La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09-41028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1972 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée de bureau "gestion de production" et au sein de laquelle elle avait exercé des activités syndicales de 1978 à 1993, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la

société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1972 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée de bureau "gestion de production" et au sein de laquelle elle avait exercé des activités syndicales de 1978 à 1993, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté trois, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, son reclassement n'avait pu être réalisé ; qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Mme X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que les faits qu'elle invoque ne sont pas corroborés dès lors que, l'inspecteur du travail ayant constaté qu'elle avait accédé au niveau III, agent de maîtrise, l'entrave à l'évolution de sa carrière n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mutations dont la salariée avait fait l'objet et l'attribution tardive de la qualification d'agent de maîtrise, niveau III, ne laissaient pas supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par l'employeur à la salariée, l'avertissement qu'il lui avait notifié et l'altération de son état de santé ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Mecelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Mecelec et M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer à Madame Elisabeth X... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il était constant que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre de trois restructurations successives, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de la salariée était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que selon le même texte, les offres de reclassement doivent être écrites et précisées individuellement à chaque salarié concerné en sorte qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce il n'était pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées et il n'y avait pas eu de proposition de reclassement précise personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; qu'en effet, elle avait reçu des propositions de postes qui avaient été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tout le personnel de l'entreprise et qui n'avaient pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté trois (ses conclusions d'appel p. 7), ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, son reclassement n'avait pu être réalisé ; et qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Madame X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MECELEC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 45.000 € en réparation de la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 1er décembre 1972 en qualité d'opératrice mécanicienne ; qu'elle a ensuite été affectée à divers postes d'employée au service méthodes (calcul du prix de revient), au service informatique (calcul des prix de revient et suivi des nomenclatures), au service administration des ventes (à la journée), au service achats (qualité et contrat de progrès avec les fournisseurs), et à la gestion de production (relance fournisseurs puis remplacement au standard) ; qu'elle a occupé les fonctions de déléguée du personnel suppléante puis titulaire à partir de 1978, puis de déléguée syndicale à partir de 1986 ; qu'elle a été du 14 novembre 1993 au 31 juillet 1994 à mi-temps thérapeutique, après un arrêt de maladie, et placée le 1er août 1994 en invalidité 1ère catégorie ; que, à la suite de plusieurs structurations, la société MECELEC a, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, licencié Madame X... pour motif économique par lettre du 26 mars 2004 ; qu'il n'est pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées ; qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement précise, personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; que cette salariée a reçu des propositions de poste qui ont été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tout le personnel de l'entreprise et qui n'ont pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement d'un employeur à son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... indique avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et en avoir souffert au niveau de ses salaires et primes, et de l'évolution de sa carrière en constante mutation sans passage dans le 2ème collège, agent de maîtrise, comme elle a pu y prétendre ; que Madame X... soutient que le harcèlement dont elle se plaint constitue un élément de la discrimination et que les pressions subies font corps avec cette dernière ; que les faits invoqués ne sont pas corroborés ; qu'en effet, si l'attitude de l'Inspecteur du travail a été qualifiée en 1993 par le syndicat dont elle était adhérente de complicité à l'égard de la société MECELEC, ce même inspecteur a constaté que l'intimée avait bien accédé ensuite au niveau III agent de maîtrise, en sorte que l'entrave à l'évolution de sa carrière n'est pas établie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer celle-ci, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge, qui doit former sa conviction après avoir ordonné au besoin les mesures d'instruction qu'il estime utiles, doit vérifier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu, en premier lieu, qu'après chaque conflit salarial où elle intervenait en qualité de responsable syndicale, elle était victime d'une mutation, en deuxième lieu, que l'inspecteur du travail avait reconnu que son poste relevait du niveau III 2ème collège tandis qu'elle demeurait classée au premier collège, et, en troisième lieu, que ce n'est qu'aux termes de plusieurs années qu'elle a en définitive été classée au niveau III, après l'intervention du syndicat CGT auprès de l'inspecteur du travail ; qu'en l'état de ces écritures, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier les conditions dans lesquelles s'était déroulée la carrière de la salariée, et qui, tout en ayant constaté les fréquentes mutations de la salariée, n'a pas exigé de l'employeur qu'il les justifie par des éléments étrangers à toute mutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'Inspecteur du travail a indiqué à la société MECELEC par un premier courrier du 15 avril 1993 : « il m'apparaît compte tenu de la nature des tâches réalisées dans le service administration des ventes et des différentes positions hiérarchiques occupées par les employés de ce service, que Madame X... a vocation à occuper un emploi de niveau II, dès lors que ses aptitudes professionnelles seraient confirmées » ; que ce courrier a été adressé en copie au syndicat CGT MECELEC ; que, par un second courrier du 29 avril 1993, adressé au syndicat CGT MECELEC, l'Inspecteur du travail a indiqué que le dernier paragraphe de son courrier précité résumait clairement sa position, à savoir que Madame X... avait "vocation" à occuper un emploi de niveau III, et non de niveau II comme indiqué par erreur dans son précédent courrier, la salariée devant se voir confirmer ses aptitudes professionnelles par un entretien d'évaluation ; qu'en relevant dès lors que l'Inspecteur du travail avait indiqué, dans son courrier de 1993 que l'exposante avait été classée au niveau III comme agent de maîtrise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux courriers précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, ENFIN QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer celle-ci, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge, qui doit former sa conviction après avoir ordonné au besoin les mesures d'instruction qu'il estime utile, doit vérifier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le syndicat CGT s'était plaint, par lettre du 26 mars 1993, que l'inspection du travail avait eu une attitude de complicité à l'égard de la société MECELEC à la suite de la dénonciation des discriminations dont faisait l'objet Madame X..., et qu'à la suite de cette lettre (et non antérieurement), un allègement de charge était intervenu pour la salariée, puis « ultérieurement » seulement, une promotion au niveau III ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'avait pas été le cas de sorte que, jusqu'à sa promotion tardive au niveau III, la salariée avait subi une discrimination de carrière, la Cour d'appel a, de nouveau privé, sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MECELEC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 15000 euros à titre de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 1er décembre 1972 en qualité d'opératrice mécanicienne ; qu'elle a ensuite été affectée à divers postes d'employée au service méthodes (calcul du prix de revient), au service informatique (calcul des prix de revient et suivi des nomenclatures), au service administration des ventes (à la journée), au service achats (qualité et contrat de progrès avec les fournisseurs), et à la gestion de production (relance fournisseurs puis remplacement au standard) ; qu'elle a occupé les fonctions de déléguée du personnel suppléante puis titulaire à partir de 1978, puis de déléguée syndicale à partir de 1986 ; qu'elle a été du 14 novembre 1993 au 31 juillet 1994 à mi-temps thérapeutique, après un arrêt de maladie, et placée le 1er août 1994 en invalidité 1ère catégorie ; que, à la suite de plusieurs structurations, la société MECELEC a, dans le calcul d'une procédure de licenciement collectif, licencié Madame X... pour motif économique par lettre du 26 mars 2004 ; qu'il n'est pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées ; qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement précise, personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; que cette salariée a reçu des propositions de poste qui ont été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tout le personnel de l'entreprise et qui n'ont pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement d'un employeur à son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... indique avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et en avoir souffert au niveau de ses salaires et primes, et de l'évolution de sa carrière en constante mutation sans passage dans le 2ème collège, agent de maîtrise, comme elle a pu y prétendre ; que Madame X... soutient que le harcèlement dont elle se plaint constitue un élément de la discrimination et que les pressions subies font corps avec cette dernière ; que les faits invoqués ne sont pas corroborés ; qu'en effet, si l'attitude de l'Inspecteur du travail a été qualifiée en 1993 par le syndicat dont elle était adhérente de complicité à l'égard de la société MECELEC, ce même inspecteur a constaté que l'intimée avait bien accédé ensuite au niveau III agent de maîtrise, en sorte que l'entrave à l'évolution de sa carrière n'est pas établie ;
QUE les allégations de harcèlement ne sont pas de nature à recevoir une telle qualification dans la mesure où il est démontré par l'employeur qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, elle n'a invoqué qu'une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'à l'époque où les faits se sont déroulés, elle était la conséquence de l'attitude l'employeur ; qu'en effet, autant l'Union locale du syndicat est intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, autant pour cette cessation de fonctions, aucune réaction n'a eu lieu, et aucun élément contemporain ne vient la corroborer ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable lié en particulier aux convictions se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que la salariée n'avait pas invoqué l'attitude de harcèlement de l'employeur lorsqu'elle avait démissionné de ses fonctions syndicales et qu'en outre l'Union locale CGT n'avait pas réagi à cette démission, sans examiner les faits invoqués par Madame X... à titre de harcèlement moral – ayant consisté dans des observations répétées de l'employeur pour qu'elle réduise ses activités syndicales et dans une mise en demeure de cesser ses échanges téléphoniques sur son lieu de travail - ni rechercher en conséquence s'ils caractérisaient des faits de harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, qu'elle avait fait l'objet d'observations orales et écrites sur la nécessité de réduire ses activités de représentant du personnel et syndical, et en second lieu, qu'elle avait reçu un avertissement pour des appels téléphoniques justifiés par ses activités alors que les autres salariés téléphonaient chaque jour pour des motifs personnels sans recevoir d'observations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à relever que rien ne permettait de dire que la dépression de la salariée était due aux actes de harcèlement de l'employeur aux motifs inopérants que la salariée n'avait pas invoqué l'attitude de l'employeur lorsqu'elle avait démissionné de ses fonctions syndicales et que l'Union locale CGT n'avait pas réagi à cette démission, sans exiger de la société MECELEC qu'elle apporte la preuve que ses actes de harcèlement étaient étrangers à la survenance de la dépression, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41028
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-41028


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award