5 millions à 1,7 million, soit une baisse de 32% ; que les ventes globales sur l'année, de septembre à septembre montrent que l'activité est passée de 3,5 millions de briquets en septembre 2003, à 1,7 million en septembre 2004,soit une diminution de 50% ; que la société SIBJET TECHNOLOGIES connaît des pertes depuis fin août 2004 et que ces pertes vont encore augmenter en septembre et octobre de ladite année (cf p.15 des conclusions d'appel) ; que la société SIBJET TECHNOLOGIES faisait aussi valoir que dans un tel contexte économique elle était conduite à procéder à une réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité et ainsi de prévenir les difficultés économiques liées notamment à une concurrence sans pitié dans le secteur notamment par des briquets chinois pour lesquels le coût de production est dans un rapport de 1 à 20 (cf p.17 et 18 des écritures) ; que pour infirmer le jugement entrepris la Cour affirme qu'il est constant que la Société SIBJET TECHNOLOGIES fait partie du groupe HAMEUR et que l'ensemble des sociétés du Groupe sont toutes dirigées par le même gérant qui gère également la société DJEEP SA si bien que les difficultés du Groupe HAMEUR qui chaque année présente une trésorerie positive ne sont pas avérées, la situation financière s'équilibrant notamment en raison des fonds de roulement importants en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société SIBJET TECHNOLOGIES et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du Groupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 1233 – 3 du Code du travail, violé ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la société intimée contestait vigoureusement le périmètre du Groupe tel qu'il était présenté par la salariée en insistant sur la circonstance que les entités du Groupe comprennent les personnes juridiques suivantes : HAMEUR ET CIE (société Holding), ROBOT – COUPE, SNC BELMONTET, SIBJET TECHNOLOGIES et SIFA SYSTEME (cf p.27 des conclusions d'appel) étant observé qu'aucune desdites sociétés à part SIBJET TECNHOLOGIES n'est active que dans le secteur des briquets les autres sociétés du Groupe ayant un objet très différent ce qui était de nature à avoir une incidence sur l'obligation de reclassement au regard du Groupe et que contrairement à ce que soutenait la salariée ni MAGIMIX, ni INTERINVEST, ni SELECTION DISC ORGANISATION, ni la société METROPOLITAINE DES BOIS, ni DJEEP SA n'appartiennent au Groupe HAMEUR (cf également p.27) étant observe que DJEEP SA n'a jamais appartenu au Groupe HAMEUR quant à SIBJET SA l'entrepris n'existe plus puisqu'elle a été radiée et est devenue DJEEP SA ; qu'en ne s'exprimant pas par rapport à ce que devait englober effectivement le Groupe HAMEUR tout en constatant que les difficultés dudit Groupe ne sont pas avérées, la Cour qui ne s'exprime pas comme elle se le devait sur le périmètre du Groupe nonobstant une contestation forte à cet égard entre l'employeur et le salarié, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte cité au précédent élément de moyen, ensemble au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QU'en affirmant que les recherches de reclassement n'ont pas été menées dans toutes les entreprises du Groupe, deux sociétés ayant répondu, cependant qu'une contestation existait sur les entités faisant partie du Groupe HAMEUR étant observé qu'en l'employeur insistait alors ici sur le fait que SIBJET TECHNOLOGIES avait recherché des reclassements externes et s'est adressée pour se faire au Groupe HAMEUR et à l'ensemble des sociétés qui le compose étant observé que les sociétés ROBOT COUPE TECHNOLOGIES et SIFA SYSTEM ont répondu de façon expresse pour indiquer qu'elles ne disposaient pas de poste disponible susceptible de permettre un reclassement des salariés licenciés, l'employeur insistant sur le fait que l'ensemble des sociétés du Groupe a été interrogé (cf p.31 des conclusions) sociétés qui avaient toutes une activité très différente de celle de SIBJET TECHNOLOGIES ; qu'en restant évasive sur le périmètre contesté du groupe et en ne s'exprimant pas sur la démonstration de l'employeur par rapport à la satisfaction de son obligation au regard d'un possible reclassement dans le Groupe, la Cour qui infirmant également le jugement sur ce point ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles L 1233 – 3 et L 1233 – 4 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42925
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42925


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42925
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