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14/12/2010 | FRANCE | N°09-17306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-17306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a souscrit les 24 mars et 25 mai 2000, auprès de la société Axa France vie (la compagnie d'assurances) et par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte dénommés " Axa France actions " et Axa international actions ", le premier sous le n° ..., le second sous le n° ..., sur lesquels ont été versés respectivement 64 462 euros et 5 376 euros ; que le 19 mai 2000, Mme X... a souscrit aup

rès de la société Axa banque (la banque), un prêt relais à taux var...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a souscrit les 24 mars et 25 mai 2000, auprès de la société Axa France vie (la compagnie d'assurances) et par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte dénommés " Axa France actions " et Axa international actions ", le premier sous le n° ..., le second sous le n° ..., sur lesquels ont été versés respectivement 64 462 euros et 5 376 euros ; que le 19 mai 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa banque (la banque), un prêt relais à taux variable, d'une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement du contrat n° ..., prêt dont le montant de 106. 714 euros a été directement versé sur ce dernier contrat ; que le 30 juin 2003, le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence de la somme de 108. 465, 04 euros ; que, constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, Mme X... a recherché la responsabilité de la banque et de M. Y... pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen, que ni la compagnie d'assurances, ni M. Y... n'avaient soutenu qu'elle-même aurait été du fait de sa profession à même de comprendre le caractère aléatoire de l'opération réalisée ; qu'en relevant d'office ce fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le devoir de mise en garde étant dans le débat, la profession exercée par Mme X..., mentionnée comme le constate l'arrêt sur l'assignation introductive d'instance, l'était nécessairement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que Mme X... était, de par sa profession, en mesure de comprendre le caractère doublement aléatoire de l'opération consistant à contracter un emprunt-prêt-relais pour en placer le montant en bourse et réaliser des bénéfices qui proviendraient de la différence entre le montant du crédit augmenté des intérêts et la valeur atteinte au jour du remboursement du crédit par les titres ainsi achetés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y..., agent général d'assurances, l'arrêt retient encore que Mme X... ne démontre ni n'allègue que M. Y... savait au jour de l'octroi du prêt-relais, quelles seraient dans les trois ans à venir l'évolution des intérêts à taux variable ainsi que celle de la bourse et disposait sur la rentabilité du placement d'éléments d'information qu'elle-même n'aurait pas eus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le devoir de conseil de l'agent général d'assurances lui impose d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, d'un côté, que le contrat sur lequel le montant du prêt a été versé a été racheté, de l'autre, que le préjudice de Mme X... ne peut pas être déterminé car la question de savoir si l'opération sera positive ne sera connue qu'à l'expiration du contrat en 2010 ;
Attendu qu'ayant ainsi retenu à la fois que le contrat n'était plus en cours, et qu'il existait encore, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Axa banque et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Annick X... de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a ouvert, par l'intermédiaire de Monsieur Y..., deux contrats d'assurance-vie auprès de la société AXA France Vie, le 1er sous le n° ..., le second sous le n° ... ; le 17 avril 2000, elle sollicitait auprès d'AXA BANQUE un prêt relais de 152. 449 € en l'attente de la vente de sa maison d'habitation afin de pouvoir effectuer un versement supplémentaire sur le contrat n° ...; un prêt d'une durée de trois ans et remboursable in fine lui était accordé le 19 mai 2000, mais à hauteur de la somme de 106. 714 €, qui était directement versée à AXA France Vie ; cet emprunt était garanti par la mise en gage du contrat n° ...; n'en obtenant pas remboursement à son échéance, soit le 30 juin 2003, AXA BANQUE procédait au rachat du contrat d'assurance-vie nanti à son profit à concurrence de la somme de 108. 465, 04 euros (…) l'opération qui consiste à contracter un emprunt pour en placer le montant en bourse et réaliser des bénéfices qui proviendraient de la différence entre le montant du crédit augmenté de ses intérêts et la valeur atteinte au jour du remboursement du crédit par les titres ainsi achetés est une opération nécessairement aléatoire et en cas d'espèce doublement aléatoire puisque, d'une part, le taux d'intérêt applicable au crédit était variable et, d'autre part, que la valeur des supports des contras d'assurance-vie était soumise aux aléas de la Bourse ; il s'agit là d'une évidence que Mme X... était à même de comprendre, elle qui exerçait la profession de comptable, qui était donc une professionnelle du chiffre et de la gestion et par conséquence une personne avertie de ces problèmes ; elle ne démontre pas et n'allègue même pas qu'AXA BANQUE et M. Y... son mandataire savaient le 19 mai 2000, jour de l'octroi du prêt, quelle serait dans les trois ans à venir l'évolution des intérêts à taux variable ainsi que celle de la Bourse et disposaient sur la rentabilité du placement d'éléments d'informations qu'elle-même n'aurait pas eu ; Madame X... aurait supporté la charge des intérêts même si l'opération s'était avérée positive pour elle, ce qui ne sera d'ailleurs connu qu'en 2010 à l'expiration de la période de 10 ans pour laquelle les contrats d'assurance-vie ont été conclus ; il ressort des considérations ci-dessus développées que les conditions de succès de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Y... et d'AXA BANQUE ne sont pas remplies en l'espèce ;

1°)- ALORS D'UNE PART QUE ni la société AXA BANQUE, ni Monsieur Rémy Y... n'avaient soutenu que Madame Annick X... aurait été du fait de sa profession à même de comprendre le caractère aléatoire de l'opération réalisée ; qu'en relevant d'office ce fait, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

2°)- ALORS D'AUTRE PART QUE le prêteur de deniers est tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à renvoyer à la profession de Madame Annick X... pour exclure toute obligation de cette nature à la charge de la société AXA BANQUE, sans constater qu'elle était un emprunteur averti, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;
3°)- ALORS PAR AILLEURS QUE l'agent général d'assurance est tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à renvoyer à la profession de Madame Annick X... pour exclure toute obligation de cette nature à la charge de monsieur Y..., sans constater qu'elle était un emprunteur averti, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;
4°)- ALORS EN OUTRE QU'en retenant d'une part que le contrat sur lequel le montant du prêt avait été versé avait été racheté, ce qui impliquait qu'il n'était plus en cours, et d'autre part que le préjudice de Madame Annick X... ne pouvait pas être connu car la question de savoir si l'opération serait positive pour elle ne serait connue qu'à l'expiration du contrat en 2010, la Cour d'Appel, qui a constaté successivement que le contrat n'existait plus et qu'il existait encore, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
5°)- ALORS EGALEMENT QUE le préjudice de l'emprunteur découlant d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que les frais et intérêts inutilement payés sont donc un préjudice indemnisable, peu important que l'opération d'investissement réalisée avec les fonds empruntés soit bénéficiaire ou non ; qu'en estimant le contraire à l'encontre de la société AXA BANQUE, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.

6°)- ALORS ENFIN QUE le préjudice de l'emprunteur découlant d'un manquement de l'agent général d'assurances à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que les frais et intérêts inutilement payés sont donc un préjudice indemnisable, peu important que l'opération d'investissement réalisée avec les fonds empruntés soit bénéficiaire ou non ; qu'en estimant le contraire à l'encontre de monsieur Y..., la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17306
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-17306


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17306
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