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15/12/2010 | FRANCE | N°09-40678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 4 décembre 2008) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 décembre 2006 n° 05-42.106) que M. X..., nommé président du directoire de la société Internet Télécom en décembre 2000 et titulaire d'un contrat de travail conclu le 8 janvier 2001 pour occuper les fonctions de directeur du service clientèle, a été licencié le 4 décembre 2001 par la société France Télécom venant aux droits de la précédente ;
Attendu que la société

France Télécom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du sold...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 4 décembre 2008) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 décembre 2006 n° 05-42.106) que M. X..., nommé président du directoire de la société Internet Télécom en décembre 2000 et titulaire d'un contrat de travail conclu le 8 janvier 2001 pour occuper les fonctions de directeur du service clientèle, a été licencié le 4 décembre 2001 par la société France Télécom venant aux droits de la précédente ;
Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué "que les parties ont fixé à six mois de rémunération le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la première année de services continus" ; qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, "c'est à la date de rupture effective du contrat, donc au terme du préavis, qu'il importe de se placer pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié, sauf disposition conventionnelle plus favorable ; qu'en l'espèce, M. X... a été embauché le 8 janvier 2001 et son préavis s'est terminé le 4 mars 2002, c'est-à-dire après 1 an, 1 mois et 27 jours d'exécution, soit au cours de la deuxième année d'activité. A ce titre, il ne saurait prétendre à l'attribution d'une indemnité contractuelle supérieure à trois mois de salaire" ; qu'en décidant, au contraire, "qu'ayant notifié la rupture du contrat de travail le 4 décembre 2001, soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001, elle doit verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la société France Télécom avait notifié à M. X... son licenciement par lettre du 4 décembre 2001, soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions pour percevoir l'indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société France Télécom.
La Société FRANCE TELECOM, venue aux droits de la Société INTERNET TELECOM, reproche à la Cour d'appel de PARIS de l'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 37.959,81 € à titre de solde de l'indemnité contractuelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002.
AUX MOTIFS QUE « Eric X... sollicite le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement selon les modalités fixées initialement par la lettre en date du 8 janvier 2001, en l'état de l'autorisation donnée par le conseil de surveillance lors de sa réunion en date du 1er mars 2001, peu important à cet effet que la société INTERNET TELECOM n'ait pas ultérieurement établi un avenant au contrat de travail reprenant lesdites modalités d'exécution ; qu'il résulte des documents produits aux débats que le conseil de surveillance de la société INTERNET TELECOM, lors de sa réunion en date du 1er mars 2001, après avoir examiné le projet de convention définissant les modalités de règlement à Eric X... d'une indemnité contractuelle de licenciement en cas de rupture de son contrat de travail dans les deux années suivant la conclusion de celui-ci a, à l'unanimité de ses membres, autorisé le directoire a conclure la convention, à charge pour le président du conseil d'en aviser les commissaires aux comptes et d'en demander l'approbation à la prochaine assemblée des actionnaires ; que la société INTERNET TELECOM a dès le 2 mars 2001, avisé le commissaire aux comptes (M. Jean-Louis Y...) de l'existence du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001 et de la convention conclue entre la société et Eric X... portant garantie de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement ; que de même au cours de l'assemblée générale en date du 31 juillet 2001, les actionnaires de la société INTERNET TELECOM ont approuvé le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce (s'agissant des conventions signées entre la société et l'un des membres du directoire et du conseil de surveillance) ; qu'enfin, il résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire remis à Eric X... à la fin d'exécution de son contrat de travail (en avril 2001), des déclarations de la société FRANCE TELECOM et des déclarations d'Eric X... devant la cour d'appel de Paris que la société INTERNET TELECOM a versé l'indemnité contractuelle de licenciement conformément à ses engagements, mais en limitant son montant à trois mois de salaire en considérant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de la première année d'exécution du contrat de travail ; qu'en conséquence, Eric X... peut prétendre au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement telle qu'elle a été définie par la lettre en date du 89 janvier 2001 malgré l'absence d'établissement d'un avenant au contrat de travail ; que cependant, c'est à la date d'envoi de la lettre notifiant la rupture qu'il convient de se placer pour déterminer le droit à l'indemnité de licenciement ainsi que son taux ; que les parties ont fixé à six mois de rémunération le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la première année de services continus ; que la société INTERNET TELECOM ayant notifié à Eric X... la rupture de son contrat de travail le 4 décembre 2001, soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001, elle doit verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire ; qu'ayant déjà payé une indemnité à concurrence de trois mois, la société FRANCE TELECOM doit verser à Eric X... une indemnité complémentaire de trois mois, soit la somme de 37.959,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 (date de la réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale) »,
ALORS QUE il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué « que les parties ont fixé à six mois de rémunération le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la première année de services continus » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions (p. 18), « c'est à la date de rupture effective du contrat, donc au terme du préavis, qu'il importe de se placer pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié, sauf disposition conventionnelle plus favorable (…) qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché le 8 janvier 2001 et son préavis s'est terminé le 4 mars 2002, c'est-à-dire après 1 an, 1 mois et 27 jours d'exécution, soit au cours de la 2ème année d'activité. A ce titre (…) Monsieur X... ne saurait prétendre à l'attribution d'une indemnité contractuelle supérieure à 3 mois de salaire » ; qu'en décidant, au contraire, que « la société INTERNET TELECOM ayant notifié à Eric X... la rupture de son contrat de travail le 4 décembre 2001, soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001, elle doit verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40678
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-40678


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40678
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