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15/12/2010 | FRANCE | N°09-41027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009), que Mme X... qui avait été engagée en mars 1988 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée au service achat, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'ég

ard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009), que Mme X... qui avait été engagée en mars 1988 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée au service achat, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté au moins une en priorité, par lettre du 18 mars 2004, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, comme l'a relaté l'employeur dans ses conclusions d'appel, la candidature de la salariée à ces postes n'avait pu être retenue, car, en application des critères d'ordre des licenciements et des reclassements, d'autres salariés étaient prioritaires ; qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Mme X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Mecelec et M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer à Madame Mauricette X... la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il était constant que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre de trois restructurations successives, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de la salariée était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que selon le même texte, les offres de reclassement doivent être écrites et précisées individuellement à chaque salarié concerné en sorte qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce il n'était pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées et il n'y avait pas eu de proposition de reclassement précise personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; qu'en effet, elle avait reçu des propositions de postes qui avaient été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tout le personnel de l'entreprise et qui n'avaient pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté au moins une en priorité, par lettre du 18 mars 2004, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, comme l'a relaté l'employeur dans ses conclusions d'appel (p. 22), la candidature de la salariée à ces postes n'avait pu être retenue, car, en application des critères d'ordre des licenciements et des reclassements, d'autres salariés étaient prioritaires ; et qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Madame X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41027
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-41027


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41027
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