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14/12/2010 | FRANCE | N°10-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-13601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 23 juin 2003, le président du tribunal de grande instance de Sens a autorisé des agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies, notamment dans des locaux sit

ués à Collemiers, susceptibles d'être occupés par M. ou Mme X..., en vue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 23 juin 2003, le président du tribunal de grande instance de Sens a autorisé des agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies, notamment dans des locaux situés à Collemiers, susceptibles d'être occupés par M. ou Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Dipro et Top affaires au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, l'ordonnance retient que quel que soit le bien fondé de cette décision, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; qu'il n'est certes pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête, mais qu'on ne peut faire totalement prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que l'ordonnance ne comporte aucune mention dont le juge soit le rédacteur effectif et dont il résulterait qu'il ait procédé à une quelconque vérification personnelle ni concrète, même succincte et partielle, du bien-fondé de la demande ; qu'eu égard au très bref délai, ainsi qu'au nombre et à l'importance de documents produits, une vérification conforme aux dispositions de l'article L. 16 B eût été d'ailleurs impossible ; que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui était soumise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que le nombre et l'importance des pièces produites ne peuvent à eux seuls laisser présumer que celui-ci s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale, le premier président, qui a statué par des motifs impropres à établir que le juge n'aurait pas rempli son office, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de SENS, en date du 23 juin 2003, portant autorisation de visites ;
AUX MOTIFS QUE « quel que soit le bien fondé au fond, selon l'administration fiscale, de l'ordonnance, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; que l'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, tant dans sa rédaction applicable à l'époque que dans sa rédaction nouvelle « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée » ; qu'il n'ait certes pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête ; mais que nous ne pouvons faire totalement prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté ne tient pas au fait que des décisions soient « rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions », comme le dit la Cour de cassation, mais à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; que l'ordonnance ne comporte aucune mention dont le juge soit rédacteur effectif et dont il résulterait qu'il ait procédé à une quelconque vérification personnelle ni concrète, même succincte et partielle, du bien fondé de la demande, qu'eu égard au très bref délai, ainsi qu'au nombre et l'importance de documents produits, une vérification conforme aux dispositions de l'article L.16-B du Code de procédures eût été d'ailleurs impossible ; qu'il résulte de ce qui précède que nous devons constater, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été rendue, que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien fondé de la demande d'autorisation qui lui était soumise » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en apposant sa signature au pied du texte portant autorisation de visites, le juge s'approprie personnellement les constatations et les appréciations qui y figurent ; que dès lors ces constatations et ces appréciations doivent être regardées comme étant l'oeuvre du juge ; qu'en décidant le contraire, le juge du second degré a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la manière dont le juge procède, pour fonder sa conviction, entre le moment où l'administration lui remet sa requête, assortie de ses productions, et le moment où il rend sa décision, relèvent de sa seule conscience et ne donnent lieu à aucun contrôle ; qu'ainsi le juge détermine seul, et de façon discrétionnaire, la manière dont il aborde la requête, les méthodes qu'il emploie pour s'assurer de son bien fondé, ou encore le temps qu'il y consacre ; qu'en s'immisçant dans les processus intellectuels et matériels mis en oeuvre par le juge avant de délivrer son autorisation, quand ces points relèvent du seul for interne du juge qui a statué, le juge du second degré a de nouveau violé L.16-B du Livre des procédures fiscales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de SENS, en date du 23 juin 2003, portant autorisation de visites ;
AUX MOTIFS QUE « quel que soit le bien fondé au fond, selon l'administration fiscale, de l'ordonnance, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; que l'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, tant dans sa rédaction applicable à l'époque que dans sa rédaction nouvelle « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée » ; qu'il n'ait certes pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête ; mais que nous ne pouvons faire totalement prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté ne tient pas au fait que des décisions soient « rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions », comme le dit la Cour de cassation, mais à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; que l'ordonnance ne comporte aucune mention dont le juge soit rédacteur effectif et dont il résulterait qu'il ait procédé à une quelconque vérification personnelle ni concrète, même succincte et partielle, du bien fondé de la demande, qu'eu égard au très bref délai, ainsi qu'au nombre et l'importance de documents produits, une vérification conforme aux dispositions de l'article L.16-B du Code de procédures eût été d'ailleurs impossible ; qu'il résulte de ce qui précède que nous devons constater, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été rendue, que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien fondé de la demande d'autorisation qui lui était soumise » ;
ALORS QUE le juge du second degré, lorsqu'il est saisi d'une décision portant autorisation de visites, l'est dans le cadre d'un appel ; que dès lors, au titre de l'effet dévolutif, le juge du second degré se doit, en tout état de cause, si même il estime devoir annuler l'ordonnance, s'interroger sur le bien fondé de la requête de l'administration à l'effet de déterminer si l'autorisation de visites, quelle qu'en soit la forme prise, est légalement justifiée ; qu'en s'abstenant de le faire, le juge du second degré a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble la règle suivant laquelle l'appel produit un effet dévolutif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13601
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-13601


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13601
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