La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°09-16383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-16383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2009), que M. X... a confié le transport de palettes de marchandises à la société Etablissements Georges Y... Ile-de-France (la société Y...) qui s'est substituée la société Transports auto Brunier (la société TAB) ; qu'à la suite de difficultés, la marchandise a été remise les 8, 9, 10, 18 et 23 mai 2007 ; que la société Y... a assigné M. X... en paiement du prix du transport et en dommages-intérêts tandis que ce

dernier, invoquant des fautes commises par la société Y..., a demandé reconventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2009), que M. X... a confié le transport de palettes de marchandises à la société Etablissements Georges Y... Ile-de-France (la société Y...) qui s'est substituée la société Transports auto Brunier (la société TAB) ; qu'à la suite de difficultés, la marchandise a été remise les 8, 9, 10, 18 et 23 mai 2007 ; que la société Y... a assigné M. X... en paiement du prix du transport et en dommages-intérêts tandis que ce dernier, invoquant des fautes commises par la société Y..., a demandé reconventionnellement que celle-ci soit condamnée à lui payer diverses sommes ; que la société TAB a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Y... qui a fait opposition ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les moyens et prétentions des parties doivent être expressément exposées dans leurs dernières conclusions et ne sauraient être présentés sous forme d'un renvoi ni d'une référence à des écritures précédentes émanant de la partie intéressée ou d'une autre partie au litige ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel en date du 4 mars 2008, dont la teneur est exposée par l'arrêt, la société Y... s'est bornée, s'agissant de la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, à s'en remettre aux observations de la société TAB, sans elle-même exciper expressément de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. X... dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions ; que, dès lors, en déclarant les demandes de M. X... éteintes par la prescription, quand la société Y..., défenderesse à la demande reconventionnelle, n'avait pas - dans ses écritures d'appel - régulièrement excipé de la prescription, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

2°/ que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, de sorte qu'en prétendant subordonner l'interruption de la prescription annale au dépôt au greffe, dans le délai de prescription, des conclusions reconventionnelles de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L133-6 du code de commerce ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., dans lesquelles il était fait valoir que par conclusions signifiées à la société TAB par acte d'huissier du 15 mai 2008, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription, la société Y... avait demandé à être relevée et garantie par cette société des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'égard de M. X..., circonstance de nature à établir en tout état de cause que les conclusions reconventionnelles de ce dernier avaient bien été remises dans le délai légal au conseil du demandeur principal qui les avait reçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le point de départ du délai de prescription de l'article L.133-6 du code de commerce était le 23 mai 2007, l'arrêt relève que M. X... ne produit pas les conclusions signifiées le 15 mai 2008 dont il se prévaut ; que l'arrêt retient encore que le jugement mentionne que M. X... a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2008 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... qui demandait que la fin de non-recevoir tirée la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce soit rejetée, a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que ses demandes étaient éteintes par la prescription, faute d'avoir été formulées avant le 23 mai 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Georges Y... Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Ets Georges Y... ;

Aux motifs que l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; qu'en l'espèce, si la société Y... a, dans son assignation introductive d'instance, fondé ses prétentions sur les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, le litige, s'agissant d'un contrat de transport de marchandises, relève en réalité des articles L 133-1 et suivants du code de commerce ; que, d'ailleurs, en cause d'appel, toutes les parties à l'instance ont conclu sur la base de ces dispositions, en invoquant notamment la question de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du même code et la limitation de garantie pour avarie, et la société Y... ne vise plus son fondement juridique initial ; (...) que sur la demande reconventionnelle de M. X..., aux termes de l'article L 133-6 du code de commerce, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an, ce délai courant, dans les cas autres que celui de la perte totale de la marchandise, du jour où celle-ci aura été remise au destinataire ; qu'en l'espèce, les livraisons de la marchandise s'étant échelonnées du 8 au 23 mai 2007, le point de départ du délai de prescription susvisé est le 23 mai 2007 ; que si M. X... soutient avoir formé une demande reconventionnelle au titre des réserves qu'il a émises lors des livraisons de la marchandise dans des conclusions adressées le 24 avril 2008 par son conseil à celui de la société Y..., il ne produit à cet égard que la lettre de son avocat, mais pas les conclusions dont il se prévaut, et surtout ne rapporte pas la preuve de leur dépôt au greffe ; que le jugement entrepris mentionne (page 4), que M. X..., représenté par le cabinet Guigues Alabaret, avocat, a sollicité à l'audience l'entier bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... sont éteintes par la prescription, faute d'avoir été formulées avant le 23 mai 2008 (arrêt, pages 8 à 10) ;

1°/ Alors que les moyens et prétentions des parties doivent être expressément exposées dans leurs dernières conclusions et ne sauraient être présentés sous forme d'un renvoi ni d'une référence à des écritures précédentes émanant de la partie intéressée ou d'une autre partie au litige ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel en date du 4 mars 2008, dont la teneur est exposée par l'arrêt attaqué (pages 5 et 6), la société Y... s'est bornée, s'agissant de la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce, à s'en remettre aux observations de la société Transports Auto Brunier, sans elle-même exciper expressément de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. X... dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions ; que, dès lors, en déclarant les demandes de Monsieur X... éteintes par la prescription, quand la société Y..., défenderesse à la demande reconventionnelle, n'avait pas - dans ses écritures d'appel - régulièrement excipé de la prescription, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

2°/ Alors en toute hypothèse que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, de sorte qu'en prétendant subordonner l'interruption de la prescription annale au dépôt au greffe, dans le délai de prescription, des conclusions reconventionnelles de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L133-6 du code de commerce ;

3°/ Et alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X... (pages 5 et 6), dans lesquelles il était fait valoir que par conclusions signifiées à la société Transports auto Brunier par acte d'huissier du 15 mai 2008, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription, la société Y... avait demandé à être relevée et garantie par cette société des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'égard de Monsieur X..., circonstance de nature à établir en tout état de cause que les conclusions reconventionnelles de ce dernier avaient bien été remises dans le délai légal au conseil du demandeur principal qui les avait reçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16383
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-16383


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award