LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'assemblée générale ne pouvait valablement délibérer que si, en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, elle avait désigné son président et, s'il y avait lieu, un ou plusieurs assesseurs et relevé qu'en l'espèce c'étaient vingt-et-un copropriétaires présents, alors que le bureau n'était pas constitué, qui avaient statué sur la validité des mandats présentés par M. X..., ancien syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision des copropriétaires était nulle et qu'il s'ensuivait que l'assemblée générale qui s'était déroulée ultérieurement l'était également ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la décision relative à la validité des mandats et d'avoir prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Palais PYMONE qui s'est tenue le 13 août 2005 ;
Aux motifs que «l'appréciation de la validité des mandats relève de la compétence du président de séance à l'occasion de l'établissement de la feuille de présence et, d'autre part, que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement délibérer que si, en application de l'article 15 du Décret du 17 mars 1967, elle a désigné son président et s'il y a lieu un ou plusieurs assesseurs ; Or, attendu qu'en l'espèce, ce sont vingt et un copropriétaires présents, alors que le bureau n'était pas constitué, qui ont statué sur la validité des mandats présentés par Monsieur RISSLER, ancien syndic ; Attendu, ainsi, que cette décision est nulle et qu'il s'ensuit que l'assemblée générale qui s'est déroulée ultérieurement est également nulle » ;
Alors que, d'une part, pour faire droit aux demande de Monsieur Y... en nullité de la décision relative à la validité des mandats et en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 août 2005, l'arrêt retient que les copropriétaires présents ont statué sur la validité des mandats présentés par l'ancien syndic alors que le bureau n'était pas constitué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose seulement que la validité des mandats soit certifiée exacte par le président de l'assemblée et n'interdit pas qu'une vérification préalable des mandats ait lieu avant même l'élection du président, et alors qu'une telle vérification n'est pas, en elle-même irrégulière, et n'est susceptible d'entacher l'assemblée de nullité qu'à la seule condition que le président n'ait pas procédé à la certification dont il a la charge, la Cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; Que l'arrêt doit être cassé ;
Alors que, d'autre part, pour accueillir les demandes de Monsieur Y..., l'arrêt décide que ce sont vingt et un copropriétaires présents qui, avant l'élection du président et du bureau, ont statué sur la validité des mandats présentés par l'ancien syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que la feuille de présence avait été certifiée conforme par le président postérieurement à son élection et que seul le défaut de certification aurait pu justifier l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; Que l'arrêt doit être cassé ;