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15/12/2010 | FRANCE | N°08-21712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 08-21712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que dans une procédure opposant Mme X... et M. Y..., son ex-époux, sur la liquidation de leur régime de communauté, celui-ci a déposé des conclusions le 2 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en réponse aux écritures de Mme X... sollicitant le rejet des débats de ces conclusions, M. Y... a saisi la cour d'appel de conclusions, le 9 septembre 2008, par lesquelles il d

emandait, dans l'hypothèse où ses conclusions du 2 septembre 2008 sera...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que dans une procédure opposant Mme X... et M. Y..., son ex-époux, sur la liquidation de leur régime de communauté, celui-ci a déposé des conclusions le 2 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en réponse aux écritures de Mme X... sollicitant le rejet des débats de ces conclusions, M. Y... a saisi la cour d'appel de conclusions, le 9 septembre 2008, par lesquelles il demandait, dans l'hypothèse où ses conclusions du 2 septembre 2008 seraient déclarées irrecevables d'écarter des débats les conclusions de Mme X... signifiées le 18 août 2008 et les pièces communiquées le même jour ainsi que les pièces communiquées le 25 août 2008 auxquelles ses conclusions du 2 septembre 2008 avaient pour objet de répondre ;
Attendu qu'en déclarant irrecevables les conclusions de M. Y... du 2 septembre 2008 sans se prononcer sur sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces adverses des 18 et 25 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions déposées le 2 septembre 2008 par M. Y..., de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à Cravanche, ordonné la licitation de cet immeuble suivant mise à prix de 200.000 euros, avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart, fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision postcommunautaire par M. Y... à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 10 avril 1997 et de l'avoir débouté de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions qui ont été déposées par Irénée Y... le 2 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire seront écartées des débats ;
1°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en l'espèce, après avoir déposé le 2 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions, M. Y... avait, en réponse aux conclusions adverses sollicitant le rejet des débats de ses écritures, saisi la cour d'appel de conclusions, le 9 septembre 2008, par lesquelles il demandait, à titre subsidiaire, le rejet des débats des conclusions et pièces déposées par Mme. X... peu de temps avec la clôture, auxquelles ses conclusions du 2 septembre 2008 avait précisément pour objet de répondre ; qu'en rejetant des débats les écritures déposées par M. Y... le jour de la clôture sans se prononcer sur sa demande de rejet des conclusions et pièces adverses, pourtant recevable, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en rejetant des débats les conclusions déposées par M. Y... le 2 septembre 2008, pour répondre aux conclusions déposées par Mme. X... le 18 août 2008 et à ses communications de pièces des 18 et 25 août 2008, sans rechercher si les conclusions de M. Y... soulevaient des moyens et prétentions nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à Cravanche et d'avoir ordonné la licitation de cet immeuble suivant mise à prix de 200.000 euros, avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart ;
AUX MOTIFS QUE chacune des parties réclame l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation commun sis à Cravanche, Irénée faisant valoir qu'il en a eu la jouissance à compter de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il en a assuré la pérennité depuis lors, bien que, pour des raisons professionnelles il habite Lyon, Marguerite X... faisant valoir quant à elle qu'elle a dû quitter l'immeuble, qu'elle désire habiter à nouveau avec son fils qui tient à retrouver les lieux de son enfance ; qu'il n'est pas établi que l'une des parties remplisse les conditions de l'attribution préférentielle, et que de surcroît, aux termes de l'article 1476 du Code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation commun sis à Cravanche, et d'en ordonner la licitation, avec mise à prix de 200.000 euros ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE selon les éléments livrés aux débats et vérifiables à partir de pièces justificatives qui sont versées, l'immeuble sis ..., n'est plus occupé par M. Y... qui, depuis le mois de juin 2000 a acquis un appartement à Lyon ; que ce dernier précise encore qu'il est propriétaire d'un autre immeuble acquis en septembre 2000 à Bron (69) ; que M. Y... par ces achats immobiliers successifs dans une région où il est désormais établi et où il exerce sa profession ne caractérise pas la nécessité impérieuse de se voir attribuer un troisième immeuble dans une région où il n'a plus aucun centre d'intérêt majeur (à l'exception peut-être de son fils majeur) allégué ou démontré ; que Mme X... continuant à résider dans la région Belfortaine ayant manifesté le souhait de se voir pour elle et son fils majeur, attribuer l'ancien logement commun, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
1°) ALORS QUE la condition d'habitation effective doit être considérée comme remplie dès lors que le demandeur à l'attribution préférentielle, qui occupait l'immeuble indivis au jour de l'assignation en divorce, n'a quitté les lieux que parce qu'il a été contraint d'habiter ailleurs, notamment pour des raisons professionnelles ; qu'après avoir relevé que M. Y... soutenait remplir les conditions d'une telle attribution « bien que, pour des raisons professionnelles il habite Lyon », la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas établi qu'il remplissait les conditions de l'attribution préférentielle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la condition d'habitation n'était pas caractérisée compte tenu de l'existence d'une contrainte professionnelle empêchant M. Y... d'habiter l'ancien domicile conjugal qu'il occupait au jour de l'assignation en divorce, en sorte qu'il pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme X... avaient chacun sollicité l'attribution préférentielle à leur profit de l'immeuble commun situé à Cravanche, mais n'avaient nullement demandé la licitation de cet immeuble dans l'hypothèse où leurs demandes d'attribution préférentielle seraient écartées ; qu'en ordonnant néanmoins la licitation de l'immeuble commun avec mise à prix de 200.000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que la licitation ne peut être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'ainsi, lorsqu'il n'y a pas lieu à attribution dans les conditions prévues par la loi, le partage en nature d'immeubles indivis ne saurait être écarté que s'il ne peut y être commodément procédé ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble commun dès lors qu'aucune des parties ne remplissait les conditions de l'attribution préférentielle, sans constater que l'immeuble ne pouvait être divisé ou faire l'objet d'un partage en nature commode, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 826, 827 et 1476 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par M. Y... à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 10 avril 1997 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Irénée Y... a eu la jouissance de l'immeuble lors de l'ordonnance de non-conciliation, que s'il reconnaît ne plus l'habiter depuis de nombreuses années, il en a gardé la maîtrise puisqu'il déclare l'avoir entretenu, en avoir payé les charges et réclame même une indemnité annuelle pour sa gestion ; que dès lors l'indemnité d'occupation est due par Irénée Y... au profit de l'indivision post-communautaire à compter du 10 avril 1997, à raison de 800 euros par mois, compte tenu de l'évaluation de l'immeuble retenue au titre de la mise à prix de 200.000 euros ;
ALORS QU'en prenant en compte l'évaluation de l'immeuble indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., tandis qu'elle devait se fonder sur la valeur locative du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme. X... à lui payer la somme de 1.200 euros par année à compter de l'année 1997 comprise, au titre du coût de l'entretien de l'immeuble supporté par lui ainsi qu'au titre de l'entretien de l'immeuble effectué par lui ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à allouer à Irénée Y... une indemnité de gestion annuelle dont il sera débouté ;
ALORS QUE la demande de M. Y... tendant à la condamnation de Mme.
X... au remboursement de « la moitié du coût de l'estimation du coût de l'entretien de l'immeuble commun » était expressément fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil, qui dispose qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire « des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » (concl., p. 10, § 3 et 4) ; qu'en affirmant que cette demande portait sur une « indemnité de gestion annuelle » sans rapport avec la nature du remboursement sollicité, portant sur des travaux d'entretien, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21712
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 octobre 2008, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 9 octobre 2008, 05/02463

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°08-21712


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21712
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