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14/12/2010 | FRANCE | N°09-72861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-72861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Languedocienne de participations que sur le pourvoi incident relevé par M. Pierre Marie X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que par acte du 27 juillet 2001, M. Pierre Marie X... (M. X...), Mme Marie-Hélène X... et MM. François-Henri et Julien X... (les consorts X...) ont cédé à la société Languedocienne de participations (la société LDP) les actions de la société holding CMF SA et de ses filiales ; que le contrat prévoyait que

les comptes des sociétés seraient arrêtés au 31 mars 2001 par le cabinet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Languedocienne de participations que sur le pourvoi incident relevé par M. Pierre Marie X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que par acte du 27 juillet 2001, M. Pierre Marie X... (M. X...), Mme Marie-Hélène X... et MM. François-Henri et Julien X... (les consorts X...) ont cédé à la société Languedocienne de participations (la société LDP) les actions de la société holding CMF SA et de ses filiales ; que le contrat prévoyait que les comptes des sociétés seraient arrêtés au 31 mars 2001 par le cabinet Philippe Terrisson Cartier, M. X... devant faire part de toute contestation dans un délai de sept jours ouvrés suivant la réception de leur notification, que les consorts X... garantissaient que la situation nette consolidée des sociétés incluses dans la cession, ne serait " pas plus négative que 55 700 000 francs ", qu'ils s'engageaient à indemniser les acquéreurs à raison du préjudice que les sociétés ou l'un quelconque des acquéreurs viendraient à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif résultant d'un passif non comptabilisé ou de l'insuffisance de provisions dans les comptes, ayant une origine ou une cause antérieure au contrat ; que le 6 décembre 2001, la société CMF SA a notifié à M. X... les comptes établis par le cabinet Terrisson Cartier, faisant apparaître une situation négative de 72 353 273 francs ; que par acte du 3 octobre 2002, la société LDP a assigné M. X... en paiement de la somme de 2 538 775 euros, représentant l'écart entre la situation établie par le cabinet Terrisson Cartier et le montant de la situation garantie et celle de 117 355, 54 euros correspondant au passif révélé ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société LDP à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société LDP en paiement de la somme de 2 538 775 euros au titre de l'écart sur la situation nette arrêtée au 31 mars 2001, l'arrêt retient que les parties sont convenues de garantir une situation nette consolidée des sociétés cédées " pas plus négative que 55 700 000 francs ", sur la base d'un rapport d'audit, tous les partenaires étant conscients de ce que le montant réel du passif net s'élevait à la date des négociations à près de 80 000 000 francs, l'écart entre ces deux valeurs représentant la marge résiduelle que les sociétés civiles immobilières devaient dégager et la plus value latente sur les marges commerciales à terminaison ; qu'il en déduit qu'il a été dans l'intention commune des parties de fixer le seuil du passif net au-delà duquel la garantie des cessionnaires était engagée, en considération des profits attendus et à venir des programmes immobiliers en cours et que la mauvaise gestion par la société LDP, après l'acquisition des sociétés du groupe CMF, des programmes immobiliers en cours est de fait à l'origine de l'augmentation du passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 5. 4. 1 de la convention du 27 juillet 2001 que M. X... garantissait que la situation nette consolidée des sociétés du périmètre hors sociétés civiles immobilières patrimoniales ne sera pas plus négative que 55 700 000 francs, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cet article ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 6. 1. 1 de la convention, les garants s'engageaient solidairement à indemniser les acquéreurs à raison du préjudice que les sociétés ou les acquéreurs viendraient à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif résultant de la survenance d'un passif non comptabilisé dans les comptes ou de l'insuffisance de provision dans les comptes dès lors que la cause ou l'origine de cette diminution d'actif ou de cette augmentation de passif est antérieure à la date du contrat pour le calcul du préjudice et que la cause de cette augmentation de passif était postérieure au 27 juillet 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de la société LDP, fondée sur l'article 5. 4. 1 de la convention tendait à obtenir la condamnation de M. X... à acquitter un passif résultant des comptes établis au 31 mars 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à 443, 93 euros la somme due par M. X... à la société LDP, en application de l'article 5. 8. 1 de la convention du 27 juillet 2001, l'arrêt retient que la société LDP réclame à M. X... le paiement de sommes au titre de comptes courants débiteurs de diverses sociétés dans les comptes de la société LDP, que les premiers juges ont constaté justement que plusieurs concernent des comptes courants de sociétés ou d'autres personnes que M. X..., débiteurs principaux que la société LDP ne démontre pas avoir poursuivis préalablement tandis, qu'en tout état de cause, M. X... n'était plus le gérant de certaines d'entre elles et que s'agissant du compte débiteur de la société civile immobilière B612 dans les comptes de la société CMF équipement, la société LDP qui ni n'allègue ni ne démontre avoir mis sa débitrice en demeure de lui régler la somme exigible de 76 210, 47 euros, ne justifie pas subir un préjudice au sens de l'article 6. 1. 1 du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 27 juillet 2001 ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie due par M. X... à la mise en demeure ou à la poursuite préalable du débiteur principal ou à la qualité de gérant de M. X... de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il a condamné M. Pierre-Marie X... à verser à la société en nom collectif LDP la somme de 117 335, 41 euros en application des articles 5. 5 et 6. 1 du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil comme demandé par la société en nom collectif LDP le 11 janvier 2007, rejeté la demande de la société en nom collectif LDP en condamnation de M. Pierre-Marie X... en paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et rejeté la demande de M. Pierre-Marie X... en condamnation de la société en nom collectif LDP au paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties le 27 novembre 2009 par la cour d'appel d'Aix en Provence, rectifié par un arrêt du 19 mars 2010 ; remet sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société en nom collectif Languedocienne de participations la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société LDP au paiement d'une somme de 300. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... précise avoir continué une activité de promoteur immobilier mais à la REUNION en raison de l'impossibilité dans laquelle il serait désormais d'obtenir les concours financiers nécessaires pour toute opération d'envergure du fait du comportement déloyal de la CELR à laquelle il reproche d'avoir soutenu abusivement le groupe CMF et ensuite d'avoir orchestré son démantèlement ; qu'il indique que ce comportement de la CELR lui a causé des préjudices moral et financier du fait d'une perte de crédibilité et d'image et d'atteinte à sa réputation qu'il chiffre à la somme de 300. 000 euros dont il demande le paiement à la SNC LDP ; que cependant la SNC LDP, société filiale de la CELR, est une personne morale distincte de celle-ci et ne peut supporter la réparation d'un préjudice pour des fautes reprochées à la CELR alors que sa gestion déficiente des programmes en cours après l'acquisition des parts sociales a déjà été réparé par le rejet de sa demande de paiement de la somme de 2. 538. 775 euros ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle et le jugement réformé ainsi que sur le quantum des frais irrépétibles alloués en première instance ;
ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... demandait à voir condamnée la société LDP à lui payer la somme de 300. 000 euros à titre de dommages-intérêts et affirmait qu'il avait subi un préjudice moral et financier en raison des agissements de la société CELR et la société LDP n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel le fait que n'étant qu'une filiale de la société CELR elle ne pouvait être tenue à réparer le préjudice subi en raison des fautes de la société CELR ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société LDP étant une filiale de la CELR, personne distincte de celle30 ci, pour en déduire qu'elle ne pouvait supporter la réparation d'un préjudice pour les fautes reprochées à la CELR, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Languedocienne de participations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL A débouté la société LDP de sa demande de condamnation de M. Pierre Marie X... au paiement de la somme de 2. 538. 775 euros au titre de l'écart sur la situation nette arrêtée au 31 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QUE « Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites et doivent être appliquées de bonne foi ; qu'il convient de relever que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon n'est pas partie au présent litige portant sur l'application de la garantie de passif insérée dans le contrat d'achat de titres du 21 juillet 2001, intervenu entre les consorts X... dont Pierre Marie X..., la SARL MEDITERRANEE Immobilier et la SNC LANGUEDOCIENNE DE PARTICIPATIONS, qui si elles sont des filiales de la CELR, tiers à cette convention, sont des personnes morales distinctes ; que la Cour n'est nullement saisie de la validité du protocole d'accord conclu le 21 juin 2001 entre les consorts X... et la CELR, en présente de Maître Z..., homologué par le Tribunal de commerce de NIMES le 27 juin 2001, analyser cet acte pour rechercher s'il s'agissait d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; que le rapport d'expertise de Monsieur Y..., qui a entendu Maître Z... en qualité de sachant, a analysé les comptes, les éléments de passif des sociétés du Groupe CMF après avoir réuni les parties lors d'accédits et analysé leurs dires auxquels il a répondu, n'est pas entaché de nullité ; que si la SNC LDP critique la mission donnée à l'expert par le jugement du 24 juillet 2003, il convient de relever qu'elle s'est abstenue d'interjeter appel de cette décision, sur autorisation du Premier Président : que si les premiers juges, dans les motifs du jugement au fond déféré à la Cour, ont effectivement relaté de manière erronée cette mission, cette interprétation est sans incidence sur le contenu du rapport d'expertise ; que les éventuelles appréciations d'ordre juridique émises par l'expert ne lient en rien les juges ; que le rapport d'expertise de Monsieur Y... sera en conséquence retenu comme élément éclairant du litige ; que les parties sont convenues de garantir une situation nette consolidée des sociétés du périmètre « pas plus négative que 55, 7 MF », sur la base du rapport d'audit établie par ERNST et YOUNG le 25 avril 2001 dans le cadre du projet des actifs du Groupe CMF, amendé à la demande de la CERL lors d'une réunion tenue le 11 mai 2001, et non sur la base d'une comptabilité et d'états financiers arrêtés à date conformément aux normes comptables, alors que tous les partenaires, y compris Maître Z..., étaient conscients de ce que le montant réel du passif net, tenant compte de l'ensemble des engagements induits par une cessation d'activité (jusque et y compris les charges dues au licenciement d'une partie du personnel), s'élevait à la date des négociations à près de 80 millions de Francs, l'écart entre ces deux valeurs représentant la marge résiduelle que les SCI devaient dégager, la plus-value latente sur les marges commerciales à terminaison que les consorts X... et Monsieur Pierre Marie X..., chef d'entreprise à la tête d'un groupe immobilier, assistés de conseils, on accepté d'indemniser le préjudice résultant de l'augmentation du passif non comptabilisé dans les comptes ou les comptes vérifiés, ou insuffisamment provisionné dans ces comptes, dont la cause ou l'origine est antérieure au 27 juillet 2001, et de prendre comme référence pour la mise en oeuvre de cette clause les comptes arrêtés par le cabinet TERRISSON CARTIER au 31 mars 2001, ou, en cas de contestation, ceux vérifiés à la demande de la partie contestante par le Cabinet Price Waterhouse Coopers ; que les parties ont été d'accord devant l'expert pour ne pas remettre en cause les comptes sociaux des sociétés du Groupe CMF tels qu'arrêtés par le cabinet TERRISSON CARTIER au 31 mars 2001, postérieurement à la gestion X... ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne les ayant pas contestés selon les modalités fixées dans le contrat, ni n'ayant confié leur établissement à Price Waterhouse Coopers conformément à l'article 5. 4. 1 du contrat d'achat, ces comptes sont définitifs et seront en conséquence retenus ; que la SNC LDP demande la condamnation de Monsieur Pierre Marie X... à lui payer la somme totale de 2. 797. 258, 85 euros soit :
* 2. 538. 775 euros au titre de l'écart dû sur la situation nette arrêtée au 31 mars 2001, tel qu'établi par le cabinet TERRISSON CARTIER,
*117. 355, 54 euros au titre du passif complémentaire tel qu'établi par le cabinet TERRISON CARTIER,
* 141. 128, 31 euros au titre des comptes débiteurs divers.
Sur la garantie de passif relative aux comptes de l'article 5. 51 du contrat d'achat
Que la situation nette comptable des différentes sociétés cédées fait apparaitre un passif de 72. 354. 000 Francs dans les comptes arrêts, après la cession, par l'expert comptable au 31 mars 2001, d'où une aggravation du passif garanti de 16. 654. 000 Francs soit 2. 538. 775 euros ; qu'il a été de l'intention commune des parties de fixer le seuil du passif net au-delà duquel la garantie des cessionnaires était engagée, en considération des profs attendus et à venir des programmes immobiliers en cours ; qu'aux termes de l'article 6. 1. 1 du contrat les garants s'engageaient solidairement à indemniser les acquéreurs, ou la personne que ceux-ci désigneront : a raison du préjudice que les sociétés ou l'un quelconque des acquéreurs viendraient à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif résultant de la survenance d'un passif non comptabilité dans les comptes ou les comptes vérifiés le cas échéant ou de l'insuffisance de provision dans les comptes, dès lors que la cause ou l'origine de cette diminution d'actif ou de cette augmentation de passif est antérieure à la date du contrat pour le calcul du préjudice ; qu'il résulte des investigations de l'expert menées à la suite du différentiel apparut entre les prévision d'ERNST et YOUNG et les résultats réels constatés en décembre 2003, non sérieusement contredites par la SNC LDP, que celle-ci, non professionnelle de la promotion immobilière, n'a pas géré les différents projets en cours « en bon père de famille », sans que ne soit pour autant notée d'intention malveillante de sa part, et sans aviser Monsieur X... du suivi des litiges apparus avec les entreprises ou des clients ; que plus particulièrement le programme du Golf de Pont Royal portant sur la réalisation de 52 villas s'est soldé à lui seul par un écart de 3, 3 millions d'euros et constitue la cause essentielle du dérap. financier fixé à 4, 1 millions d'euros ; qu'elle n'a pas fait les meilleurs choix techniques ou commerciaux, tels que céder le projet déjà lancé à un groupe de promotion pour un prix incluant le prix du terrain et de frais engagés, ce qui aurait minimisé les pertes ; qu'en outre elle a abandonné l'action contre la SA PONT ROYAL responsable de retard dans l'aménagement du site, sur les conseil du Groupe ELLUL, alors que la SCI PONT ROYAL était en position favorable pour obtenir satisfaction dans ce litige ; que sa décision de modifier la surface des mezzanines a entrainé un dépassement de SHON l'ayant amenée à acquérir du terrain supplémentaire, sans que cela n'apporte une réelle amélioration à l'économie du projet, et les choix de rompre les contrats des entreprises de grosoeuvre présentes sur le chantier et de renégocier avec d'autres intervenants ainsi que de confier la poursuite des travaux à un non-professionnel ont engendré des coûts supplémentaires ; que sur d'autre projets l'expert a relevé que la décote de 35 000 Francs du prix unitaire par appartement du programme de CORTE ne se justifiait pas alors que le marché était au plus fort, pas plus que celles opérées sur programme Nice Cytises ; que les divers choix stratégiques de la SNC LDP sont à l'origine des pertes importantes dans 7 des projets en cours, chiffrées à 4, 1 millions d'euros ; qu'il est exact que Monsieur X... a contribué avant la cession aux pertes constatées dans le programme du Golf du Pont Royal, par des dépassements financiers constatés par l'expert d'un montant de 768. 000 euros, qui ont alors permis d'assurer les besoins de trésorerie des autres sociétés du Groupe ; que cependant la part des pertes incombant à la mauvaise gestion de la SNC LDP après le 27 juillet 2001 reste supérieure à la somme de 2. 538. 775 euros dont elle demande le paiement à Monsieur X... au titre de la garantie de situation nette ; que sa mauvaise gestion après l'acquisition du groupe CMF des programmes en cours est de fait à l'origine de l'augmentation de passif ; que la cause de cette augmentation de passif étant postérieure au 27 juillet 2001, la SNC LDP sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur MEYNADIE au paiement de la somme de 2. 538. 775 euros au titre de la garantie de situation nette ;
ALORS QUE, premièrement, l'article 5. 4. 1 de la convention d'achat de titres du 27 juillet 2001 stipule que « Les Comptes des Sociétés qui seront arrêtés par le Cabinet Philippe Terrisson Cartier, seront établis conformément aux Principes et Méthodes Comptables par ce Cabinet dans la permanence des méthodes et principes utilisés par le Groupe jusqu'à présent et notifiés dans les 5 jours de leur établissement aux Acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Comptes seront réguliers et sincères et donneront une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du Groupe à la date du 31 mars 2001, ainsi que du résultat d'exploitation durant la période correspondante.
Dès à présent, les Garants garantissent que la situation nette consolidée des Sociétés du Périmètre hors SCI Patrimoniales ne sera pas plus négative que 55, 7 millions de Francs.
Dans l'hypothèse où Monsieur Pierre Marie X... ou l'un des Acquéreurs estimeraient que les Comptes tels qu'établis par le Cabinet Philippe Terrisson Cartier ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et du patrimoine des Sociétés, la Partie contestant les Comptes en fera part par lettre recommandée avec accusé de réception aux Acquéreurs ou à Monsieur Pierre Marie X..., respectivement, et ce dans les 7 jours ouvrés qui suivent leur réception.
Dans cette hypothèse l'établissement des Comptes sera confié au Cabinet PriceWaterhouseCoopers. Ce seront alors les comptes tels qu'établis par ces derniers, dans les 60 jours qui suivent la réception par la Partie contestant les Comptes qui tiendront lieu de référence pour la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 6, ainsi que pour les garanties données au présent article 5 (les « Comptes Vérifiés »). Le coût de la préparation des Comptes Vérifiés sera entièrement à la charge de la Partie demandant leur préparation en application du présent Article » ; que cette stipulation prévoyait donc sans ambiguïté que la garantie donnée par M. Pierre Marie X..., selon laquelle le passif des sociétés, hors certaines SCI, dont les titres étaient cédés ne dépasserait pas 55, 7 millions de Francs, devait s'apprécier au regard des comptes arrêtés par le Cabinet Philippe Terrisson Cartier, ou le cas échéant par le Cabinet PriceWaterhouseCoopers ; qu'en énonçant pourtant que « les parties sont convenues de garantir une situation nette consolidée des Sociétés du Périmètre « pas plus négative de 55, 7 MF » sur la base du rapport d'audit établie par ERNST et YOUNG le 25 avril 2001 (…) et non sur la base d'une comptabilité et d'états financiers arrêtés à date conformément aux normes comptables » (arrêt p. 8, § 8), les juges du fond ont manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5. 4. 1 de la convention d'achat de titres du 27 juillet 2001 et partant ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'article 5. 4. 1 de la convention d'achat de titres du 27 juillet 2001 stipulait que « Les Comptes des Sociétés qui seront arrêtés par le Cabinet Philippe Terrisson Cartier, seront établis conformément aux Principes et Méthodes Comptables par ce Cabinet dans la permanence des méthodes et principes utilisés par le Groupe jusqu'à présent et notifiés dans les 5 jours de leur établissement aux Acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Comptes seront réguliers et sincères et donneront une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du Groupe à la date du 31 mars 2001, ainsi que du résultat d'exploitation durant la période correspondante.
Dès à présent, les Garants garantissent que la situation nette consolidée des Sociétés du Périmètre hors SCI Patrimoniales ne sera pas plus négative que 55, 7 millions de Francs.
Dans l'hypothèse où Monsieur Pierre Marie X... ou l'un des Acquéreurs estimeraient que les Comptes tels qu'établis par le Cabinet Philippe Terrisson Cartier ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et du patrimoine des Sociétés, la Partie contestant les Comptes en fera part par lettre recommandée avec accusé de réception aux Acquéreurs ou à Monsieur Pierre Marie X..., respectivement, et ce dans les 7 jours ouvrés qui suivent leur réception.
Dans cette hypothèse l'établissement des Comptes sera confié au Cabinet PriceWaterhouseCoopers. Ce seront alors les comptes tels qu'établis par ces derniers, dans les 60 jours qui suivent la réception par la Partie contestant les Comptes qui tiendront lieu de référence pour la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 6, ainsi que pour les garanties données au présent article 5 (les « Comptes Vérifiés »). Le coût de la préparation des Comptes Vérifiés sera entièrement à la charge de la Partie demandant leur préparation en application du présent Article » ; qu'en refusant de condamner M. X... à verser à la société LDP la somme 16. 654. 000 Francs (2. 538. 775 euros), soit la différence entre le passif relevé dans les comptes au 31 mars 2001, 72. 353. 000 francs, et le seuil de la garantie de passif, 55. 700. 000 francs, au motif qu'il était « de l'intention commune des parties de fixer le seuil du passif net au-delà duquel la garantie des cessionnaires était engagée, en considération des profits attendus et à venir des programmes immobiliers en cours » (arrêt p. 9, § 3), lorsqu'en vertu de l'article 5. 4. 1, M. X... garantissait tout passif constaté dans les comptes arrêtés au 31 mars 2001, au-delà de 55, 7 millions de francs, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation précitée et, ce faisant, ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, pour débouter la société LDP de sa demande de garantie de passif fondée sur l'article 5. 4. 1 de la convention du 27 juillet 2001 (conclusions de la société LDP, p. 8, dernier §), les juges du fond ont appliqué l'article 6. 1. 1. du contrat du 27 juillet 2001 en ce qu'il obligeait M. X... à supporter le préjudice causé à la société LDP en raison, entre autres, « de l'augmentation d'un poste de passif résultant de la survenance d'un passif non comptabilisé dans les comptes ou les comptes vérifiés le cas échéant (…) dès lors que la cause ou l'origine (…) de cette augmentation de passif est antérieure à la date du contrat pour le calcul du préjudice » (arrêt p. 9, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque cette stipulation visait uniquement à imputer à M. X... le préjudice né d'un passif qui n'avait pas été constaté dans les comptes arrêtés au 31 mars 2001, tandis que la demande la société LDP fondée sur l'article 5. 4. 1 tendait, au contraire, à obtenir la condamnation de M. X..., à acquitter un passif enregistré dans les comptes au 31 mars 2001, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, à supposer que s'appliquent à l'action en garantie de passif les dispositions de l'article 6. 1. 1 selon lesquelles M. X... doit indemniser la société LDP contre toute augmentation du passif non enregistrée dans les comptes arrêtés au 31 mars 2001, dès lors que la cause de cette augmentation serait antérieure à la conclusion de la cession de titres litigieuse, les juges du fond ont constaté que M. X... avait contribué avant la cession des parts sociales à aggraver le passif de 768. 000 euros (arrêt p. 10, 1er §) ; qu'en refusant de condamner M. X... à verser, à tout le moins, cette somme à la société LDP, au motif inopérant que cette société était à l'origine de pertes d'un montant supérieur à la somme qu'elle réclamait (arrêt p. 10, § 2 à 4), les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a limité à 443, 93 euros, la somme due par M. X... à la société LDP, en application de l'article 5. 8. 1 du contrat conclu le 27 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5. 8. 1 du contrat stipule que les cédants garantissaient que les créances des Sociétés non encaissées à la date du contrat figurant dans les Comptes étaient certaines, liquides et exigibles, soit au 27 juillet 2010, soit à leur échéance, et avaient été provisionnées ; qu'aucune n'était sujette à la demande reconventionnelle ou à compensation et qu'elles seraient réglées dans les 90 jours de leur échéance pour un montant au moins égal à leur montant nominal ; que l'article 6. 1. 1 du même contrat dispose que les garants s'engagent solidairement à indemniser les acquéreurs, ou la personne que ceux-ci désigneront, à raisons du préjudice que les sociétés ou l'un quelconque des acquéreurs viendraient à supporter par l'effet … d'un inexactitude ou omission dans les déclarations et garanties contenues à l'article 5 ou de l'inexécution par les vendeurs de l'un de leurs engagements, dès lors que ce préjudice n'aura pas été pleinement indemnisé par application des dispositions contenues à l'article 6. 1. 1 ; que la SNC LDP réclame à Monsieur X... le paiement de diverses sommes au titre de comptes courants débiteurs dans la SA CMF, la SARL CMF COMMERCIALISATION, la SCI Costière du Carmel, la SCI Méridionales de Castanet soutenant que ce dernier lui a garanti que ces créances étaient liquides, certaines et exigibles ; que les premiers juges ont constaté justement que :
*plusieurs concernent des comptes courants de sociétés ou d'autres personnes que Monsieur X..., débiteurs principaux que la SNC LDP ne démontre pas avoir poursuivi préalablement, (SCEA Casas Lambert X..., SCI Oued Taria, SCI La Plaine et SARL Occitania) alors qu'en tout état de cause, Pierre Marie X... n'était plus le gérant de certaines d'entre elles,
* il est justifié par attestation notariée du règlement de deux comptes débiteurs, ceux de Raymond X... dans les SCI Costière du Carmel et Méridionales de Castanet,
*une demande vise, non un compte courant, mais des acomptes sur salaires versés à Monsieur X... dont il ne peut être dans ce cadre réclamé le remboursement ;
Qu'ils ont condamné à bon droit Monsieur Pierre marie X... à verser à la SNC LDP la somme de 443, 93 euros, sole restant dû au ttire de son compte courant débiteur dans la SA CMF ; en ce qui concerne le copte courant débiteur de la SCI B612 dans les comptes de la SARL CMF QUEIPEMENT, que la SNC LDP, qui ni n'allègue ni ne démontre avoir mis sa débitrice en demeure de lui régler la somme exigible de 76. 210, 47 euros, ne justifie pas subir un « préjudice » au sens de l'article 6. 1. 1 du contrat ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;
ALORS QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'arrêt attaqué relève qu'en vertu de l'article 5. 8. 1 du contrat du 27 juillet 2001, M. X... garantissait que les créances des sociétés dont les titres étaient cédées, seraient réglées dans les 90 jours de leur échéance (arrêt p. 10, § 11) ; qu'en déboutant la société LDP de son action tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser le montant des créances qui n'avaient pas été payées dans les 90 jours de leur échéance, aux motifs, d'une part, que la société LDP ne démontrait pas avoir préalablement poursuivi les sociétés débitrices ou, à tout le moins, les avoir mises en demeure de payer (arrêt p. 10, dernier § et p. 11, 3ème §), et d'autre part, que M. X... n'était pas le gérant de certaines des sociétés débitrices (arrêt p. 11, § 1), lorsque la convention du 27 juillet 2001 ne subordonnait aucunement la mise en oeuvre de la garantie due par M. X... à la mise en demeure ou à la poursuite préalable du débiteur principal ou même au fait que M. X... soit le gérant de la société débitrice principale, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société LDP la somme de 117. 355, 044 euros en application des articles 5. 5 et 6. 1 du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le Cabinet Terrisson Cartier a validé un passif complémentaire, non comptabilité dans les comptes, d'un montant de 769. 801 francs soit 117. 355, 41 euros qui n'a pas été contesté par Monsieur X... ; qu'il a garanti qu'il n'existait pas d'engagements hors bilans autre ceux listés en annexe 5. 5. 3 et que tous les éléments de passif, mêmes latents, étaient reflétés dans les comptes et provisionnés ; que ce passif supplémentaire, non reflété dans les comptes, validé par le cabinet Terrisson Cartier le 22 février 2002, est apparu après la cession de titres ; que Monsieur X..., qui a conclu ce contrat d'achat en présence du conciliateur maître Z..., était assisté de conseils, et n'a pas demandé, pour des raisons qui lui sont personnelles, alors que des sommes importantes étaient en jeu, la vérification par le Cabinet PriceWaterhouse Coopers des comptes arrêtés au 31 mars 2001, sera condamné à verser à la SNC LDP la somme de 117. 355, 044 euros en application des articles 5. 5 et 6. 1 du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002 ;
ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement, est réputée sans approprier les motifs ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'avait pas demandé pour des raisons qui lui étaient personnelles la vérification par le cabinet Price Waterhouse Coopers des comptes arrêtés au 31 mars 2001, pour en déduire qu'il serait condamné à payer la somme de 117. 355, 044 euros au titre du passif complémentaire, non comptabilisé dans les comptes, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont Monsieur X... demandait la confirmation, selon lesquels d'une part, la base financière de la garantie d'actif et de passif a été déterminée au vu du rapport ERNST AND YOUNG sans que Monsieur X... n'ait eu les moyens d'en vérifier les appréciations comptables et fiscales et que cette estimation de l'actif et du passif n'avait pas revêtu la forme d'un arrêté comptable et fiscal normalisé et d'autre part, que les comptes arrêtés au 31 mars 2001 l'ont été pendant l'été 2001 dans l'urgence sans qu'à aucun moment Monsieur X... n'est été concerté notamment sur les provisions effectuées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société LDP au paiement d'une somme de 300. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... précise avoir continué une activité de promoteur immobilier mais à la REUNION en raison de l'impossibilité dans laquelle il serait désormais d'obtenir les concours financiers nécessaires pour toute opération d'envergure du fait du comportement déloyal de la CELR à laquelle il reproche d'avoir soutenu abusivement le groupe CMF et ensuite d'avoir orchestré son démantèlement ; qu'il indique que ce comportement de la CELR lui a causé des préjudices moral et financier du fait d'une perte de crédibilité et d'image et d'atteinte à sa réputation qu'il chiffre à la somme de 300. 000 euros dont il demande le paiement à la SNC LDP ; que cependant la SNC LDP, société filiale de la CELR, est une personne morale distincte de celle-ci et ne peut supporter la réparation d'un préjudice pour des fautes reprochées à la CELR alors que sa gestion déficiente des programmes en cours après l'acquisition des parts sociales a déjà été réparé par le rejet de sa demande de paiement de la somme de 2. 538. 775 euros ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle et le jugement réformé ainsi que sur le quantum des frais irrépétibles alloués en première instance ;
ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... demandait à voir condamnée la société LDP à lui payer la somme de 300. 000 euros à titre de dommages-intérêts et affirmait qu'il avait subi un préjudice moral et financier en raison des agissements de la société CELR et la société LDP n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel le fait que n'étant qu'une filiale de la société CELR elle ne pouvait être tenue à réparer le préjudice subi en raison des fautes de la société CELR ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société LDP étant une filiale de la CELR, personne distincte de celle30 ci, pour en déduire qu'elle ne pouvait supporter la réparation d'un préjudice pour les fautes reprochées à la CELR, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72861
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-72861


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72861
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