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15/12/2010 | FRANCE | N°09-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2010, 09-17063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2009) que la société civile immobilière Ludovic (la SCI Ludovic), ayant pour gérante Mme X..., a confié les travaux d'édification de dix maisons individuelles à M. Y..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile immobilière Anna (la SCI Anna) ; qu'après désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 11 septembre 2000, M. Y... a fait assigner les SCI et Mme X... en payement du solde dû sur ses prestations ; que les SCI et Mme X... ont formé

une demande reconventionnelle en payement du solde dû à la SCI Ludov...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2009) que la société civile immobilière Ludovic (la SCI Ludovic), ayant pour gérante Mme X..., a confié les travaux d'édification de dix maisons individuelles à M. Y..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile immobilière Anna (la SCI Anna) ; qu'après désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 11 septembre 2000, M. Y... a fait assigner les SCI et Mme X... en payement du solde dû sur ses prestations ; que les SCI et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle en payement du solde dû à la SCI Ludovic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les SCI et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la SCI Ludovic à payer à M. Y... une certaine somme au titre du solde de sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un marché à forfait suppose un accord entre les parties, qui peut être matérialisé par un devis accepté ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un marché à forfait, au motif " qu'aucun contrat n'a jamais été établi entre les parties ", cependant qu'elle relevait qu'un devis initial avait été établi qui, bien que non signé par le maître de l'ouvrage, avait fait l'objet d'une acceptation qui n'était " pas contestée ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;
2°/ que le marché à forfait suppose l'existence d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage ; qu'en retenant que les parties n'avaient convenu d'aucun plan précis pour la construction des logements en cause tout en constatant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les " plans initiaux " ont été établis, qui " sous-tendent l'établissement du devis " et qui " font état d'une surface de 1228 m ² ", ce dont il résultait nécessairement que, dès la signature du devis, les parties avaient convenu de plans précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;
3°/ qu'enfin, la sortie du marché à forfait suppose une volonté en ce sens du maître de l'ouvrage, qui soit expresse et sans équivoque ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un marché à forfait au motif qu'un " contexte d'imprécision " s'était créé à la suite de l'acceptation du devis, en raison d'une " évolution " des conditions d'exécution du marché, sans caractériser cependant l'existence d'une volonté expresse et sans équivoque du maître de l'ouvrage de s'affranchir des termes de la convention initialement conclue et en relevant d'ailleurs qu'aucune modification au marché initial n'avait été " constatée dans un écrit ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun contrat n'avait jamais été établi entre les parties, que le devis initial, quoique son acceptation ne soit pas contestée, n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage et bien qu'il précise la surface des maisons et comporte la mention " descriptif estimatif et quantitatif ", ne faisait référence à aucun plan, que le contrat avait ensuite évolué d'un commun accord entre les parties pour ne plus porter que sur la main d'oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que, dans ce contexte d'imprécision, la SCI Ludovic ne pouvait prétendre à l'existence d'un marché à forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait indiqué que les pavillons avaient été livrés dans les délais prévus, que le procès-verbal de constat d'huissier de justice, s'il faisait bien état de désordres, ne comportait aucune précision relative à un défaut d'achèvement, que le constat de l'expert commis à titre privé par Mme X... n'était pas plus pertinent que le constat d'huissier de justice et que les travaux de l'expert judiciaire n'étaient pas sérieusement critiqués, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui a retenu une somme au titre du solde des travaux qui prenait en compte le coût de reprise des malfaçons, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les SCI Ludovic et Anna et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les SCI Ludovic et Anna et Mme X... de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les SCI Ludovic et Anna et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LUDOVIC à payer à Monsieur Y... la somme de 9. 029. 869 francs CFP ;
AUX MOTIFS QUE le chantier initialement prévu portait sur la construction de dix maisons individuelles pour le prix de 87. 000. 000 francs CFP ; qu'il devait ultérieurement évoluer pour ne porter que sur la fourniture de main d'oeuvre, l'acquisition des matériaux étant assurée par la SCI LUDOVIC ; que le coût du chantier révisé a été fixé par l'expert à la somme de 36. 843. 374 francs CFP ; que cette estimation qui résulte du devis initial d'où l'expert a déduit que le prix des matériaux pour ne retenir que celui de la main d'oeuvre n'est pas critiquable ; qu'elle doit être validée ; que l'expert judiciaire a retenu un supplément de main d'oeuvre à raison d'une augmentation de surface (+ 139 m ²) et de la pose d'un garde corps ; que la SCI LUDOVIC réfute cette analyse, motif pris de l'existence d'un marché à forfait qui ne saurait souffrir d'aucune modification de prix ; qu'en vertu de l'article 1793 du Code civil, « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que cependant, aucun contrat n'a jamais été établi entre les parties ; que le devis initial, qui n'est pas signé par le maître d'ouvrage, quoique son acceptation ne soit pas contestée, s'il précise bien la surface des maisons, comporte néanmoins la mention « descriptif estimatif et quantitatif » cependant qu'il ne fait référence à aucun plan ; qu'il a ensuite évolué d'un commun accord entre les parties pour ne porter que sur la main d'oeuvre, sans que cette modification ne soit davantage constatée dans un écrit ; que dans ce contexte d'imprécision, la SCI LUDOVIC ne saurait prétendre à l'existence d'un marché à forfait ; que la convention conclue entre les parties s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage qui n'est soumis à aucune forme ; que l'expert indique que les plans qui ont servi à l'exécution des travaux laissent apparaître une surface totale de 1367 m ² alors que les plans initiaux qui sous tendent l'établissement du devis font état d'une surface de 1228 m ², soit un excédent de 139 m ² ; que l'expert précise que les plans ont été fournis par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, circonstance de nature à établir que l'augmentation de surface a été voulue par le maître d'ouvrage qui doit en payer le prix ; que l'estimation faite par l'expert pour un montant de 4. 163. 301 francs CFP, qui n'est pas contestée en tant que telle, doit être validée ; que la main d'oeuvre pour la fabrication, la pose et la peinture des gardes corps métalliques des terrasses dont les matières premières ont été fournies par la SCI s'inscrit nécessairement dans une commande de cette dernière ; que l'estimation de l'expert n'est pas contestée dans son montant ; qu'elle doit être validée pour la somme de 300. 000 francs CFP ; qu'aux termes d'un avenant en date du 22 mars 1999, les parties ont convenu d'une pénalité en cas de retard dans la livraison des maisons, cinq devant être achevées pour le 30 juin 1999 et cinq autres pour le 30 juillet 1999 ; que la SCI LUDOVIC excipe d'un retard pour solliciter le paiement d'une somme globale de 1. 080. 000 francs CFP ; que cependant, l'expert judiciaire expose que les pavillons ont été livrés dans les délais prévus ; que le procès-verbal de constat d'huissier, s'il fait bien état de désordres, ne comporte aucune précision relative à un défaut d'achèvement ; que le constat de Michel Z..., expert commis à titre privé par Victorine X... n'est pas opposable à Tumata Y... cependant qu'il n'est pas plus pertinent que le constat d'huissier ; que la demande formée au titre de la clause pénale doit être rejetée ; que pour les motifs précédemment exposés, les travaux de l'expert judiciaire ne sont pas critiquables ; qu'ils ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI LUDOVIC à payer à Tumata Y... la somme de 9. 029. 869 francs CFP au titre du solde des travaux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un marché à forfait suppose un accord entre les parties, qui peut être matérialisé par un devis accepté ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un marché à forfait, au motif « qu'aucun contrat n'a jamais été établi entre les parties » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), cependant qu'elle relevait qu'un devis initial avait été établi qui, bien que non signé par le maître de l'ouvrage, avait fait l'objet d'une acceptation qui n'était « pas contestée » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le marché à forfait suppose l'existence d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage ; qu'en retenant que les parties n'avaient convenu d'aucun plan précis pour la construction des logements en cause (arrêt attaqué, p. 5 § 5), tout en constatant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que des « plans initiaux » ont été établis, qui « sous-tendent l'établissement du devis », et qui « font état d'une surface de 1228 m ² » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), ce dont il résultait nécessairement que, dès la signature du devis, les parties avaient convenu de plans précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la sortie d'un marché à forfait suppose une volonté en ce sens du maître de l'ouvrage, qui soit expresse et sans équivoque ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un marché à forfait au motif qu'un « contexte d'imprécision » s'était créé à la suite de l'acceptation du devis, en raison d'une « évolution » des conditions d'exécution du marché (arrêt attaqué, p. 5 § 5 et 6), sans caractériser cependant l'existence d'une volonté expresse et sans équivoque du maître de l'ouvrage de s'affranchir des termes de la convention initialement conclue et en relevant d'ailleurs qu'aucune modification au marché initial n'avait été « constatée dans un écrit » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à leur payer la somme de 401. 000 francs CFP à raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE la SCI LUDOVIC excipe d'un retard pour solliciter le paiement d'une somme globale de 1. 080. 000 francs CFP ; que cependant, l'expert judiciaire expose que les pavillons ont été livrés dans les délais prévus ; que le procès-verbal de constat d'huissier, s'il fait bien état de désordres, ne comporte aucune précision relative à un défaut d'achèvement ; que le constat de Michel Z..., expert commis à titre privé par Victorine X..., n'est pas opposable à Tumata Y... cependant qu'il n'est pas plus pertinent que le constat d'huissier ; que la demande formée au titre de la clause pénale doit être rejetée ; que pour les motifs précédemment exposés, les travaux de l'expert judiciaire ne sont pas critiquables ; qu'ils ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 18 avril 2008, p. 12), la SCI LUDOVIC faisait valoir que les travaux réalisés par Monsieur Y... étaient affectés de malfaçons rendant nécessaire la réalisation de travaux de reprise à hauteur de la somme de 2. 126. 000 francs CFP ; qu'en déboutant la SCI LUDOVIC de cette demande, au motif que le constat d'huissier invoqué n'était « pas pertinent », tout en constatant que ce constat faisait « bien état de désordres » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les rapports d'expertise privés sont opposables aux parties dès lors qu'ils ont été soumis à discussion contradictoire ; qu'en estimant d'emblée que le constat de Michel Z..., expert commis à titre privé par Victorine X..., n'était pas opposable à Monsieur Y... (arrêt attaqué, p. 6 § 2), cependant que ce constat avait été régulièrement produit aux débats par le maître de l'ouvrage (pièce n° 2 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du 18 avril 2008), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17063
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-17063


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17063
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