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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société ASA, entreprise d'accueil et de sécurité aéroportuaire, par contrat du 1er avril 2003 mentionnant que son lieu de travail était fixé à l'aéroport de Nice et comprenant une clause de mobilité stipulant qu'elle acceptait "tout changement de lieu de travail sur les différents chantiers, actuels ou futurs de l'entreprise ou du groupe Eurotep, au fur et à mesure des affectations qui lui seront donnée

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société ASA, entreprise d'accueil et de sécurité aéroportuaire, par contrat du 1er avril 2003 mentionnant que son lieu de travail était fixé à l'aéroport de Nice et comprenant une clause de mobilité stipulant qu'elle acceptait "tout changement de lieu de travail sur les différents chantiers, actuels ou futurs de l'entreprise ou du groupe Eurotep, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données dans les métiers de la sûreté ou de la sécurité sur la région" ; que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2005 à la société Assistance sécurité aéroportuaire puis le 31 janvier 2006 à la société Brink's security services ; que celle-ci a perdu le 1er avril 2006 le marché d'inspection filtrage des bagages de soutes au profit de la société Securitas ; que Mme X... a été licenciée le 24 avril 2006 pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre la nouvelle affectation au port de Marseille qui lui était donnée en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ; que faisant valoir que la clause de mobilité était nulle, qu'elle n'avait commis aucune faute grave en refusant cette mutation et que son licenciement, notifié alors qu'elle était en état de grossesse, était nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1225-4 du code du travail ;
Attendu qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'elle excipe sans pertinence de son état de grossesse qu'elle n'a jamais invoqué avant la saisine du conseil de prud'hommes et que rien ne l'empêchait d'accepter le poste de chef d'équipe sur le port de Marseille sachant qu'elle n'aurait pris ses fonctions que plusieurs mois plus tard "compte tenu de son état de grossesse pathologique" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il était constant et non discuté que Mme X... était en état de grossesse médicalement constaté au moment de son licenciement prononcé le 24 avril 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la clause de mobilité définit de façon précise la nature de la mobilité géographique les affectations possibles étant aisément délimitables s'agissant d'une activité aéroportuaire ; que la région Provence Alpes Côte-d'Azur est la zone géographique de mobilité expressément visée par la clause de mobilité ne serait-ce que parce que la société Brink's security services n'était titulaire d'aucun marché au sein de l'aéroport de Nice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Brink's security services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's security services à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave intervenu le 24 avril 2006,
AUX MOTIFS QUE « par courriers des 28 mars et 6 avril 2006, Madame X... Coraline a refusé les nouvelles affectations proposées à Madame X... Coraline à ROISSY CHARLES DE GAULLE et à MARSEILLE, aux mêmes conditions de qualification et de rémunération. Or, aux termes du contrat de travail, elle avait pris l'engagement d'accepter toute mutation sur les différents chantiers actuels ou futurs de l'entreprise et du groupe EUROTEP, affectations aisément délimitables. En toute hypothèse, il ne peut être dénié que le contrat a nécessairement visé, s'agissant d'une activité aéroportuaire, la ville de MARSEILLE. La région PACA est en effet la zone géographique de mobilité prévue expressément par la clause de mobilité, ne serait-ce que parce que la BRINKS SECURITY SERVICES n'était titulaire d'aucun marché au sein de l'aéroport de NICE. Vainement Madame X... Coraline soutient-elle que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre salariés car Monsieur Z..., qui a été licencié pour cause réelle et sérieuse, devait se rendre non à MARSEILLE mais à ROISSY, affectation beaucoup plus éloignée de NICE. Madame X... Coraline excipe également sans pertinence de son état de grossesse qu'elle n'a jamais invoqué avant la saisine du Conseil de prud'hommes. Le premier juge a justement relevé le caractère fallacieux de cet argument dans la mesure où, si elle avait accepté son affectation à MARSEILLE, Madame X... Coraline n'aurait de toute façon commencé son activité que plusieurs mois plus tard compte tenu de son état de grossesse pathologique. Il s'ensuit que son refus de rejoindre le poste de MARSEILLE est un acte d'insubordination qui carac6 térise la faute grave car l'employeur ne pouvait, sauf à perdre toute autorité, conserver au sein de l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, une salariée en rébellion. Partant, elle doit être déboutée de toutes ses demandes à l'exception de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement découlant de l'absence de mention dans la convocation à l'entretien préalable de la faculté de se faire assister par un membre de l'entreprise. »
ALORS D'UNE PART QUE la clause de mobilité qui ne contient aucune définition précise de sa zone géographique d'application est nulle ; Que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de l'exposante qui se contente de viser la « région » sans autre précision est donc nulle et de nul effet ; Qu'en énonçant que la région PACA est la zone géographique de mobilité prévue expressément par la clause, ne serait-ce que parce que l'employeur n'était titulaire d'aucun marché au sein de l'aéroport de NICE, la Cour d'appel a ajouté à ladite clause une précision qu'elle ne comporte pas ; Que, ce faisant, elle a violé les articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; Qu'en considérant que le refus par l'exposante de rejoindre le poste de MARSEILLE nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail caractérisait à lui seul un acte d'insubordination et donc une faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-9 devenu l'article L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; Que la clause de mobilité insérée au contrat de travail prévoyait expressément que la modification du lieu de travail devait être notifiée au salarié en lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours au moins avant la date à laquelle elle devait intervenir ; Que l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel (prod. p.8 in fine et 9 in limine) que les deux propositions qui lui avaient été faites par lettres des 21 et 28 mars ne respectaient pas la procédure contractuellement prévue, de sorte qu'elle n'avait pu commettre aucun manquement et a fortiori aucune faute grave ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'incidence du non respect par l'employeur de la procédure de prévenance prévue à l'article 1-3 alinéa 3 du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, dans sa lettre du 28 mars 2006 de réponse aux propositions d'affectation qui lui étaient faites par l'employeur, l'exposante avait clairement mentionné que son état actuel ne lui permettait pas d'effectuer de longs trajets en voiture ou de déménager ; Que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2006, antérieure au licenciement, l'exposante informait son employeur de son arrêt de travail jusqu'au 19 mai 2006 ainsi que du fait qu'elle serait ensuite en congé pathologique jusqu'à son congé de maternité qui devait débuter le 29 mai 2006 ; Qu'en énonçant que l'exposante n'avait jamais invoqué son état de grossesse avant la saisine du Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ces courriers ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42539
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42539


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42539
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