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14/12/2010 | FRANCE | N°08-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 08-21194


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il est formé par M. Antoine X... et Mme Monique Y..., épouse X..., contestée par la défense :
Attendu que M. Antoine X... et Mme Monique Y... épouse X..., n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, n'ont pas qualité pour critiquer une disposition de l'arrêt rejetant les prétentions d'autres parties ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est formé par M. Xavier X... et Mme Martine X..., pris en sa première branche :
Vu l'a

rticle 6, alinéa 5, du code de procédure civile de Polynésie française ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il est formé par M. Antoine X... et Mme Monique Y..., épouse X..., contestée par la défense :
Attendu que M. Antoine X... et Mme Monique Y... épouse X..., n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, n'ont pas qualité pour critiquer une disposition de l'arrêt rejetant les prétentions d'autres parties ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est formé par M. Xavier X... et Mme Martine X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 6, alinéa 5, du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 juin 2008), que M. Xavier X... et Mme Martine X... ont interjeté appel d'un jugement fixant les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit du territoire de la Polynésie française de parcelles leur appartenant ;
Attendu que pour déclarer leur appel injustifié, l'arrêt retient que le juge de l'expropriation ayant fait droit à l'intégralité de leur demande, M. Xavier X... et Mme Martine X... ne sont pas fondés à solliciter des indemnités supérieures en appel ;
Qu'en relevant d'office ce moyen , sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Antoine X... et Mme Monique Y... épouse X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne M. Xavier X... et Mme Martine X..., l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée (chambre des expropriations) ;
Condamne le territoire de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le territoire de la Polynésie française à payer à M. Xavier X... et à Mme Martine X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Xavier X... et madame Martine X... de leur demande tendant à ce que leur soit allouée une indemnité d'expropriation principale sur la base de 12.500 F CFP le m² ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article D. 13-35 du code de l'expropriation, le juge ne peut statuer que dans la limite des demandes des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et qui rappelaient les dispositions susvisées, que les consorts X... sollicitaient une indemnité de 2.500 FCFP le m² ; que ces prétentions figuraient dans une lettre adressée à l'expropriant le 27 septembre 2005 par Monique, Antoine, Martine X..., ayants droit de Martin X... (Xavier X... n'ayant ni signé ce courrier ni formé de demande particulière) dans laquelle ils soulignaient les prix du marché et le fait que le surplus du terrain devenait difficilement exploitable ; que pour autant, les consorts X... n'ont jamais demandé d'emprise totale et n'ont pas déposé de conclusions devant le juge de l'expropriation lors de la procédure de première instance pour former des demandes plus élevées ; que le juge de l'expropriation ayant fait droit à l'intégralité de leur demande, Xavier X... et Martine X... ne sont pas fondés à solliciter des indemnités supérieures en appel ; que leur appel n'est donc pas justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour rejeter l'appel des consorts X..., sur le moyen tiré de ce que monsieur Xavier X... et madame Martine X... ne pouvaient demander des indemnités supérieures en appel, cependant que ce moyen n'avait pas été soulevé par la Polynésie française, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les consorts X... à présenter les observations sur ce point, a violé le texte précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la créance d'indemnité d'expropriation est divisible ; que l'arrêt attaqué constate que dans une lettre adressée à l'expropriant le 27 septembre 2005, Monique, Antoine et Martine X..., ayants droit de Martin X..., ont sollicité une indemnité de 2.500 FCFP le m² et que monsieur Xavier X..., appelant, n'avait pas signé ce courrier, ce dont il résulte que monsieur Xavier X... n'était pas engagé par la demande d'indemnité de 2.500 CFP le m² formulée par les autres ayants droit et que, dans ces conditions, le jugement du juge de l'expropriation du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 juin 2006 ne pouvait être considéré comme lui ayant donné pleinement satisfaction ; qu'en décidant néanmoins que le juge de l'expropriation avait fait droit à l'intégralité de la demande de monsieur Xavier X..., qui n'était dès lors pas fondé à solliciter des indemnités supérieures en appel, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1220 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21194
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°08-21194


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21194
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