LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2008) que M. X... a été engagé par la société Sasp Asse Loire, en qualité de d'entraîneur de l'équipe professionnelle de football de Saint-Etienne par contrat à durée déterminée du 7 juin 2004, pour deux saisons, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ; que, par avenant du 29 juin 2005, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2007, avec faculté pour M. X... de démissionner au plus tard le 31 mars de la saison à l'issue de laquelle la démission prendra effet ; qu'au cours de la saison 2005/2006, l'employeur a accepté que le délai de notification de la démission soit porté du 30 mars au 17 avril ; que M. X... a démissionné le 14 avril 2006 pour l'issue de la saison en cours soit le 30 juin 2006 ; qu'à cette date, la société Sasp Asse Loire lui a remis un bulletin de paie mentionnant une retenue de salaire de 39 806 euros correspondant à la période du 15 au 30 juin 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de cette somme qu'il estimait indûment retenue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°) que l'employeur qui ne remplit pas son obligation de fournir du travail au salarié doit lui verser la rémunération contractuelle prévue ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de son salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, au motif qu'il s'était abstenu de venir travailler sans rapporter la preuve d'un motif légitime l'y autorisant, sans rechercher si la Sasp Asse Loire n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail à M. X... qui n'avait pas pris de fonctions au sein d'un autre club au cours de ladite période, selon les propres constatations de la cour d'appel, ce dont il ressort qu'il était resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) que l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut s'exonérer du paiement de la rémunération contractuelle, dès lors qu'il a implicitement dispensé le salarié de travailler sans lui permettre d'avoir conscience que ses droits à rémunération seraient amputés de ce fait ; que tout en relevant que la Sasp Asse Loire avait annoncé le recrutement du successeur de M. X... dès le 19 mai 2006, qu'elle ne l'avait jamais mis en demeure de reprendre ses fonctions, qu'elle n'avait jamais prononcé de sanction à son encontre, ce dont il ressort que la Sasp Asse Loire avait implicitement dispensé M. X... de continuer son travail d'entraînement de l'équipe de football sans intention de le priver pour autant de sa rémunération et en jugeant cependant que la Sasp Asse Loire était en droit de procéder à une retenue sur salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) qu'en tout état de cause, l'employeur doit payer le salaire jusqu'au terme convenu du contrat, sauf à démontrer que le salaire n'était pas dû ; que dès lors que M. X... a démissionné à compter du 30 juin 2006, son salaire lui était dû jusqu'à cette date, sauf à ce que l'employeur prouve – ce qu'il ne faisait pas – qu'il en aurait été juridiquement dispensé ; que dès lors qu'il n'est pas constaté que M. X... n'aurait pas pu exécuter son travail jusqu'à la date convenu, le salaire était dû et que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'avait pas à mettre en demeure le salarié d'exécuter la prestation de travail à laquelle il était tenu de plein droit, par l'effet du contrat de travail, à l'issue des congés payés et relevé que M. X... n'avait pas repris son travail au sein de la société Sasp Asse Loire du 15 au 30 juin 2006 sans justifier d'un motif légitime l'y autorisant, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la demande de rappel de salaire pour cette période ne pouvait être accueillie ; que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 39 806,45 €, montant de son salarie dû pour la période du 15 au 30 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son successeur a pris ses fonctions avant le 1er juillet 2006, l'empêchant de poursuivre son contrat jusqu'à son terme ; que la SASP ASSE LOIRE ne rapporte pas la preuve que Monsieur X... a pris ses fonctions entre le 15 et le 30 juin 2006 au sein d'un autre club ; qu'il n'est ni contesté, ni contestable que du 15 au 30 juin 2006, Monsieur X... n'a pas repris son travail au sein de la SASP ASSE LOIRE ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., la SASP ASSE LOIRE n'avait pas à le mettre en demeure d'exécuter la prestation de travail à laquelle il était tenu de plein droit par l'effet de son contrat à l'issue de ses congés payés ; que le caractère synallagmatique des obligations nées du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la SASP ASSE LOIRE permettait à cette dernière de ne pas rémunérer Monsieur X... pour la période du 15 au 30 juin 2006, date d'échéance du contrat dès lors que le salarié, sans rapporter la preuve d'un motif légitime l'y autorisant, s'était abstenu de venir travailler ;
1°- ALORS QUE l'employeur qui ne remplit pas son obligation de fournir du travail au salarié doit lui verser la rémunération contractuelle prévue ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de son salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, au motif qu'il s'était abstenu de venir travailler sans rapporter la preuve d'un motif légitime l'y autorisant, sans rechercher si la SASP ASSE LOIRE n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail à Monsieur X... qui n'avait pas pris de fonctions au sein d'un autre club au cours de ladite période, selon les propres constatations de la Cour d'appel, ce dont il ressort qu'il était resté à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut s'exonérer du paiement de la rémunération contractuelle, dès lors qu'il a implicitement dispensé le salarié de travailler sans lui permettre d'avoir conscience que ses droits à rémunération seraient amputés de ce fait ; que tout en relevant que la SASP ASSE LOIRE avait annoncé le recrutement du successeur de Monsieur X... dès le 19 mai 2006, qu'elle ne l'avait jamais mis en demeure de reprendre ses fonctions, qu'elle n'avait jamais prononcé de sanction à son encontre, ce dont il ressort que la SASP ASSE LOIRE avait implicitement dispensé Monsieur X... de continuer son travail d'entraînement de l'équipe de football sans intention de le priver pour autant de sa rémunération et en jugeant cependant que la SASP ASSE LOIRE était en droit de procéder à une retenue sur salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3° - ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur doit payer le salaire jusqu'au terme convenu du contrat, sauf à démontrer que le salaire n'était pas dû ; que dès lors que Monsieur X... a démissionné à compter du 30 juin 2006, son salaire lui était dû jusqu'à cette date, sauf à ce que l'employeur prouve – ce qu'il ne faisait pas – qu'il en aurait été juridiquement dispensé ; que dès lors qu'il n'est pas constaté que Monsieur X... n'aurait pas pu exécuter son travail jusqu'à la date convenu, le salaire était dû et que la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail.