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14/12/2010 | FRANCE | N°09-71610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-71610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat conclu le 26 septembre 2002, la société AMF Bowling, aujourd'hui dénommée Qubicaam Worldwide s'est engagée à fournir à la société Grignon-Nieto une installation de bowling moyennant paiement de la somme de 256 781,20 euros ; que le jour de la signature du contrat, cette dernière a versé un acompte de 51 336 euros ; que les parties ont convenu d'un commun accord de mettre fin à ce contrat et d

'y substituer un nouvel engagement qui a été conclu le 4 juin 2004 ; que d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat conclu le 26 septembre 2002, la société AMF Bowling, aujourd'hui dénommée Qubicaam Worldwide s'est engagée à fournir à la société Grignon-Nieto une installation de bowling moyennant paiement de la somme de 256 781,20 euros ; que le jour de la signature du contrat, cette dernière a versé un acompte de 51 336 euros ; que les parties ont convenu d'un commun accord de mettre fin à ce contrat et d'y substituer un nouvel engagement qui a été conclu le 4 juin 2004 ; que des désaccords étant survenus entre les parties sur l'exécution de ce contrat, la société Grignon-Nieto a assigné la société Qubicaam Worldwide aux fins notamment d'obtenir la restitution de l'acompte de 51 336 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parties n'ayant prévu, dans la nouvelle convention, aucune disposition afférente à l'éventuelle restitution de l'acompte initialement versé par la société Grigon-Nieto et qui devait conventionnellement rester à la société Qubicaam Worldwide faute de paiement du prix, cette dernière ne saurait se voir imposer le reversement non stipulé de la somme litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la révocation d'un commun accord entre les parties d'un contrat ayant pour objet la vente d'une installation de bowling a pour effet de l'anéantir rétroactivement, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et les oblige à se restituer ce qu'elles ont reçu en exécution de la convention révoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la somme de 51 336 euros, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Qubicaam Worlwide LLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grignon-Nieto la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Grignon-Nieto.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit la société QUBICAAM fondée à conserver la somme de 51.336 € versé à titre d'acompte pour le premier contrat après avoir constaté la résiliation du contrat du 26 septembre 2002 d'un commun accord des parties,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du contrat conclu le 26 septembre 2002 par lequel la société AMF s'était engagé à fournir une installation de bowling à la société SGN, les parties avaient d'un commun accord décidé d'y mettre fin et d'y substituer un nouvel engagement conclu le 4 juin 2002 et dont l'objet était identique au précédent ; que la révocation d'une convention n'obéissait à aucune condition de forme et pouvait, notamment être tacite et résulter des circonstances de fait et de droit comme en l'espèce la passation d'un nouveau contrat remplaçant le précédent ; que, par suite, il y avait lieu de constater la résiliation du premier contrat à l'initiative des deux parties et par leur consentement mutuel ; que, par ailleurs, les sociétés SGN et QUBICAAM n'avaient prévu aucune disposition dans la nouvelle convention afférente à I'éventuelle restitution de l'acompte initialement versé par la première et qui devait conventionnellement rester à la seconde faute de paiement du prix ; que, dès lors, sauf à ajouter aux conventions Iégalement conclues et à méconnaître directement l'article 1134 du code civil, la société QUBICAAM ne saurait se voir imposer le reversement non stipulé de la somme litigieuse,
ALORS QUE la révocation d'une convention par consentement mutuel des parties a pour effet d'anéantir rétroactivement la convention et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'elle impose donc à celles-ci de se restituer tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en exécution de la convention révoquée ; qu'en l'espèce après avoir relevé que le contrat du 26 septembre 2002, en exécution duquel la société SGN avait versé un acompte de 51.336 €, avait été révoqué d'un commun accord par les parties, la cour d'appel aurait dû en déduire que la société QUBICAAM devait restituer cet acompte à la société SGN ; qu'en déniant toute obligation à cet égard à la charge de la société QUBICAAM, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71610
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-71610


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71610
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