La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°09-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-16653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné
aux parties ;

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2009 ayant rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) du 5 décembre 2008, par laquelle cette dernière a apposé le visa n° 08-272 sur le document mis à la disposition du public par la soc

iété Carrefour Property Development à l'occasion de l'émission et de l'admission sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné
aux parties ;

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2009 ayant rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) du 5 décembre 2008, par laquelle cette dernière a apposé le visa n° 08-272 sur le document mis à la disposition du public par la société Carrefour Property Development à l'occasion de l'émission et de l'admission sur le marché Euronext Paris de 483 768 702 actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2010, n'a pas été signifié au président de l'AMF, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de l'AMF ;

Et attendu que, la matière étant indivisible, cette déchéance doit être étendue au pourvoi en tant qu'il est formé contre les sociétés Carrefour, CFRP 13, CRFP 16, Carrefour Property Development et contre M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16653
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Etendue - Pluralité de défendeurs - Litige indivisible - Déchéance à l'égard de tous

INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Mémoire - Décision rendue en matière de marchés financiers - Mémoire non signifié à un des défendeurs - Déchéance à l'égard de tous

La déchéance du pourvoi, formé contre un arrêt rejetant le recours en annulation d'une décision de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), doit être prononcée, dès lors que le mémoire contenant les moyens de cassation n'a pas été signifié, dans le délai prévu par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, au président de l'AMF, qui n'a pas constitué avocat. La matière étant indivisible, la déchéance encourue est totale


Références :

article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009

Dans le même sens que :Com., 27 juin 1989, pourvoi n° 87-19361, Bull. 1989, IV, n° 313 (déchéance)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-16653, Bull. civ. 2010, IV, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 197

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award