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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Lear Corporation Seating, société par actions simplifiée (SAS) exerçant l'activité d'équipementier automobile, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006 en vue de la préparation au BTS informatique option réseau ; qu'il a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2006 non signé par lui et sans ter

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Lear Corporation Seating, société par actions simplifiée (SAS) exerçant l'activité d'équipementier automobile, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006 en vue de la préparation au BTS informatique option réseau ; qu'il a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2006 non signé par lui et sans terme précis en qualité de technicien d'exploitation ; qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les mêmes parties le 17 juillet 2006 pour se terminer le 19 décembre 2006, M. X... étant engagé en qualité de technicien d'exploitation des systèmes JIT moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros, le recours à ce contrat étant motivé par un surcroît temporaire d'activité lié à la réorganisation du service informatique de l'usine de Cergy ; que M. X... et l'Union locale CGT de Chatou ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de la requalification des contrats à durée déterminée et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juillet 2006 et des demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces ni produites ni communiquées ; que dans ses conclusions d'appel le salarié soutenait que la société par actions simplifiée Lear Corporation Seating France ne produisait ni ses statuts ni la moindre délégation de pouvoirs ; qu'en fondant sa décision sur la possibilité pour le président de la société de déléguer ses pouvoirs sans vérifier, en l'état de la contestation dont il était saisi, si ces documents avaient été régulièrement produits et communiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président ; qu'une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés au président, dans les conditions prévues par les statuts ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée avait été valablement signé par le directeur de l'usine de Cergy, que rien n'interdisait au président de la société de déléguer ses pouvoirs et qu'une délégation de pouvoirs écrite n'était pas nécessaire, sans vérifier si les statuts autorisaient une telle désignation et si, le cas échéant, la délégation de pouvoirs alléguée se conformait aux conditions fixées par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;
3°/ que la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonctions de ses dirigeants tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; qu'en s'abstenant de vérifier si la délégation de pouvoirs alléguée au profit de M. C..., directeur de l'usine de Cergy et signataire du contrat de travail litigieux avait été régulièrement publiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 210-9 du code du travail ;
Mais attendu que la délégation du pouvoir de conclure un contrat de travail peut être tacite ; qu'elle peut découler des fonctions du salarié signataire du contrat pour le compte de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le signataire des contrats de travail était responsable des ressources humaines au sein de la société Lear Corporation Seating France, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et l'Union locale CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non paiement de ces heures et travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE :- Sur la demande tendant au paiement des heures supplémentaires accomplies pendant la durée du contrat de qualification : que monsieur X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 483, 70 euros brut représentant les heures supplémentaires non payées à 125 % outre le treizième mois et les congés payés afférents outre celle de 180 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées à 150 % ainsi que le treizième mois et les congés payés afférents ; qu'il fait valoir que la réalité des heures de travail accomplie est établie par les feuilles de pointage ; que la société réplique que cette demande n'est pas fondée eu égard aux dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail applicable qui prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu en premier lieu à repos compensateur ou à titre subsidiaire à une rémunération majorée dans des conditions précises ; qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes du contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006, monsieur X... a été engagé à raison de 38 heures par semaine y compris le temps de formation ; que les seules feuilles de pointage ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande ; que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 juillet 2001 applicable au sein de la société dispose que les heures de travail effectuées à l'initiative du collaborateur au-delà de l'horaire collectif sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne justifie d'aucune demande de son employeur ni d'aucune validation de sa hiérarchie ; qu'en outre il ne démontre pas la nécessité d'un dépassement de l'horaire de travail fixé pour assurer l'exécution des tâches confiées ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre au paiement de telles heures (cf. arrêt p. 4) ; que monsieur X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1. 199, 87 euros brut représentant les heures supplémentaires non payées à 125 % outre l'indemnité de précarité, le treizième mois et les congés payés afférents ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés (absence de demande préalable ou de validation postérieure par la hiérarchie, suivant les termes de l'accord d'entreprise, et absence de justification de la nécessité d'effectuer des tâches en dehors des horaires établis) la cour rejette cette demande (cf. arrêt p. 5 § 2 et 3) ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires, que les seules feuilles de pointage produites ne suffisaient pas à étayer la demande et que le salarié ne justifiait d'aucune demande préalable de l'employeur ou de validation d'heures effectuées à son initiative, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juillet 2006 et des demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE le contrat de travail a été valablement signé par Monsieur C... agissant en qualité de directeur de l'usine de Cergy (arrêt p. 6 § 6) ; que si seul le président d'une SAS a la qualité de représentant légal de la société, rien ne lui interdit de déléguer à certaines personnes le pouvoir d'accomplir au nom de la société certains actes déterminés, dont celui de procéder à la signature des contrats de travail ; qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoirs soit donnée par écrit dès lors que le représentant de l'employeur a agi effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions (cf. arrêt p. 5, avant-dernier §) ; que le contrat de travail a été valablement signé par monsieur C... agissant en qualité de directeur de l'usine de Cergy (cf. arrêt p. 6 § 6) ; que la demande de requalification et les demandes subséquentes ne sont pas justifiées ; que le contrat de travail a pris fin normalement à l'arrivée du terme (cf. arrêt p. 7 § 1) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces ni produites ni communiquées ; que dans ses conclusions d'appel le salarié soutenait que la SAS Lear Corporation Seating France ne produisait ni ses statuts ni la moindre délégation de pouvoirs ; qu'en fondant sa décision sur la possibilité pour le président de la SAS de déléguer ses pouvoirs sans vérifier, en l'état de la contestation dont il était saisi, si ces documents avaient été régulièrement produits et communiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président ; qu'une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés au président, dans les conditions prévues par les statuts ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée avait été valablement signé par le directeur de l'usine de Cergy, que rien n'interdisait au président de la SAS de déléguer ses pouvoirs et qu'une délégation de pouvoirs écrite n'était pas nécessaire, sans vérifier si les statuts autorisaient une telle désignation et si, le cas échéant, la délégation de pouvoirs alléguée se conformait aux conditions fixées par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonctions de ses dirigeants tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; qu'en s'abstenant de vérifier si la délégation de pouvoirs alléguée au profit de monsieur C..., directeur de l'usine de Cergy et signataire du contrat de travail litigieux avait été régulièrement publiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 210-9 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE monsieur X... conclut à la requalification de ce contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le motif tiré de l'accroissement d'activité lié à la réorganisation du service informatique de l'usine de Cergy n'est pas justifié ; qu'il reprend également l'argument suivant lequel le contrat n'a pas été valablement signé par le responsable des ressources humaines ; qu'il indique enfin que la preuve n'est pas rapportée par la société de la transmission du contrat de travail dans les deux jours ; que la société réplique que l'accroissement d'activité résulte en l'espèce du « plantage » du système informatique survenu à la fin du mois de juin, de l'absence continue de l'un des deux techniciens et des exigences de recadencement de la chaîne de production (cf. arrêt p. 5 § 5) ; que monsieur X... a été engagé en qualité de technicien d'exploitation des systèmes « JIT » ; que la société rapporte la preuve de l'augmentation accidentelle de la charge de travail en produisant aux débats le témoignage de monsieur A..., responsable informatique, qui explique que la société a été contrainte de prendre des mesures d'urgence à la suite de dysfonctionnements critiques du système informatique de l'usine ayant perturbé pendant plusieurs jours le système de production ; que ce témoignage ne fait l'objet d'aucune critique de la part de monsieur X... alors qu'il lui était loisible de contester la réalité des défaillances du système informatique ; qu'outre, cette défaillance du système informatique tendant nécessaires des réparations urgentes, il est démontré qu'un salarié affecté au service informatique était absent (cf. les arrêts maladie de monsieur B...) pendant cette même période ; que ces deux circonstances ont entraîné une augmentation de la charge de travail que la société ne pouvait pas absorber avec son affectif habituel et justifient le recours au contrat de travail à durée déterminée (cf. arrêt p. 5 § 7) ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat de trouve contestée ; qu'après avoir constaté que le motif invoqué pour le recours au contrat à durée déterminée était l'accroissement d'activité lié à la réorganisation du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42642
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42642


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42642
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