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14/12/2010 | FRANCE | N°09-70429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-70429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société CIN, de la société Batinorm Caraïbes, de la société Project Caraïbes et de la société Winner France ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les phénomènes d'alcali granulat n'avaient jamais été de nature à provoquer des infiltrations dans les logements et que les experts avaient constaté que la situati

on était loin d'être alarmante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société CIN, de la société Batinorm Caraïbes, de la société Project Caraïbes et de la société Winner France ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les phénomènes d'alcali granulat n'avaient jamais été de nature à provoquer des infiltrations dans les logements et que les experts avaient constaté que la situation était loin d'être alarmante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Portes Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Résidence Les Portes de Saint-Martin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qui concerne la condamnation de la société MMA IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir dit qu'il n'y avait lieu de condamner cette dernière au paiement d'une somme quelconque au titre du dommage affectant le béton de la résidence par l'effet de l'alcali-réaction ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a conclu de l'expertise à l'absence de caractère décennal des désordres dans la mesure où ceux-ci ne mettaient pas en cause la solidité de l'ouvrage ; qu'il a retenu qu'il n'y a pas de risque quant à la stabilité des structures de l'immeuble malgré la présence d'alcali-réaction, ni aucune infiltration dans les appartements malgré les phénomènes d'alcali granulat ; que, selon les experts, les phénomènes d'alcali-granulat n'ont pas provoqué des infiltrations dans les logements ; que l'appel du Syndicat est essentiellement fondé sur l'impropriété à la destination de l'ouvrage qui, à défaut de l'atteinte à la solidité, résulterait des désordres, au motif que le SDC serait contraint « d'employer des sommes considérables à ravaler et repeindre murs et sols chaque année aux fins de donner une apparence habitable à l'ensemble immobilier » et de l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité des personnes qui résulterait de la chute d'éclats de béton ; que, cependant, tous les constats invoqués par le SDC « dressés par plusieurs générations d'offices d'huissiers à Saint-Martin » sont clairement remis en cause par les experts dont les conclusions sont tant sur le terrain de la solidité que de la sécurité absolument sans failles encore en 2005 ; que le dernier constat dressé le 14 mars 2008 n'autorise pas de remettre en cause les très minutieuses et très longues opérations d'expertise menées par le collège d'expert ; que le Syndicat ne produit d'ailleurs aucune contre-expertise amiable sérieuse émanant d'un sachant et venant clairement contester les appréciations expertales et conclure soit à une atteinte à la destination, soit à un danger pour les personnes, lequel ne résulte à l'évidence pas de la longue liste de constatations concernant des « fissures, décollements, boursouflures, trous... » faites par l'huissier le 14 mars 2008, constatations qui « font écho » aux nombreux constats antérieurs dressés avant ou pendant la procédure d'expertise ; que les experts avaient pour mission d'évaluer le coût des travaux réparatoires, ce qu'ils ont fait, sans que cela autorise à en conclure à leur nécessité au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ni ne constitue la preuve de l'existence d'un désordre de nature décennal ou même entraînant des conséquences dommageables sérieuses susceptibles de fonder une action sur le fondement du dommage intermédiaire ; qu'en effet, le syndicat agit d'autre part « très subsidiairement » sur le fondement du dommage intermédiaire, invoqué dans les motifs des écritures en quelques lignes générales, mais sans qu'au dispositif des écritures ce subsidiaire soit développé ou même synthétisé contre tel ou tel constructeur nommément désigné, étant observé que l'assurance DO et les assureurs décennaux, dont celui de M. Y..., maître d'oeuvre d'exécution, sont nécessairement hors de cause dans cette hypothèse ; que le syndicat ne développe aucune argumentation qui autoriserait de mettre en évidence ou même simplement de discuter d'une faute du maître d'oeuvre d'exécution ou de tout autre constructeur ou fournisseur ; qu'il ne peut être donné suite à ce subsidiaire, d'autant que l'absence de chiffrage du dommage résultant des dépenses d'entretien qui seraient nécessaires pour remédier aux préjudices esthétiques constatés par les experts ne permet absolument pas de mesurer l'importance des conséquences dommageables des désordres ; qu'il ne peut qu'être rappelé que ce n'est pas le coût des travaux permettant de mettre fin à toutes manifestations inesthétiques qui peut être la mesure de l'ampleur des dommages subis par la copropriété ; que le tribunal a condamné les MMA assureur DO à verser au Syndicat la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts : que les MMA sont appelantes incidentes de cette condamnation ; que le tribunal a considéré que c'était abusivement que les MMA avaient refusé de prendre en charge des désordres dont la nature décennale ne pouvait pas être ignorée ; que cette condamnation n'apparaît pas justifiée alors que l'essentiel du litige concernait le phénomène d'alcali-granulat et, qu'à l'exception des garde-corps, la nature décennale des désordres était contestable : qu'en outre, les MUTUELLES DU MANS ont, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, accepté de pré-financer les frais d'analyse et d'investigation pour un montant total de plus de 75. 000 € ; que la condamnation des MMA au paiement d'une somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée ;
ALORS QUE pour relever de la garantie de l'article 1792 du code civil, un dommage doit soit compromettre la solidité de l'ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination ; qu'à l'inverse, il ne peut en être exclu que s'il est établi qu'il ne compromet ni cette solidité, ni cette destination ; que cette destination peut être compromise soit en raison de la dangerosité de l'ouvrage, soit en raison de son inaptitude à sa destination ; qu'en l'espèce, pour exclure de la garantie décennale les dommages invoqués, les premiers juges s'étaient bornés à relever qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ; qu'en cause d'appel, le Syndicat des copropriétaires a fait valoir que l'ensemble de l'ouvrage, non pas dans son infrastructure mais dans sa superstructure, était affecté par un phénomène général d'alcali-granulat provoquant des cônes d'éclatement sur toutes les zones de faible étanchéité et que ce phénomène, bien que ne menaçant pas la structure, réclamait, selon le rapport d'expertise et les conclusions du LERM, un traitement spécifique généralisé sur l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en décidant cependant de rejeter la demande du Syndicat, au motif que les désordres qualifiés " d'esthétiques " ne représentaient de danger ni pour la solidité de l'ouvrage, ni pour la sécurité des personnes, et ne réclamaient que des dépenses d'entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la généralisation du phénomène d'alcali-granulat atteignant les superstructures ne rendait pas absolument nécessaire un traitement de purge sur tout l'ouvrage, circonstance de nature à établir la réalité d'une atteinte à la destination même de ce dernier, la cour a privé sa destination de base légale au regard de l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70429
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-70429


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70429
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