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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 février 1997 par l'association professionnelle des fabricants de compléments pour l'alimentation animale (Afca-Cial) (l'association) comme cadre assistant technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9 de ses s

tatuts, l'association Afca-Cial est administrée par son conseil d'administratio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 février 1997 par l'association professionnelle des fabricants de compléments pour l'alimentation animale (Afca-Cial) (l'association) comme cadre assistant technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts, l'association Afca-Cial est administrée par son conseil d'administration ; que la lettre de licenciement du 26 mars 1998 énonce expressément que la décision de rupture du contrat de travail de M. X... a été prise à la suite de la réunion du conseil d'administration tenue le même jour ; qu'en estimant que le licenciement avait été prononcé par le seul président de l'association, qui en avait le pouvoir, peu important dès lors la question de la validité de la délibération du conseil d'administration, cependant que la rupture avait été décidée, aux termes même du courrier de licenciement, par le conseil d'administration, de sorte qu'il convenait d'examiner la validité de la délibération litigieuse qui était contestée par M. X..., la cour d'appel, qui a éludé cette analyse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié peut être simultanément lié par un rapport salarial à plusieurs personnes qui ont alors chacune la qualité de co-employeur ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... rappelait que son salaire était versé pour moitié par l'association Afca-Cial et pour moitié par le SNIA, organismes pour lesquels il exerçait son activité dans un cadre commun, et que le SNIA s'était opposé à son licenciement ; qu'en estimant que le SNIA n'était pas le co-employeur de M. X..., au seul motif que le contrat de travail n'avait pas été conclu avec le SNIA, alors même que l'embauche avait été effectuée conjointement par les deux présidents, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les conditions concrètes dans lesquelles s'exerçait la mission du salarié et les modalités exactes de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces produites, a retenu que l'association était le seul employeur de M. X... et que le président de celle-ci était compétent pour décider du licenciement, n'était pas tenue de répondre à la question de la validité de la délibération du conseil d'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture en écartant la prescription des faits fautifs reprochés, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que l'employeur en aurait eu connaissance au moment de leur réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Afca-Cial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Afca-Cial à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe X... de toutes ses demandes dirigées contre l'Association AFCA-CIAL ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu d'abord de relever que les termes précis du contrat de travail de Monsieur X... ne permettent pas de caractériser, tant au regard de la définition de ses attributions, qu'en l'absence de mention de modalités spécifiques de nomination, une importance particulière d'un poste s'appliquant ainsi principalement à des missions d'assistance, d'appui et d'aide dans le fonctionnement de l'Association AFCA-CIAL, comme au profit des membres adhérents, ni de retenir qu'il aurait été conclu aussi avec une autre entité, en l'espèce le SNIA, comme co-employeur ; qu'il convient donc d'ores et déjà en conséquence de cette dernière constatation de dire dénuée de pertinence la critique faite par Monsieur X... au certificat de travail qui lui a été délivré ; que doivent donc, par ailleurs, être écartées les contestations de Monsieur X... quant à la capacité du président de l'Association AFCA-CIAL à prendre la décision ordinaire de gestion que représentait son licenciement, au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 15 des statuts, qui donne à celui-ci pleins pouvoirs pour engager l'association et en général remplir tous les actes relevant de sa personnalité civile, rappel devant au surplus être fait, au titre du parallélisme des formes, que le contrat de travail en question avait été signé pour l'employeur, sans discussion, et encore moins critique de sa part, par le secrétaire général de l'Association AFCA-CIAL ; que Monsieur X... ne peut valablement invoquer l'aliéna 2 de cet article 15 pour soutenir que cette décision devait ensuite être validée par une approbation du conseil d'administration, et alors en contester la validité au motif d'une irrégularité qui affecterait la délibération de cet organe à cet effet du 26 mars 1998 dans la mesure où le président aurait bénéficié de plus de pouvoirs (5) qu'autorisés par les statuts (2) ; qu'en effet, il apparaît à la lecture de ces deux alinéas ensemble que le second ne s'applique qu'à des décisions que le président serait amené à prendre en situation d'urgence absolue au-delà des pouvoirs qu'il tient du premier, de sorte que la délibération litigieuse doit ici être tenue pour superflue à la régularité formelle du licenciement dont s'agit, l'examen de sa validité se trouvant donc sans objet ; que s'agissant du bien fondé de ce licenciement, il s'impose de constater que les documents produits par l'Association AFCA-CIAL effectivement adressés à des ministères, indépendamment que le destinataire précis en ait été ou non le ministre en titre, ou que leur importance ait été plus ou moins grande, avec indication comme signataire de «Le Président, M. Pierre Z...», ne portent pas à l'évidence la signature de celui-ci, à partir de la comparaison avec la signature incontestée de la lettre de licenciement, et que pour sa part Monsieur X... ne propose personne d'autre que lui pour avoir apposé ces signatures ; qu'ainsi il y a lieu de juger établi le grief qui lui est clairement fait, par l'emploi des mots d'imitation et de falsification dans la lettre de licenciement, d'avoir apposé sur ces documents une fausse signature, en cherchant à procéder à une imitation, et ainsi procédé à une falsification ; que Monsieur X... ne peut prétendre à le voir privé d'effet à raison de ce que ces documents seraient anciens de plus de deux mois au jour de leur évocation pour le licencier, dans la mesure où il ne démontre pas que le président de l'Association AFCA-CIAL en aurait eu connaissance au moment de leur établissement, et non pas seulement comme allégué par lui à l'occasion d'un conseil d'administration du 5 mars 1998, la pratique d'un tel procédé fallacieux faisant nécessairement supposer que l'existence de tels courriers avait été dissimulée au prétendu signataire ; que se trouve également établi le grief tenant à une attitude verbalement violente de la part de Monsieur X... le 2 mars 1998, incompatible avec une exécution normale de son travail, à l'égard d'une secrétaire de l'Association AFCA-CIAL, Mademoiselle A..., sur la base des attestations produites en ce sens, émanant de personnes effectivement présentes au lieu et au jour de cet incident, et régulières en la forme dès lors qu'il peut être observé qu'aucune identité exacte n'a été dissimulée, non plus que la réalité de la position de l'un ou l'autre envers l'Association AFCA-CIAL ; que ces griefs suffisent à justifier le licenciement litigieux tel que prononcé, y compris avec mise à pied conservatoire, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer davantage les autres motifs énoncés par la lettre de licenciement ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'aux termes de l'article 9 de ses statuts, l'Association AFCA-CIAL est administrée par son conseil d'administration ; que la lettre de licenciement du 26 mars 1998 énonce expressément que la décision de rupture du contrat de travail de Monsieur X... a été prise à la suite de la réunion du conseil d'administration tenue le même jour ; qu'en estimant que le licenciement avait été prononcé par le seul président de l'association, qui en avait le pouvoir, peu important dès lors la question de la validité de la délibération du conseil d'administration (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que la rupture avait été décidée, aux termes même du courrier de licenciement, par le conseil d'administration, de sorte qu'il convenait d'examiner la validité de la délibération litigieuse qui était contestée par Monsieur X..., la cour d'appel, qui a éludé cette analyse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' un salarié peut être simultanément lié par un rapport salarial à plusieurs personnes qui ont alors chacune la qualité de co-employeur ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 6 et p. 8 § 3), Monsieur X... rappelait que son salaire était versé pour moitié par l'Association AFCA-CIAL et pour moitié par le SNIA, organismes pour lesquels il exerçait son activité dans un cadre commun, et que le SNIA s'était opposé à son licenciement ; qu'en estimant que le SNIA n'était pas le co-employeur de Monsieur X..., au seul motif que le contrat de travail n'avait pas été conclu avec le SNIA, alors même que l'embauche avait été effectuée conjointement par les deux présidents, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les conditions concrètes dans lesquelles s'exerçait la mission du salarié et les modalités exactes de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si un doute subsiste sur le bien-fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'en estimant que Monsieur X... avait commis une faute en imitant la signature du président de l'association, au seul motif que les documents versés aux débats indiquant «comme signataire "Le Président, M. Pierre Z...", ne portent pas à l'évidence la signature de celui-ci, à partir de la comparaison avec la signature incontestée de la lettre de licenciement, et que pour sa part M. Christophe X... ne propose personne d'autre que lui pour avoir apposé ces signatures » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), motivation dont il ne résulte pas que Monsieur X... ait été incontestablement l'auteur des fausses signatures, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1, alinéa 2, du Code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en faisant peser sur Monsieur X... la charge d'établir qu'il n'était pas l'auteur des falsifications de signature litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que moins de deux mois après leur exécution ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement, le fait que Monsieur X... «ne démontre pas» que le président de l'association avait eu connaissance de l'imitation de sa signature au moment de l'établissement des documents litigieux, soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.1332-4 du Code du travail ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Monsieur X... avait commis une faute grave en adoptant «une attitude verbalement violente (…) incompatible avec une exécution normale de son contrat de travail à l'égard d'une secrétaire de l'Association AFCA-CIAL» (arrêt attaqué, p. 4 § 6), sans indiquer en quoi cette attitude, à la supposer avérée, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 à 10), Monsieur X... faisait valoir que les pièces versées aux débats ne correspondaient pas aux faits décrits dans la lettre de licenciement, ce qui établissait à l'évidence l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du salarié, très précise sur le point considéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42573
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42573


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42573
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