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15/12/2010 | FRANCE | N°09-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-16944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société General Motors France (GMF) et la SAS Auto service réparation (ASR) ont conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles dans le cadre du règlement d'exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 ; que, selon ce contrat, les parties devaient convenir d'objectifs de vente et, en cas de désaccord, avoir recours à une commission de tiers experts ; qu'à la suite d'un désaccord, la commission a fixé les objectifs de vente pour 2007 par décision du 26 ju

in 2008 ; que la société ASR a soulevé l'irrecevabilité de l'appel in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société General Motors France (GMF) et la SAS Auto service réparation (ASR) ont conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles dans le cadre du règlement d'exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 ; que, selon ce contrat, les parties devaient convenir d'objectifs de vente et, en cas de désaccord, avoir recours à une commission de tiers experts ; qu'à la suite d'un désaccord, la commission a fixé les objectifs de vente pour 2007 par décision du 26 juin 2008 ; que la société ASR a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société GMF, la décision ne constituant pas une sentence arbitrale ;
Attendu que la société GMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle, conformément à l'article 3, § 6 du règlement (CE) n° 1400/2002, les parties à un contrat de distribution automobile soumettent à une commission de tiers experts tous litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles concernant notamment l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente et en vertu de laquelle la commission doit statuer en tenant compte des ventes antérieures réalisées par le distributeur, les prévisions de vente pour la zone de responsabilité et celle de l'Espace économique européen, est une clause compromissoire qui a pour objet, non pas de permettre de parfaire le contrat de distribution, mais de régler le différend résultant du refus du distributeur des objectifs de vente qui lui sont assignés en exécution du contrat par General Motors France, ce que confirment les termes de la décision de la Commission de tiers experts du 26 juin 2008, si bien qu'en jugeant que la décision rendue par cette commission n'était pas une sentence arbitrale pour des motifs inopérants tirés de ce que le désaccord ne remettait pas en cause le principe de l'obligation du distributeur de se voir assigner des objectifs et du contenu, de ce que la mission présentait un caractère factuel et technique et du contenu de la décision de la Commission, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 1442 et 1482 du code de procédure civile, ensemble l'article 3, § 6 du règlement (CE) n° 1400/2002 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié l'intention des parties, l'arrêt retient, d'abord, que le désaccord sur le volume des objectifs de vente ne remettant pas en cause le principe de l'obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs par la société GMF, la mission confiée à la commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et ensuite, que les tiers experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, la société ASR ne contestant pas être tenue contractuellement de remplir des objectifs de vente ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte qui lui était déféré n'était pas une sentence arbitrale dès lors que l'existence d'un litige, sans lequel il n'existe pas d'arbitrage juridictionnel, n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société General Motors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société General Motors France à payer à la société Auto service réparation la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société General Motors France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société GENERAL MOTORS FRANCE, importateur de véhicules, de la sentence rendue par la Commission de tiers experts dans le litige l'opposant à la société AUTO SERVICE REPARATION, son distributeur, à propos des objectifs de vente pour l'année 2007,
AUX MOTIFS QUE "selon l'article 1482 du code de procédure civile la sentence arbitrale est susceptible d'appel ; la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les parties dans leur convention, ou par le tribunal arbitral, mais dépend étroitement de la mission confiée par ces parties à un tiers ;
D'après l'article 23.7, intitulé "clause d'arbitrage", du contrat de distributeur conclu entre la SAS GENERAL MOTORS FRANCE et la société AUTO SERVICE REPARATION", en cas de désaccord entre les parties concernant l'exécution de leurs obligations contractuelles et plus particulièrement (...) la fixation et la réalisation des objectifs de vente (....) les parties acceptent de soumettre le différend à une commission de tiers experts composée de trois personnes désignées conjointement par le distributeur et GENERAL MOTORS FRANCE" ;
En l'espèce, selon la qualification employée par les tiers experts, la "décision de la Commission" "fixe à 709 véhicules particuliers OPEL les objectifs de vente assignés pour 2007 à la société AUTO SERVICE REPARATION" et "rappelle en outre que, conformément aux dispositions de l'article 23.7 du Contrat, les honoraires et frais de ses membres seront supportés par moitié, donc en deux parts égales, par la société AUTO SERVICE REPARATION et la SAS GENERAL MOTORS FRANCE".
D'une part, le désaccord sur le volume des objectifs de vente ne remettant pas en cause le principe de l'obligation pour le distributeur de se voir assigner annuellement des objectifs par la SAS GENERAL MOTORS FRANCE, la mission confiée à la "Commission" de ces tiers experts revêt exclusivement un caractère factuel et technique et, d'autre part, que les tiers experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, la société AUTO SERVICE REPARATION ne contestant pas être tenue contractuellement de remplir des objectifs de vente ;
que, par suite, l'existence d'un litige sans lequel il n'existe pas d'arbitrage juridictionnel n'étant pas caractérisé, l'acte qui est déféré à la Cour n'est pas une sentence arbitrale, et l'appel de cette "décision" est irrecevable",
ALORS QUE la clause par laquelle, conformément à l'article 3, § 6 du règlement (CE) n° 1400/2002, les parties à un contrat de distribution automobile soumettent à une commission de tiers experts tous litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles concernant notamment l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente et en vertu de laquelle la commission doit statuer en tenant compte des ventes antérieures réalisées par le distributeur, les prévisions de vente pour la zone de responsabilité et celle de l'Espace Economique Européen, est une clause compromissoire qui a pour objet, non pas de permettre de parfaire le contrat de distribution, mais de régler le différend résultant du refus du distributeur des objectifs de vente qui lui sont assignés en exécution du contrat par GENERAL MOTORS FRANCE, ce que confirment les termes de la décision de la Commission de tiers experts du 26 juin 2008, si bien qu'en jugeant que la décision rendue par cette commission n'était pas une sentence arbitrale pour des motifs inopérants tirés de ce que le désaccord ne remettait pas en cause le principe de l'obligation du distributeur de se voir assigner des objectifs et du contenu, de ce que la mission présentait un caractère factuel et technique et du contenu de la décision de la Commission, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1442 et 1482 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3, § 6 du règlement (CE) n° 1400/2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16944
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-16944


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16944
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