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14/12/2010 | FRANCE | N°09-68939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-68939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Packard Bell Angers de son désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Van Wijngen France s'est vue confier le déplacement de palettes d'ordinateurs de l'usine de la société Nec, aux droits de laquelle vient la société Packard-Bell BV (la société Parckard-Bell), située à Angers, vers Roubaix et la Belgique ; que dans la nuit du 28 février au 1er mars 2002, le camion étant simplement bâché, le transporteur a entreposé la marchandise dans son

local à Valenciennes ; que des ordinateurs y ont été dérobés après effraction d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Packard Bell Angers de son désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Van Wijngen France s'est vue confier le déplacement de palettes d'ordinateurs de l'usine de la société Nec, aux droits de laquelle vient la société Packard-Bell BV (la société Parckard-Bell), située à Angers, vers Roubaix et la Belgique ; que dans la nuit du 28 février au 1er mars 2002, le camion étant simplement bâché, le transporteur a entreposé la marchandise dans son local à Valenciennes ; que des ordinateurs y ont été dérobés après effraction d'une porte de service ; que la société Packard-Bell et la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited, son assureur partiellement subrogé dans ses droits, ont assigné la société Van Wijngen France et la société Van Wijngen Transport BV en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Van Wijngen Transport BV, l'arrêt retient que cette société n'est pas transporteur contractuel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la facture de la totalité du transport en date du 28 février 2002 n'avait pas été établie par la société Van Wijngen BV et acquittée entre les mains de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que pour limiter la responsabilité de la société Van Wijngen France pour absence de faute lourde ou dol et la condamner à payer à la société Parkard Bell International la somme de 4 348,26 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le vol a eu lieu dans un local fermé avec déclenchement tardif d'une alarme, retient que dans ce type de transport moyen-courrier de marchandises précieuses, pour lequel il ne faut jamais exclure que des malfaiteurs suivent le chargement après avoir été informés, depuis les entreprises concernées ou par le hasard, le transporteur ne peut pas être astreint à d'autres précautions, à peine de rendre sa tâche purement et simplement impossible, ou de le pousser à transgresser la loi sur les temps et conditions de conduite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'alarme à l'endroit du stockage des ordinateurs près d'une porte de service par laquelle les voleurs sont entrés et l'absence de réaction au déclenchement tardif d'une alarme protégeant une autre partie de l'entrepôt, ne révélaient pas une faute lourde commise par le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Van Wijngen Transport BV, autorisé la société Van Wijngen France à limiter sa responsabilité pour absence de faute lourde ou dol et condamné la société Van Wijngen France à payer à la société Packard Bell International la somme de 4 348,26 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Van Wijngen France et la société Van Wijngen Transport BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Foussard, avocat de la société Packard Bell Bv, de la société Mitsui Sumitomo insurance company Europe limited ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, sur des demandes formées tant par la Société PACKARD BELL BV que par la Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE, son assureur, il a infirmé le jugement du 30 janvier 2007, à l'exception des chefs relatifs aux frais d'expertise et aux frais de transport, et décidé que la Société VAN WIJNGEN FRANCE était autorisée à limiter sa responsabilité pour absence de faute lourde ou de dol puis condamné la Société VAN WIJNGEN FRANCE à payer à la Société PACKARD BELL BV la somme de 4.348,26 € ;
AUX MOTIFS QUE «constitue une faute lourde, au sens notamment de l'article 29 de la Convention CMR, la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la Société PACKARD ne fait pas la démonstration d'une telle faute ; qu'en effet, il n'est pas dénié que le vol ait eu lieu dans un local fermé ; qu'il n'est pas démontré non plus que ce local ait été adéquat pour entreposer des marchandises pour une nuit ; que PACKARD ne prouve pas que le chauffeur du camion n'ait pas stocké la marchandise dans les conditions les moins inopportunes qu'il était possible ; que le déclenchement tardif d'une alarme, à le supposer démontré, ne constituerait pas non plus une «inaptitude d'un transporteur» à exercer son métier ; qu'en somme, dans ce type de transport moyen-courrier de marchandises précieuses, pour lequel il ne faut jamais exclure que des malfaiteurs «suivent» le chargement après avoir été informés, depuis les entreprises concernées ou le hasard, le transporteur ne peut pas être astreint à d'autres précautions, à peine de rendre sa tâche purement et simplement impossible ou de le pousser à transgresser la loi sur les temps et conditions de conduite ; que, sur ce point, le premier jugement sera infirmé, avec toutes conséquences sur le montant de l'indemnisation ; que cette indemnisation, forfaitisée par la CMR, a été justement calculée par VAN WIJNGEN ; que s'y ajoutent, outre les intérêts, les frais du transport et les frais d'expertise (…)» (arrêt, p.3 in fine et p. 4, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si le fait pour le transporteur d'avoir entreposé des ordinateurs dans une aire non couverte par l'alarme ne constituait pas une faute lourde (conclusions des sociétés intimées en date du 25 mars 2008, p. 18), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la Convention CMR du 19 mai 1956.
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé (conclusions des sociétés intimées en date du 25 mars 2008, p. 19) si, les locaux étant surveillés par une société de gardiennage et un salarié étant sur place, le fait pour un salarié d'avoir baissé la tonalité de son téléphone pour ne pas être réveillé si d'aventure, l'alarme s'étant déclenchée, la société de gardiennage l'en avisait par téléphone pour qu'il puisse intervenir, n'était pas à son tour révélateur d'une faute lourde, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la Convention CMR du 19 mai 1956.
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si, du fait de leur conjonction, l'absence d'alarme à l'endroit où les ordinateurs avaient été entreposés, jointe à la circonstance que l'agent sur place avait baissé la tonalité de son téléphone, de sorte qu'il n'a pu réagir lorsque la société de gardiennage l'a appelé pour l'aviser du déclenchement de l'alarme, ne révélaient pas une faute lourde, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la Convention CMR du 19 mai 1956.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a mis hors de cause la Société VAN WIJNGEN TRANSPORTS BV (mentionnée dans le dispositif sous l'appellation VAN WIJNGEN TRANSPORTS Belgique) ;
AUX MOTIFS QUE «ladite société n'a pas été transporteur contractuel mentionné sur la lettre de voiture CMR» ;
ALORS QUE, premièrement, la lettre de voiture CMR n°730439 mentionnait comme transporteur la Société VAN WIJNGEN TRANSPORTS BV ; qu'en énonçant qu'il convenait de mettre hors de cause la Société VAN WIJNGEN TRANSPORTS BV, au motif qu'elle n'était pas mentionnée sur les lettres de voiture, les juges du fond ont dénaturé la lettre de voiture CMR n°730439 ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si une facture n'a pas été émise par la Société VAN WIJNGEN TRANSPORTS BV, pour la totalité des transports et si le coût de la totalité des transports n'a pas été acquitté entre les mains de cette dernière, comme le faisait valoir les exposantes (conclusions du 25 mars 2008, p.12, alinéa 5), pour rechercher si la Société VAN WIJNGEN BV n'était pas intervenue dans le transport et si d'ailleurs sa mise en cause ne s'imposait pas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 32 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68939
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68939


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68939
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