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14/12/2010 | FRANCE | N°10-10998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 10-10998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France Iard ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 6 novembre 2009) que les époux X... ont fait réaliser par la Société industrielle de construction (SIC) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 1988 ; que des désordres étant apparus ils ont déclaré un sinistre à leur assureur dommages-ouvrage la

SMABTP qui a en 1997 désigné un expert, puis ont assigné cet assureur et la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France Iard ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 6 novembre 2009) que les époux X... ont fait réaliser par la Société industrielle de construction (SIC) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 1988 ; que des désordres étant apparus ils ont déclaré un sinistre à leur assureur dommages-ouvrage la SMABTP qui a en 1997 désigné un expert, puis ont assigné cet assureur et la société SIC en référé le 9 janvier 1998, pour obtenir la désignation d'un expert ; que des travaux de reprise des fondations sont été réalisés ; qu'au motif que les désordres persistaient les époux X... ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre puis ont sollicité une nouvelle expertise en référé et, au vu du rapport déposé, ont assigné au fond par acte des 19 et 20 septembre 2005 en sollicitant notamment la réparation de désordres affectant le carrelage ; que la société SIC et la SMABTP ont conclu à l'irrecevabilité de la demande visant le carrelage en invoquant sa forclusion ;
Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par les époux X... en réparation des désordres affectant le carrelage de leur habitation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assignation en référé du 9 janvier 1998 par laquelle les époux X... sollicitaient une mesure d'expertise judiciaire en vue notamment "d'indiquer le coût des travaux nécessaires pour y remédier tant au niveau des fondations qu'au niveau des murs extérieurs et intérieurs", faisait état des désordres examinés par l'expert Y..., mandaté en 1997 par la SMABTP, qu'il résultait d'un rapport du CEBTP adressé à cet expert que les fissures "en partie haute et basse du dallage" étaient visées pour la cuisine et le séjour et que le désordre affectant le carrelage était donc visé par cette assignation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation ne visait expressément que les désordres touchant les fondations et les murs intérieurs et extérieurs et sans préciser les désordres examinés par l'expert Y... dans son rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de fin de non-recevoir de l'action en réparation des désordres affectant le dallage formée par la SMABTP et la société SIC et condamne la SMABTP et la société SIC à payer aux époux X... la somme de 15 927,21 euros au titre des travaux de reprise du dallage avec indexation sur la variation de l'indice BT01 du mois de novembre 2004, l'arrêt rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens sauf ceux afférents à la mise en cause de la société Axa France Iard qui seront à la charge de la SMABTP et de la société SIC, ensemble ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la société SIC, ensemble, à payer la somme de 2 400 euros à la société Axa France Iard ; rejette les autres demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription décennale, opposée par un assureur (la SMABTP) et un locateur d'ouvrage (la société SIC), à des maîtres d'ouvrage (M. et Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire avait constaté deux types de désordres, à savoir : d'une part, l'affaissement du dallage dans le séjour et la cuisine, entraînant des fissurations importantes ; d'autre part, l'affaissement de la semelle entre les micro-pieux n°26 et 27 entraînant une fissuration visible aux portes-fenêtres du séjour ; que, s'agissant du dallage, cet affaissement provenait « d'une non-conformité aux règles de l'art ayant pour origine une exécution défectueuse et une non-conformité aux documents contractuels (absence de fondation sur refend) » ; que l'expert avait précisé que « le dallage était posé sur un sol de faible compacité, qui aurait nécessité une purge préalable aggravée par une couche de forme insuffisamment compactée » ; que ce désordre était imputable à la fois à M. A..., sous-traitant, pour insuffisance de compactage, défaut de purge et fondation refend en partie non réalisée, ainsi qu'à la société SIC (défaut de surveillance et non-conformité contractuelle) ; que, sans contester la réalité de ce désordre, la société SIC et la SMABTP avaient soutenu que l'affaissement du dallage constituerait un désordre nouveau, apparu postérieurement au 23 janvier 1998, date d'expiration de la garantie décennale ; que, cependant, ce désordre avait été dénoncé dans l'assignation en référé délivrée le 9 janvier 1998 à la société SIC et à la SMABTP, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale, quand bien même il n'aurait pas présenté la même ampleur qu'aujourd'hui ; que l'acte introductif d'instance sollicitait en effet une mesure d'expertise judiciaire, en vue notamment « d'indiquer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, tant au niveau des fondations qu'au niveau des murs extérieurs et intérieurs » que l'expert avait expressément conclu que l'affaissement du dallage provenait d'une absence de fondations sur refend ; qu'au surplus, il aurait fallu, lors des travaux de reprise sur le sous-ouvre et la pose des micro-pieux, bloquer la dalle flottante de la salle de séjour sur les fondations, ce qui n'avait pas été fait ; que le désordre affectant le dallage était donc visé par l'assignation en référé délivrée par M. et Mme X... à la société SIC et à la SMABTP, le 9 janvier 1998, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale ;
ALORS QU'une assignation en référé n'interrompt la prescription décennale que pour les désordres qu'elle vise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que l'assignation en référé du 9 janvier 1998, délivrée par M. et Mme X... à la société SIC et à la SMABTP. avait interrompu le délai de garantie décennale pour les désordres affectant les dallages de leur maison, après avoir pourtant constaté que cette assignation ne visait que les désordres affectant les fondations, a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10998
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°10-10998


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10998
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