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14/12/2010 | FRANCE | N°09-71767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-71767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CIAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installations thermiques et canalisations, contre M. Y... et contre la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2009), que, attributaire d'un marché public signé par la communauté urbaine Marseille Provence métropole (la communauté urbaine), la société OTV France, mandataire du groupement d'en

treprises, a sous-traité, le 17 mai 2006, dans le cadre d'un marché à forfait, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CIAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installations thermiques et canalisations, contre M. Y... et contre la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2009), que, attributaire d'un marché public signé par la communauté urbaine Marseille Provence métropole (la communauté urbaine), la société OTV France, mandataire du groupement d'entreprises, a sous-traité, le 17 mai 2006, dans le cadre d'un marché à forfait, la réalisation d'une centrale thermique à la société Installations thermiques et canalisations (la société ITEC) ; que la société ITEC a obtenu de la société OSEO BDPME, devenue OSEO financement (la société OSEO) un crédit de trésorerie et, le 18 août 2006, lui a cédé la créance qu'elle détenait sur la communauté urbaine, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société ITEC a acheté le 18 septembre 2006 à la société Compagnie industrielle d'application thermique (la société CIAT) divers matériels avec clause de réserve de propriété, livrés à la société OTV les 18 janvier, 12 et 16 février 2007 ; que la société ITEC ayant été mise en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur, la société CIAT a revendiqué les matériels ; que devant le refus du liquidateur, elle a formé un recours devant le tribunal de commerce et attrait dans la cause la société OSEO, ainsi que la communauté urbaine et la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix exercée contre la société OSEO, alors, selon le moyen, que le vendeur peut revendiquer le prix d'un bien vendu avec réserve de propriété, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente, dès lors que ce prix est resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur ; qu'en décidant que le vendeur initial ne pouvait revendiquer le prix des biens litigieux resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente desdits biens, la cour d'appel a violé l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ITEC avait cédé à la société OSEO sa créance sur la communauté urbaine le 18 août 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la subrogation n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine de la société Itec antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur, en janvier et février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société CIAT reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10 304,74 euros en principal la revendication du prix de matériels vendus avec réserve de propriété, exercée par elle après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ITEC, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'acquéreur de matériels vendus avec réserve de propriété les a revendus à un sous-acquéreur dans le cadre d'un marché dont le montant global et forfaitaire inclut leur prix, et où le sous-acquéreur n'a pas réglé intégralement sa propre dette globale à la date d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, ledit prix ne peut être considéré comme ayant été payé, l'imputation des paiements étant exclue, et le vendeur peut alors le revendiquer auprès du sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la débitrice, acquéreur des matériels vendus avec réserve de propriété, avait conclu avec le sous acquéreur un marché dont le montant global et forfaitaire s'élevait à 962 780 euros TTC, qu'à la date du jugement d'ouverture la débitrice n'avait perçu du sous-acquéreur, tenu d'une dette unique et globale, qu'une somme de 770 224 euros TTC, qu'il apparaissait dès lors que le prix des matériels litigieux n'avait pas été réglé et que ce règlement n'était pas établi ; qu'en limitant cependant la revendication exercée par le vendeur initial à 20 % du prix desdits matériels, soit à la somme de 10 304,74 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 624-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que le rejet du second moyen prive de fondement la critique du premier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société CIAT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.304,74 € en principal la revendication du prix de matériels vendus avec réserve de propriété, exercée par le vendeur (la société CIAT, l'exposante) après l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'acquéreur (la société ITEC) ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du contrat de soustraitance intervenu entre la société OTV et la société ITEC, débitrice, le montant du marché s'élevait à la somme de 805.000 € HT (962.780 € TTC), prix global et forfaitaire (étude, fourniture, montage, essais et mise en service des équipements) qui devait être acquitté selon les modalités prévues par le marché principal ; qu'à la date du 5 avril 2007 — ouverture de la procédure collective de la débitrice — cette dernière avait perçu la somme de 770.224 € TTC et que, s'agissant d'un marché unique, il apparaissait que le prix des matériels ne lui avait pas été réglé dès lors que la société OTV était tenue d'une dette unique et globale et que seuls 80 % du marché — incluant les matériels fournis par la société CIAT — avaient été payés ; que les sous-acquéreurs ne pouvaient opposer à la CIAT, vendeur revendicateur, les exceptions qu'ils pourraient opposer à la débitrice et, notamment, l'inachèvement des travaux objets du contrat de sous-traitance ; que les intéressés n'établissaient pas le paiement à la débitrice du prix des matériels livrés par la société CIAT et que la demande était recevable de ce chef ; que, dès lors, compte tenu du montant de la facture des matériels livrés (51.523,68 €) et des paiements déjà intervenus, seule la somme de 10.304,74 € pouvait être revendiquée par le vendeur revendicateur, soit 20 % de 51.523,68 euros (arrêt attaqué, p. 7, 4ème à 7ème attendus) ;
ALORS QUE, dans le cas où l'acquéreur de matériels vendus avec réserve de propriété les a revendus à un sousacquéreur dans le cadre d'un marché dont le montant global et forfaitaire inclut leur prix, et où le sous-acquéreur n'a pas réglé intégralement sa propre dette globale à la date d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, ledit prix ne peut être considéré comme ayant été payé, l'imputation des paiements étant exclue, et le vendeur peut alors le revendiquer auprès du sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la débitrice, acquéreur des matériels vendus avec réserve de propriété, avait conclu avec le sousacquéreur un marché dont le montant global et forfaitaire s'élevait à 962.780 € TTC, qu'à la date du jugement d'ouverture la débitrice n'avait perçu du sous-acquéreur, tenu d'une dette unique et globale, qu'une somme de 770.224 € TTC, qu'il apparaissait dès lors que le prix des matériels litigieux n'avait pas été réglé et que ce règlement n'était pas établi ; qu'en limitant cependant la revendication exercée par le vendeur initial à 20 % du prix desdits matériels, soit à la somme de 10.304,74 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.624-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le vendeur de matériels vendus avec réserve de propriété (la société CIAT, l'exposante) de sa revendication du prix exercée à l'encontre du cessionnaire (la société OSEO FINANCEMENT) de la créance cédée par l'acquéreur au titre de la revente desdits matériels ;
AUX MOTIFS QUE la société ITEC, débitrice, avait cédé sa créance sur la communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE le 18 août 2006, en application des dispositions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que si la créance du prix de revente était subrogée au bien dès la revente, c'était à la condition qu'elle intervînt avant la cession de la créance ; que le droit de la société CIAT n'avait pu se reporter sur la créance de la société ITEC sur la communauté urbaine, dès lors que ladite créance était déjà sortie de son patrimoine le 18 août 2006, soit antérieurement à l'acquisition des biens le 18 septembre 2006 ; qu'il convenait de rejeter l'action en revendication de prix à l'encontre de la société OSEO FINANCEMENT (arrêt attaqué, p. 7, 9ème et 10ème attendus, et p. 8, in limine ;
ALORS QUE le vendeur peut revendiquer le prix d'un bien vendu avec réserve de propriété, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente, dès lors que ce prix est resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur ; qu'en décidant que le vendeur initial ne pouvait revendiquer le prix des biens litigieux resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente desdits biens, la cour d'appel a violé l'article L.624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71767
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec un vendeur sous réserve de propriété - Application de la règle "premier en date, meilleur en droit" - Cas

Le conflit opposant un vendeur de marchandises sous réserve de propriété au cessionnaire d'une créance de revente de ces mêmes marchandises est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit). En conséquence, c'est à bon droit qu'ayant relevé qu'une créance relative à un marché à forfait avait été cédée avant l'achat, pour l'exécution de ce marché, de matériel avec réserve de propriété, une cour d'appel en a déduit que la subrogation du prix de revente aux marchandises revendues n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du cédant antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur


Références :

articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier

article L. 624-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-71767, Bull. civ. 2010, IV, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 199

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71767
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