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15/12/2010 | FRANCE | N°09-16452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-16452


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2009 ; que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2008 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civ

ile ;
Attendu que M. Y..., marié avec Mme X... le 4 mai 2002, a déposé, le 12 septembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2009 ; que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2008 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., marié avec Mme X... le 4 mai 2002, a déposé, le 12 septembre 2007, une requête en divorce ; qu'après avoir relevé que la charge mensuelle d'un prêt incombant à M. Y... s'élevait à 2 652,29 euros, une ordonnance de conciliation du 24 janvier 2008, a fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation ayant fixé à la somme de 300 euros par mois, indexée, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, l'arrêt attaqué retient que les pièces et explications produites (avis d'imposition 2006, fiches de paie pour les dix premiers mois de 2007) révèlent que M. Pascal Y... perçoit un salaire net imposable d'un peu plus de 3 900 euros par mois en moyenne ; qu'il vit donc, aux termes de l'ordonnance déférée qui n'est pas remise en cause sur ce point, au domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée ; qu'il prend en charge le remboursement, notamment et principalement, de deux crédits immobiliers, soit 2 754 euros par mois, et doit faire face aux charges et dépenses habituelles de la vie courante ; qu'il y a lieu de relever qu'il a deux enfants issus d'une précédente union, nés en 1986 et 1987 et dont il a la charge, étant précisé que l'un d'eux, David, est étudiant au Havre et doit faire face au loyer d'un studio et a contracté un prêt étudiant dont son père s'est porté caution ; que s'agissant de Mme Isabelle X..., le premier juge avait relevé que ses ressources se composaient d'une allocation de parent isolé devant être versée jusqu'en février 2008 seulement et qu'elle était par ailleurs maître auxiliaire de l'Education Nationale en congé pour élever ses enfants et qu'elle pouvait réintégrer son poste sur sa demande ; qu'il était également relevé qu'elle devait faire face, outre aux charges habituelles de la vie courante, à un loyer de 500 euros par mois ; qu'aujourd'hui, la cour n'a pas trouvé, dans l'ensemble des pièces produites en vrac par l'appelante, d'éléments justificatifs postérieurs à la date de l'ordonnance de non-conciliation et que l'on ne sait en particulier si Mme Isabelle X... a ou non accompli de quelconques démarches ou diligences pour retrouver un poste de maîtresse auxiliaire ou toute autre activité ; que dans ces conditions, il y a lieu, eu égard aux dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, de confirmer purement et simplement l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, et en particulier celles qui ont fixé la contribution de M. Pascal Y... à l'entretien des enfants à 300 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que le montant du remboursement du principal crédit immobilier à la charge de M. Y... était en francs et non en euros et, qu'en conséquence, au vu de la situation financière de ce dernier, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants devait être fixée à 700 euros et non à 300 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 300 euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (DOUAI du 06 novembre 2008) d'AVOIR confirmé l'ordonnance de non-conciliation ayant fixé à la somme de 300 euros par mois, indexée, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère ;
AUX MOTIFS QUE les pièces et explications produites (avis d'imposition 2006, fiches de paie pour les 10 premiers mois de 2007) révèlent que Pascal Y... perçoit un salaire net imposable d'un peu plus de 3.900 euros par mois en moyenne ;
qu'il vit donc, aux termes de l'ordonnance déférée qui n'est pas remise en cause sur ce point, au domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée ;
qu'il prend en charge le remboursement, notamment et principalement, de deux crédits immobiliers, soit 2.754 euros par mois, et doit faire face aux charges et dépenses habituelles de la vie courante ;
qu'il y a lieu de relever qu'il a deux enfants issus d'une précédente union, nés en 1986 et 1987 et dont il a la charge, étant précisé que l'un d'eux, David, est étudiant au Havre et doit faire face au loyer d'un studio et a contracté un prêt étudiant dont son père s'est porté caution ;
que s'agissant d'Isabelle X..., le premier juge avait relevé que ses ressources se composaient d'une allocation de parent isolé devant être versée jusqu'en février 2008 seulement et qu'elle était par ailleurs maître auxiliaire de l'Education Nationale en congé pour élever ses enfants et qu'elle pouvait réintégrer son poste sur sa demande ;
qu'il était également relevé qu'elle devait faire face, outre aux charges habituelles de la vie courante, à un loyer de 500 euros par mois ;
qu'aujourd'hui, la Cour n'a pas trouvé, dans l'ensemble des pièces produites en vrac par l'appelante, d'éléments justificatifs postérieurs à la date de l'ordonnance de non-conciliation et que l'on ne sait en particulier si Isabelle X... a ou non accompli de quelconques démarches ou diligences pour retrouver un poste de maîtresse auxiliaire ou toute autre activité ;
que dans ces conditions, il y a lieu, eu égard aux dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, de confirmer purement et simplement l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, et en particulier celles qui ont fixé la contribution de Pascal Y... à l'entretien des enfants à 300 euros par mois ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que le remboursement du principal crédit immobilier à la charge de Monsieur Y... était en francs et non en euros et qu'en conséquence, au vu de la situation financière du père, la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants devait être fixée à 700 € et non à 300 € ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 €, en retenant que celui-ci supportait notamment une charge de remboursement d'emprunt immobilier de 2.754 euros par mois, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que le principal emprunt était en francs et non en euros, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16452
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-16452


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16452
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