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14/12/2010 | FRANCE | N°09-67200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre et 11 décembre 2008), que, le 15 septembre 2003, Mme X... a été engagée par la société Marc Munier selon un contrat à durée déterminée afin de remplacer une salariée absente ; qu'elle a été engagée à nouveau par contrat à durée déterminée du 12 février 2004 à effet du 13 suivant, pour une durée de quatorze jours afin de remplacer une salariée absente, puis le 19 février 2004 pour une durée d'un an à compter du 27 février 2004 pour remplace

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre et 11 décembre 2008), que, le 15 septembre 2003, Mme X... a été engagée par la société Marc Munier selon un contrat à durée déterminée afin de remplacer une salariée absente ; qu'elle a été engagée à nouveau par contrat à durée déterminée du 12 février 2004 à effet du 13 suivant, pour une durée de quatorze jours afin de remplacer une salariée absente, puis le 19 février 2004 pour une durée d'un an à compter du 27 février 2004 pour remplacer une salariée en congé parental ; qu'un avenant de renouvellement a été conclu à compter du 27 février 2005 ; que le contrat a pris fin à l'occasion du retour de la salariée remplacée, le 5 novembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 2 octobre 2008, examinée d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 18 juin 2009 contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 11 décembre 2008, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle à la suite d'une demande déposée le 12 décembre 2008 ;

Attendu, cependant, que l'arrêt du 2 octobre 2008 ayant été notifié le 8 octobre 2008 le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le 8 décembre 2008 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2008 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 2 octobre 2008 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Nelly X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'inégalité de sa rémunération avec la salariée qu'elle remplaçait.

- AU MOTIF QUE Nelly X... dont le salaire était fixé à 1 500 € bruts par mois sollicite sur le fondement de l'article L. 1242-15 du Code du travail un rappel afin que sa rémunération soit identique à celle perçue par la salariée remplacée qui avait la même qualification et occupait les mêmes fonctions. Cependant, cette dernière, Sophie Y..., embauchée le 4 janvier 1999, avait une ancienneté et une expérience acquise dans l'entreprise depuis quatre années et demie qui justifiaient un salaire supérieur à celui d'une débutante de même qualification, de même niveau et de même échelon. La décision de rejet de ce chef de demande par le Conseil de prud'hommes doit donc être confirmée.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; que pour rejeter la demande de Madame X... tendant à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du texte susvisé, la cour a retenu que Sophie Y..., embauchée le 4 janvier 1999, avait une ancienneté et une expérience acquise dans l'entreprise depuis quatre années et demie qui justifiaient un salaire supérieur à celui d'une débutante de même qualification, de même niveau et de même échelon ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la rémunération de Madame X..., salariée remplaçante, n'était pas inférieure au montant de la rémunération que percevait dans la même entreprise après période d'essai un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF AUX arrêts attaqués d'avoir réduit l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.500 € chacune en raison d'une ancienneté inférieure à deux ans.

- AU MOTIF QUE ni les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 septembre 2003, 12 et 19 février 2004, ni l'avenant de renouvellement signé le 27 février 2005 ne mentionnent, contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la qualification de madame Y..., salariée remplacée. En l'absence de cette mention, le contrat conclu en raison de l'absence du salarié remplacé au titre de l'article L. 1242-2, 1° du même Code est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée successivement signés par les parties en contrat à durée indéterminée. Nelly X... justifie chez la société MARC MUNIER d'une ancienneté de services continus du 13 février 2004 au 4 novembre 2005, le contrat de travail à effet du 15 septembre 2003 ayant été suspendu une semaine plus tard par le retour dans l'entreprise de la salariée remplacée. Son ancienneté étant inférieure à deux ans, il lui sera alloué une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1, 2° du Code du travail, soit 1 500 €. Compte tenu de l'ancienneté de Nelly X... au sein de la société, son préjudice sera réparé dans les termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail par l'allocation d'une indemnité de 1.500 €.

- ET AU MOTIF QUE l'examen du dossier permet de déterminer que les mentions relatives à la fin de ses services continus chez la société MARC MUNIER, soit le 4 novembre 2005 au lieu du 5 novembre 2005 sont entachées d'erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

- ALORS QUE la requalification du contrat à durée déterminée de Madame X... en un contrat à durée indéterminée fixant aux 15 septembre 2003 le premier jour de son engagement conférait à l'exposante, compte tenu du licenciement abusif intervenu le 5 novembre 2005, une ancienneté auprès de la société MARC MUNIER de deux ans et trois mois et non une ancienneté inférieure à deux ans partant à compter du 13 février 2004 ; qu'en réduisant dès lors l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.500 € chacune au mépris des effets légaux de cette requalification du contrat de travail exclusive de toute survie sur contrat à durée déterminée antérieur, les arrêts attaqués ont violé les articles L1242-15, L 1235 et L 1235-3 du code du travail

- ALORS QUE D'AUTRE PART à l'appui de sa requête en rectification, Madame X... avait fait valoir qu'elle avait travaillé sans interruption pour la société MARC MUNIER du 15 septembre2003 au 5 novembre 2005 ainsi que cela figurait sur son certificat de travail totalisant ainsi 2 ans et trois mois d'ancienneté ; que la cour d'appel pour rejeter partiellement cette requête s'est bornée à énoncer que l'examen du dossier permet de déterminer que seules (…) les mentions relatives à la fin de ses services continus chez la société MARC MUNIER, soit le 4 novembre 2005 au lieu du 5 novembre 2005 sont entachées d'erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, dans son arrêt rectificatif en date du 11 décembre 2008, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67200
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-67200


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67200
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