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14/12/2010 | FRANCE | N°09-66475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par la société du Moulin, en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les calculs du salarié sont erronés et fluctuants, que les attestations qu'il produit sont insuffisamment p

récises et en déduit qu'une telle incertitude sur les éléments ainsi four...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par la société du Moulin, en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les calculs du salarié sont erronés et fluctuants, que les attestations qu'il produit sont insuffisamment précises et en déduit qu'une telle incertitude sur les éléments ainsi fournis ne permet pas au juge de tenir pour acquis un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures que l'employeur a payées ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 4 septembre 2008 et le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008 QUE « selon l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que tous les bulletins de paie sont conformes au contrat de travail, du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2005 ; que chaque mois, le salarié a reçu paiement de 169 heures, dont 151, 67 heures normales et 17, 33 heures supplémentaires ; que sur 14 mois, le salarié a reçu paiement de 169 heures x 14 heures ; qu'en instance, le salarié a ainsi présenté sa demande de paiement d'heures supplémentaires " sur la base du salaire horaire de 11, 88 €, pour les 3. 237 heures effectuées (article 51 de la convention collective) 16. 521, 29 € ; que si le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer de ce chef une somme de ce montant, ni le salarié, ni le conseil de prud'hommes n'en ont indiqué le mode de calcul ; qu'en effet, après avoir relevé que l'employeur a produit en instance des feuilles de présence ne portant pas la signature du salarié et n'apportant aucune preuve contraire à la demande du salarié, et que les heures supplémentaires ne peuvent être vérifiées dans leur quantum, le conseil a néanmoins décidé de faire droit à la requête d'Angelo X... et de condamner la S. A. R. L. à lui payer le montant demandé 16. 521, 29 € et 10 % de congés payés, soit € ; que ce montant de 16. 521, 29 € ne correspond ni à 11, 881 € x 3. 237 heures, ce qui ferait 38. 458, 79 €, ce n'est pas non plus (3. 237 h-2. 366 h) x 11, 881 €, ce qui donnerait € ; qu'en toute hypothèse, l'affirmation des " 3. 237 heures effectuées " ainsi revendiquées ne constitue pas une preuve que tel est le nombre des heures travaillées sur les 14 mois de la relation de travail ; que si les relevés manuscrits établis par Angelo X... et versés par lui aux débats (ses pièces n° 28 à n° 40), permettent de totaliser 2. 896 heures payées, y compris pour les jours de congés payés et les jours fériés payés, comptés pour 8 heures chacun, non pas " 3. 237 heures effectuées ", ceci pourrait laisser place à une tout autre demande de 530 heures (= 2. 896 h-2. 366 h) supplémentaires impayées que celle que présente le salarié ; que ni les 829 heures supplémentaires revendiquées par la lettre du salarié du 28 octobre 2005, ni les 962 heures supplémentaires revendiquées par lui dans celle du 8 novembre 2005 ne correspondent à son relevé manuscrit versé ensuite aux débats judiciaires ; que la contradiction entre les décomptes unilatéralement établis par le salarié rend incertain le relevé manuscrit d'horaire qu'il produit aux débats ; que les attestations émanant de Didier Y..., de Régis Z... et de Thierry Z... qu'il verse aux débats restent imprécises sur la durée pendant laquelle ils ont été en mesure de côtoyer Angelo X... sur les lieux de son travail forestier et d'observer ses horaires ; que ces attestations font état de confidences reçues de ce salarié plutôt que de constats directs de leurs rédacteurs ; qu'une telle incertitude sur les éléments ainsi fournis ne permet pas au juge de tenir pour acquis un nombre d'heures de travail effectuées par Angelo X... supérieur au nombre d'heures que l'employeur lui a payées ; qu'aussi convient-il de réformer le jugement du chef de la condamnation de la S. A. R. L. à payer au salarié la somme de 16. 521, 29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1. 652, 12 € au titre des congés payés afférents ; que sur le paiement d'indemnité compensatrice de repos compensateur, estimant acquis le fait qu'en 2005, Angelo X... a effectué plus de 2000 heures de travail, le conseil a fait droit à sa demande de repos compensateur à hauteur de 21 heures à 11, 88 €, soit 249, 48 € ; que du 1er janvier au 30 novembre 2005, le salarié a reçu paiement de 1. 859 heures (= 169 h x 11 mois) seulement ; que par application de l'article 52 de la convention collective, en présence d'un nombre d'heures annuelles effectuées inférieur à 1. 861 heures, il n'y a lieu à paiement de repos compensateur, sans même qu'il soit nécessaire de tenir compte des 151 heures non travaillées en raison d'absence pour maladie ou pour congés payés qui, en l'espèce, réduisent encore à 1. 708 heures (= 1. 859 h-151 h) annuelles le contingent exact des heures effectuées en 2005 ; que de ce chef également, il convient de réformer le jugement, aucun repos compensateur n'étant dû ; que dans les motifs et arguments de ses conclusions, malgré sa demande expresse de confirmation du jugement, le salarié a fait état d'un autre calcul des repos compensateurs et a demandé 42 heures à 17, 82 € en raison d'un nombre d'heures travaillées dans l'année excédent 2. 000 ; que cette demande ne peut non plus aboutir puisque le nombre des heures effectivement travaillées en 2005 est inférieur à 1861 heures, donc à 2. 000 ; que de même, parmi ses moyens et arguments, le salarié a cru pouvoir, malgré sa demande expresse de confirmation du jugement, présenter une demande nouvelle de majoration de 100 % soit 23, 76 € de l'heure pour 458 heures au-delà de 2. 000 heures annuelles de travail ; que là encore, le fait que le nombre effectif des heures travaillées dans l'année soit resté inférieur à 1. 861 heures prive de tout fondement la prétention, insérée dans les moyens des conclusions, à un paiement pour des heures travaillées au-delà de 2. 000 heures ; qu'il convient de la rejeter ; qu'enfin, la prétention à un paiement d'indemnité de congés payés sur les sommes alléguées au titre des repos compensateurs et au titre de majoration de 100 % doit être rejetée » ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET RECTIFICATIF DU 5 MARS 2009 QUE « la cour rectifie l'erreur relevée et précise qu'il convient d'ajouter en page des motifs, après les mots "... ce qui donnerait 10. 348, 35 €. ", la phrase indiquée au dispositif de la présente décision selon laquelle : « La multiplication du reliquat d'heures revendiquées par le taux majoré le plus élevé de rémunération des heures supplémentaires, soit 17, 821 € (= 11, 881 € x 1, 50), aboutit également à un résultat qui ne correspond pas à celui de 16. 521, 29 € proposé par le salarié, mais au résultat suivant : (3237 h-2. 366 h) x 17, 821 €--15. 522, 09 € » ; que par ailleurs, la rectification d'erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner une modification du dispositif, le précédent arrêt ayant rejeté les demandes » ;
ALORS QUE : en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008, QUE : « en l'absence de preuve qu'en l'espèce le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà du nombre des heures payées, il ne peut y avoir lieu à application de l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail » ;
ALORS QUE : la cassation du chef de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires entraînera, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que ledit salarié n'était pas fondé en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au seul motif qu'il n'aurait pas accompli de telles heures.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66475
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-66475


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66475
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