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15/12/2010 | FRANCE | N°08-43602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2008) que M. X... a été engagé, le 1er août 1990, en qualité de VRP exclusif, par la société Labelle ; que dans le même temps, il animait deux sociétés (SOCS et CGI) dont son épouse était la gérante, exploitant des fonds de commerce de vente de chaussures, qui ont été placées en liquidation judiciaire ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2002, en invoquant le non-paiement de commission

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2008) que M. X... a été engagé, le 1er août 1990, en qualité de VRP exclusif, par la société Labelle ; que dans le même temps, il animait deux sociétés (SOCS et CGI) dont son épouse était la gérante, exploitant des fonds de commerce de vente de chaussures, qui ont été placées en liquidation judiciaire ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2002, en invoquant le non-paiement de commissions, une contestation sur les retenues qualifiées reprises de commissions, l'annulation ou la suppression de commandes lui portant préjudice et la modification du système de rémunération ; que la société Labelle a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2003 et qu'un plan de cession d'actifs au profit de la société Labelle du Vouvray a été arrêté, avec M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan et M. Z... comme représentant des créanciers ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; que par arrêt du 2 mai 2006, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation de son premier arrêt du 16 novembre 2004, a fixé la créance de M. X... au passif de la société Labelle au titre du solde des commissions et congés payés afférents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la seule inexécution par l'employeur de ses obligations met la rupture du contrat de travail à sa charge ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans son arrêt définitif du 2 mai 2006 le non paiement par la société Labelle des sommes dues à M. X... et l'a condamnée à les régler ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, 1184 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté de nouveau des manquements de la société Labelle qui n'a pas rempli ses obligations dans leur intégralité et que l'accumulation de ces erreurs s'avérait fautive ; que la cour d'Aix-en-Provence n'a pas caractérisé l'absence de gravité du comportement de la société Labelle ni tiré des faits soumis à son examen les déductions qu'ils impliquaient nécessairement ; que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, 1184 du code civil, 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Labelle prélevait mensuellement un acompte sur les bulletins de paie de M. X... correspondant au règlement de ses cartes de clientèle ; que la société Labelle devait restituer au VRP, même en cas de démission, les sommes prélevées pendant l'exécution du contrat de travail au titre du rachat de clientèle ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'ordonner ce paiement a violé les articles L. 751.1 et suivants, L. 751-9 du code du travail ;
4°/ que la reconnaissance de dettes signée par M. X... au titre d'un remboursement de dettes de deux sociétés auxquelles il était lié s'avérait nulle en l'absence de déclaration de la société Labelle et de l'interdiction découlant du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, en ne tirant aucune conséquence de ces données déterminantes, a violé les articles 33 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5°/ que la confusion de la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer sous quel régime la cour d'appel a entendu statuer ; que l'ambiguïté, l'imprécision, sinon l'inintelligibilité de ses motifs privent sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, 1182, du code civil, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une décision motivée, que les griefs invoqués par M. X... au soutien de sa prise d'acte soit n'étaient pas établis soit ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la rupture, a exactement décidé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Labelle et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 20 mai 2002 produisait les effets d'une démission et d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a été engagé en qualité de VRP à carte unique avec un commissionnement de 4,6% sur les ventes de chaussures réalisées sur son secteur composé des départements de l'Isère, de la Loire et du Rhône ;
qu'il apparaît que l'appelant était dans le même temps animateur de deux sociétés exploitant des fonds de commerce de vente de chaussures dont la gérance était assurée par son épouse ;
qu'il apparaît que ces deux c'étaient rendues débitrices de la société LABELLE pour une somme de 365.168,49 francs et qu'une reconnaissance de dette a été établie en ces termes :
Ces sociétés sont débitrices de la société CHAUSSURES LABELLE pour une créance totale de 365.168,49 francs. Lesdites Sociétés sont en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité de régler leurs dettes vis-à-vis de la société LABELLE.
Le soussigné reconnaît être à ce jour :
- d'une part VRP de la Société LABELLE pour le secteur couvrant les départements de l'ISERE, de la LOIRE, et du RHONE - et d'autre part intimement et financièrement lié aux Sociétés désignées ci-dessus tant au niveau de leur actif que de leur passif En cette qualité, le soussigné dont l'indemnité de clientèle due en cas de cessation de son activité de VRP pour le compte de la Société LABELLE a été valorisée au 1 juillet 1996 à 337.000,00 francs, - accepte de renoncer à cette indemnité le jour où elle lui sera due, en couverture partielle de la créance de la Société LABELLE sur les Sociétés SOCS et CGI d'un montant total de 365.168,49 francs à ce jour.
Le soussigné reconnaît que ladite indemnité tiendra lieu de compensation pour la Société LABELLE et qu'en sus cette dernière sera en droit de recouvrer le restant du après compensation, par des prélèvements sur ses commissions et autres indemnités quelconques étalés dans le temps sur un nombre d'années à définir en fonction de la somme restant à couvrir et selon des modalités qui feront l'objet d'un accord entre les parties.
Le soussigné reconnaît enfin que la Société LABELLE pourra lui demander tout paiement au titre de la présente reconnaissance de dette sans avoir à poursuivre préalablement les Sociétés SOCS et CGI ni à exercer quelque poursuite que ce soit à l'encontre de tout tiers qui se serait porté garant des dites Sociétés sous quelque forme que ce soit ;
… que les mandataires de la société LABELLE soutiennent que, dans cet acte, Monsieur X... reconnaît personnellement être débiteur de la somme mentionnée et devoir en supporter seul le paiement dont il est expressément prévu qu'il interviendrait par compensation avec la créance qu'il serait amené à détenir sur la société LABELLE au titre de l'indemnité de clientèle ;
qu'il ressort des éléments de la cause, qu'au cours de l'année 1998, l'appelant a souhaité modifier son secteur géographique et prendre en charge un secteur remodelé à partir de deux secteurs de représentation repris par la société LABELLE et constitué par les départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône et du Var ;
qu'ainsi c'est justement que les intimés font valoir qu'en suite de ce changement, la société a été créancière au titre du prix de la carte de ce deuxième secteur valorisée à 468.413,00 francs et dont la valeur a été ramenée dans un deuxième temps à 352 748 francs, Monsieur X... se trouvant redevable de cette somme vis-à-vis de la société LABELLE ;
… (qu')en premier lieu… il ressort de la comparaison entre le prix de la carte cédée à la société et celui de la carte reprise en 1998, que c'est faussement que Monsieur X... prétend qu'un prélèvement indu de 139 962 francs a été opéré par la société.
qu'il apparaît en effet que si la société LABELLE était redevable d'une indemnité de clientèle tirée de l'exploitation du secteur confié en premier lieu à Monsieur X..., elle a été fixée à 337.000,00 francs mais que la créance tirée de cette indemnité est venue en compensation de la dette reconnue vis-à-vis de cette société LABELLE d'un montant de 365 168,49 francs ainsi que cela a été constaté ci-avant, l'appelant étant mal fondé à soutenir que la preuve de cette dette n'est pas rapportée et à en invoquer la nullité ;
… il ressort des éléments de la cause que Monsieur X... a souhaité modifier son secteur d'intervention et a accepté la charge du secteur repris par la Société LABELLE et constitué par les départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône et du Var, la carte correspondante étant valorisée à 468.413 francs, prix dont Monsieur X... devait se libérer entre les mains de la Société LABELLE ;
que, par la suite, la carte a été valorisée à la somme de 352.748,46 francs et qu'il était convenu entre les parties que ce prix serait payé par les prélèvements mensuels sur les commissions, étalés sur une période de 5 années, délai accompagné d'une franchise d'une année de prélèvements pour l'année 2001 ainsi que cela ressort d'un courrier en date du 11 décembre 2000 ;
… que l'appelant ne remet pas en cause le principe de ces prélèvements mais remet en cause leurs montants opérés sans qu'il rapporte la preuve que ces montants n'étaient pas dus ;
que le motif ainsi invoqué n'apparaît pas être un manquement d'une gravité suffisante susceptible de justifier la prise d'acte de rupture ;
… (qu') en deuxième lieu, … il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de l'année 2001, ladite société LABELLE a modifié la périodicité de régularisation des commissions portée à six mois au lieu de trois, cette modification faisant l'objet d'une note diffusée le 26 octobre 2001 avec application dès le début de l'année 2002 ;
que le bulletin de salaire de Monsieur X... faisait apparaître au mois d'avril 2002 un solde positif de 1.666,36 euros dont le paiement devait en application de la note du 26 octobre 2001 être différé ;
que, le 6 mai 2002, Monsieur X... a demandé à la société LABELLE que ce système ne lui soit pas appliqué et que la société ayant accepté, la somme de 1.666,36 euros lui été adressée ainsi qu'en atteste Madame B..., responsable des ressources humaines, l'appelant ne le contestant pas sérieusement ;
que, par lettre du 20 mai 2002, Monsieur X... prenait acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des prélèvements inconsidérés au titre du remboursement de la carte, la modification de la périodicité de paiement résultant de la note du 26 octobre 2001 et des annulations de commandes du fait de la société ;
… qu'il apparaît que les VRP de la société bénéficiaient le 15 de chaque mois d'un acompte sur les commissions, calculé en retenant la moyenne des commissions de l'année précédente diminuée de 35% pour charges et pertes éventuelles ;
que la régularisation et le paiement du solde des commissions éventuellement dus intervenaient tous les trois mois ;
qu'il est soutenu par les mandataires de justice que ce mode avait pour inconvénient de générer des paies de régularisation très souvent négatives obligeant la société à consentir à ses VRP d'importantes avances de trésorerie ;
qu'il est soutenu qu'à la fin de l'année 2001, cela n'étant pas utilement discuté, la balance tiers était débitrice au titre de la rémunération des représentants de 100.794,51 euros dont 9.146,94 euros pour ce qui concerne Monsieur X... ;
qu'il était alors décidé de modifier la période d'appréciation des commissions réellement acquises sur la base d'une période de référence de six mois ainsi que cela ressort d'une note en date du 26 octobre 2001 dont l'appelant soutient qu'elle constitue une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture ;
Mais… que si la modification du taux de rémunération, la suppression des avances, la modification du secteur constituent des modifications ne peuvent intervenir sans l'accord du salarié, il n'en est pas de même d'une simple modification d'une modalité d'exécution du contrat dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits du salarié ;
qu'il apparaît en effet qu'une stipulation du contrat de travail prévoit que les commissions sont payées sous réserve du paiement par le client des commandes et que les avances continuaient à être mensuellement payées et que, dès lors que le salarié a, le 6 mai 2002, demandé que ce système ne lui soit pas appliqué, la société LABELLE a accepté de restaurer immédiatement la périodicité trimestrielle initiale et de procéder au règlement de la somme de 1.666,36 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2002 ;
qu'ainsi, les faits reprochés à la société n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture deux semaines après que la société ait accepté la demande du salarié.
… (qu') enfin … l'appelant soutient qu'un certain nombre d'annulations prétendues imputables à faute à la société, l'a privé d'un droit à commission et qu'il se fonde pour étayer sa prétention sur l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 mai 2006 aux termes duquel la Cour a fixé la créance de ce dernier au titre du solde de commissions et des congés payés afférents ;
… qu'il est constant que Monsieur X... bénéficiait de commissions décomptées au taux de 4,6% et que l'article 4 du contrat de travail disposait :
…Monsieur Jean Bernard X... devra prendre les ordres auprès de la clientèle de son secteur, conformément aux prix et conditions générales de vente établis par la direction commerciale. Les ordres ne deviennent définitifs qu'à la confirmation de la Société. La direction commerciale de la Société LABELLE se réserve le droit de modifier continuellement les prix et conditions générales de vente.
La société se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes transmises par Monsieur Jean Bernard X... sans que ce dernier puisse, de ce fait, réclamer une commission ou une indemnité quel que soit le motif de cette décision.
Monsieur Jean Bernard X... ne pourra consentir des conditions particulières à la clientèle qu'avec l'accord préalable de la direction commerciale sur ces conditions ;
que l'article 5 du contrat précise que les commissions ne seront exigibles que sur les ordres menés à bonne fin par encaissement du prix ;
… que cette clause de bonne fin est licite et qu'il ressort des éléments de la cause que, tous les trimestres, la société adressait au VRP un relevé de compte valant arrêté de compte tacitement accepté dès lors qu'il n'était pas contesté ni révisé, le salarié et l'employeur ayant ainsi manifesté leur accord définitif sur le montant des commissions alors qu'il apparaît en l'espèce que Monsieur X... n'a jamais soulevé la moindre observation ni contestation sur ses arrêtés de compte, comprenant les suppressions, les annulations et les avoirs ;
… qu'il est soutenu, sans contradiction utile, que les suppressions de modèles ne résultaient pas d'une décision arbitraire de la société LABELLE mais procédaient de la constatation non discutée de ventes insuffisantes ayant des résultats négatifs sur la fabrication et la diffusion des modèles ;
qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté que la société a tenté de proposer un produit de remplacement alors qu'en tout état de cause la clause de bonne fin avait une incidence sur les annulations dont Monsieur X... ne démontre qu'elles résultent d'une faute commise par la société ;
qu'il apparaît que, dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour de Céans, Monsieur X... a inclus, dans un premier temps, dans ses calculs, les annulations puis les suppressions alors qu'il n'avait justifié d'aucun rappel du au titre des avoirs ;
qu'en effet, l'avoir implique que le client a reçu la marchandise et qu'on lui a facturé ou correspond à un retour de marchandise ou à une réduction sur le prix pour garder la marchandise ;
qu'il n'apparaît pas que les retours opérés étaient imputables à la société alors que le salarié recevait avec chaque bulletin de paie un état des avoirs, des annulations et suppressions du mois dont il ressort qu'ils n'ont jamais été contestés et que les annulations et suppressions sur ces décomptes représentent sur l'année plus de la moitié des avoirs ;
… que la société a soutenu que, compte tenu de l'absence de contestation de Monsieur X... de ses arrêtés de comptes, elle n'a pas conservé les justificatifs des avoirs alors qu'elle n'a jamais été mise en demeure par le salarié de procéder à quelque régularisation que ce soit avant la prise d'acte de rupture ;
…(qu')également… aux termes de son rapport, l'expert désigné par la Cour de céans, a constaté que les réclamations du salarié concernant les suppressions et les annulations n'avaient pas de raison particulière d'être prises en compte, sauf pour la période été 2002, sous réserve que le salarié puisse justifier de sa prétention, ce qu'il n'a pas fait ;
qu'en effet, l'expertise établit que la société, en l'absence de contestation, n'a pas conservé les preuves du bien fondé des avoirs consentis et que si elle a conclu à la réintégration des avoirs et au paiement des commissions afférents au montant réintégré, cela ne résulte que de l'impossibilité pour la société de justifier du bien fondé des avoirs et non d'une manoeuvre délibérée ;
… (qu') en dernier lieu… il ressort des éléments versés aux débats que les commissions de l'appelant variaient entre 9.336,00 euros à 29.871,00 euros par trimestre ;
qu'ainsi c'est justement que les intimés font valoir que le non paiement ne résultait pas d'une volonté délibérée de la société alors qu'il a fallu une expertise pour interpréter, a posteriori, les raisons des suppressions, annulations et avoirs en tout état de cause non imputables à faute à la société ;
qu'ainsi, il apparaît, alors que les premiers juges ont, par une inexacte appréciation des éléments de la cause, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors que ce licenciement était sans effet pour avoir été notifié postérieurement à la prise d'acte de rupture, qu'aucun des faits invoqués par l'appelant n'est justifié ou susceptible de constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture ;
qu'en conséquence, le jugement étant réformé, la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission et l'appelant sera débouté de ses demandes en paiement de préavis et de congés payés afférents d'indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué p. 8, 9, 10, 11, 12) ;
ALORS QUE la seule inexécution par l'employeur de ses obligations met la rupture du contrat de travail à sa charge ; que la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a constaté dans son arrêt définitif du 2 mai 2006 le non paiement par la Société LABELLE des sommes dues à Monsieur X... et l'a condamnée à les régler ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du Travail, 1184 du Code Civil ;
QUE la Cour d'Appel a constaté de nouveau des manquements de la Société LABELLE qui n'a pas rempli ses obligations dans leur intégralité et que l'accumulation de ces erreurs s'avérait fautive ; que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE n'a pas caractérisé l'absence de gravité du comportement de la Société LABELLE ni tiré des faits soumis à son examen les déductions qu'ils impliquaient nécessairement ; que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la Cour d'Appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du Travail, 1184 du Code Civil, 455 du CPC.
QU'en tout état de cause, la Société LABELLE prélevait mensuellement un acompte sur les bulletins de paie de Monsieur X... correspondant au règlement de ses cartes de clientèle ; que la Société LABELLE devait restituer au VRP, même en cas de démission, les sommes prélevées pendant l'exécution du contrat de travail au titre du rachat de clientèle ; que la Cour d'Appel, en s'abstenant d'ordonner ce paiement a violé les articles L 751.1 et suivants, L 751-9 du Code du Travail ;
QUE la reconnaissance de dettes signée par Monsieur X... au titre d'un remboursement de dettes de deux sociétés auxquelles il était lié s'avérait nulle en l'absence de déclaration de la Société LABELLE et de l'interdiction découlant du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que la Cour d'Appel, en ne tirant aucune conséquence de ces données déterminantes, a violé les articles 33 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
ET QU'ENFIN la confusion de la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer sous quel régime la Cour d'Appel a entendu statuer ; que l'ambiguïté, l'imprécision, sinon l'inintelligibilité de ses motifs privent sa décision de base légale au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du Travail, 1182, du Code Civil, 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43602
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1908


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°08-43602


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43602
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