La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°08-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 08-14076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société JLS Conseil, M. Z..., la société Bridge Street Special Opportunities 2000, la société 3 I Gestion, la société GS PEP Technology Fund 2000 Offshore Holdings, la société GS Private Equity Partners 1999 Direct Investment Fund, la société Goldman Sachs Group, la société Mediatel Management, la société Stone Street Fund 2000, la société Stone Street PEP Technology Fund 2000, la société GS Pep Technol

ogy Fund 2000, la société Morgan Stanley Dean Witter Equity Funding INC et à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société JLS Conseil, M. Z..., la société Bridge Street Special Opportunities 2000, la société 3 I Gestion, la société GS PEP Technology Fund 2000 Offshore Holdings, la société GS Private Equity Partners 1999 Direct Investment Fund, la société Goldman Sachs Group, la société Mediatel Management, la société Stone Street Fund 2000, la société Stone Street PEP Technology Fund 2000, la société GS Pep Technology Fund 2000, la société Morgan Stanley Dean Witter Equity Funding INC et à M. B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2007), que la société GeoFermat, devenue Opteway (la société), a été constituée par M. X..., qui lui a apporté les droits dont il se prétendait titulaire sur des logiciels, et par MM. C... et F..., apporteurs en numéraire ; que M. X... a assigné ces derniers et la société aux fins notamment d'annulation pour dol d'une cession d'actions consentie à M. C... et de paiement de dommages-intérêts ; que la société Opteway, qui a fait l'objet d'un plan de cession de ses actifs après sa mise en redressement judiciaire en cours d'instance, et MM. C... et F... ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... contestait expressément dans ses écritures les allégations de la société Opteway et de ses anciens associés quant à son parcours professionnel au Canada et sa mauvaise gestion dans les sociétés dans lesquelles il avait exercé une activité ainsi que la portée de sa faillite personnelle ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne contestait pas la déconfiture de sociétés créées par lui au Canada pour exploiter ses idées, ni sa faillite personnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait d'avoir dissimulé une information à son cocontractant ne caractérise le dol par réticence qu'autant que s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de cette dissimulation et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ; qu'en considérant que la dissimulation par M. X... d'une partie de son parcours professionnel à ses associés était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention dolosive de M. X... et le caractère déterminant de cette dissimulation a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... faisait valoir d'une part que le nom Fermat était une marque qu'il avait déposée et qu'il utilisait en tant que propriétaire pour dénommer les différents logiciels qu'il créait et d'autre part que si le logiciel cédé à la société Coris portait sur un système militaire sans lien avec le système apporté à la société GeoFermat devenue Opteway ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour considérer que M. X... ne justifiait pas de ce que les droits cédés à la société Coris étaient différents de ceux cédés à la société Opteway, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que seul le dommage réel, certain et direct, peut être indemnisé ; qu'en retenant l'incontestable nécessité de redéployer les logiciels comme cause du préjudice de la société Opteway, la cour d'appel, qui avait retenu par ailleurs que lesdits logiciels avait été cédés auparavant, ce qui interdisait par définition leur utilisation, n'a pas ainsi caractérisé un préjudice en relation directe avec les agissements reprochés à M. X..., et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que seul le dommage réel, certain et direct, peut être indemnisé ; qu'en retenant que MM. C... et F... devaient être indemnisés pour avoir vainement consacré leurs efforts et leurs capitaux à une entreprise largement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé un préjudice en relation directe avec les manoeuvres imputées à M. X..., la cour d'appeI a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; qu'en fixant le préjudice subi par la société Opteway à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, de l'analyse des circonstances de la cause, que la dissimulation par M. X... de ses échecs dans ses créations d'entreprises et le fait qu'il avait déjà cédé deux fois les droits qu'il s'engageait à apporter à la société Opteway, constituent des manoeuvres et qu'il est certain que sans elles la société Opteway et les investisseurs initiaux n'auraient jamais contracté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en ses quatrième et cinquième branches, le moyen se borne à discuter l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ;

Attendu, enfin, qu'abstraction faite du terme impropre visé par la sixième branche du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié, d'après les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par la société Opteway du fait des manoeuvres dolosives imputables à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Opteway, à M. D..., ès qualités, et à MM. C... et F... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf sur le quantum des réparations allouées aux défendeurs, et statuant à nouveau quant à ce, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à titres de dommages intérêts 80. 000 euros à la société OPTEWAY, 50. 000 euros à Monsieur C..., 30. 000 euros à Monsieur F... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« la société OPTEWAY et les investisseurs initiaux reprochent à M. X... de leur avoir menti, leur cachant des informations essentielles, sur son passé de gérant de sociétés oeuvrant dans le même domaine, tombées en faillite au CANADA, lui-même déclaré failli à titre personnel, mentions absentes du C. V. qu'il leur avait communiqué, et enfin de leur avoir dissimulé que son apport en nature, la propriété industrielle du système FERMAT et divers logiciels de représentations cartographiques, n'étaient pas libres de tout droit, faisant l'objet d'une revendication de la société CORIS ;
Qu'ils entendent faire juger que ces dissimulations constituent un dol qui leur a causé un important préjudice ;
Que M. X... ne conteste pas la déconfiture de sociétés créées par lui au CANADA pour exploiter ses idées, ni sa faillite personnelle ;
Que l'examen de son C. V. communiqué à ses associés au début de leurs relations, produit aux débats, montre qu'il leur a bien dissimulé ces faits, en omettant d'en faire état ;
Que s'agissant de ses droits de propriété industrielle, il expose qu'il avait deux axes de recherche, l'un concernant un SIG (système d'information géographique qu'il a appelé le système ABC) dont il a effectivement cédé ultérieurement les droits, l'autre la représentation topologique ou cartographique géométrique concise, exploitée dans le cadre de la société ATHLOS créée à cet effet au CANADA, système qui a intéressé l'armée française ;
Qu'il ajoute que pour ce second projet, il avait choisi de s'associer à la société CORIS du groupe LYONNAISE des EAUX, agréée par les armées, et qu'il avait offert à cette société par lettre du 20 août 1997, de participer à la création de GEOFERMAT devenue ensuite OPTEWAY, d'où il conclut qu'il n'y a eu de sa part aucune tromperie ; Mais considérant que M. X... reconnaît dans ses conclusions, qu'il a apporté à la société GEOFERMAT ses droits à brevet sur son " système d'information géographique " dit " système FERMAT ", bien que les documents justificatifs ne soient pas produits ;

Qu'il a déclaré au contrat du 7 février 1999 et son avenant du 22 avril 1999, qu'il cédait à la société GEOFERMAT " la totalité de ses droits intellectuels "
concernant les logiciels identifiés dans les plis déposés au CNISF sous les n° s 13336 et 14465, nécessaires à l'exploitation de ce système ;
Qu'il est précisé a cet avenant, que " M. X... déclare qu'il n'a concédé aucune option ou licence sur les droits objets de la présente cession, dont il garantit qu'il avait jusqu'à la présente cession, la jouissance pleine et entière " ;
Que par contrat du 16 juin 1995 versé aux débats, M. X... a accordé à la société CORIS une licence exclusive des logiciels FERMAT n° 13336 jusqu'au 16 juin 2005 ;
Que l'article 6. 5 de la convention porte encore que " CORIS conservera tous les droits de propriété intellectuelle et/ ou industrielle sur les études, travaux et développements spécifiques brevetables ou non, réalisés par elle ou à sa demande par M. X... " clause qui conduit à inclure dans les droits de la société CORIS, le système FERMAT 2 objet du dépôt CNISF n° 14465, lui-même cédé à la société OPTEWAY ;
Que le préambule de l'accord CORIS/ X... précise bien qu'il porte sur le système géographique portable FERMAT ;
Que dans l'exposé des faits de ses conclusions (p. 4), M. X... reconnaît d'ailleurs expressément que c'était bien le système FERMAT que la société CORIS devait développer ;
Que la lettre de M. X... à la société CORIS du 20 août 1997 ne contient aucune offre de participation à la société OPTEWAY qui n'existait pas alors ;
Que la société OPTEWAY produit encore un acte du 27 juin 1994 par lequel la société de droit canadien dénommée 2916169, a cédé à M. G... ses droits sur le système d'information à référence spatiale ABC, qui n'est autre que le système FERMAT, ce qui démontre que M. X... avait déjà cédé ses droits sur le SF à cette société 2916169 ;
Qu'en contemplation de ces actes et faits, les dénégations de M. X..., qui tente d'introduire une distinction entre cartographie et géographie, sans produire aucun justificatif, et en se gardant de parler du système FERMAT cédé à la société OPTEWAY, seront jugées insuffisantes pour rapporter la preuve que les droits cédés à la société CORIS étaient distincts de ceux cédés à la société OPTEWAY ;
Qu'il convient de juger que la dissimulation des avatars passés de M. X..., et notamment ses échecs dans ses créations d'entreprise, ce qui en faisait un associé peu intéressant, ainsi que du fait qu'il avait déjà cédé deux fois les droits qu'il s'engageait à apporter à la société OPTEWAY, ce qui remettait en cause la réalité de son apport en société, constituent des manoeuvres, dont il est certain que sans elles, la société OPTEWAY et les investisseurs initiaux n'auraient jamais contracté ;
Qu'il s'ensuit que ces personnes sont fondées à solliciter la réparation du préjudice que ce dol leur a causé ;

- Sur le préjudice de la société OPTEWAY
Considérant que la société OPTEWAY demande 463. 965 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de redéployer les logiciels à la suite de la découverte des droits de la société CORIS, 50. 000 euros pour la perte de chiffre d'affaire en raison du retard apporté à la mise sur le marché du produit, 20. 000 euros au titre du règlement transactionnel avec la société CORIS, 23. 977 euros au titre des frais de justice engagés contre la société CORIS, et 16. 769 euros représentant le prix payé indûment pour le logiciel FERMAT ;
Que les demandes au titre de la perte de chiffre d'affaire et des frais de justice, qui ne s'appuient sur aucun justificatif, seront rejetées ;
Que la demande au titre du prix payé pour les droits fait double emploi avec celle au titre de la transaction avec la société CORIS, et sera donc rejetée ;
Qu'il ne demeure donc indemnisable que l'incontestable nécessité de redéployer les logiciels, dont il n'est pas justifié du coût, sinon par un décompte dont l'on ignore l'auteur, et qui sera donc évaluée à la somme forfaitaire de 60. 000 euros, et la nécessité de transiger pour une somme de 20. 000 euros ;

- Sur le préjudice de M. C... et de M. F...

Considérant que la cour a jugé établi que M. X... avait menti sur son passé d'entrepreneur, et sur ses droits sur ses découvertes, de sorte que M. C... et M. F... ont vainement consacré leurs efforts et leur capitaux, notamment pour M. C... 305. 550 actions au prix de 1, 60 franc l'une, à une entreprise largement compromise dés le départ ;
Qu'il leur sera alloué de ce chef les sommes de 50. 000 euros pour M. C..., et de 30. 000 euros pour M. F... ; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Par contre la société OPTEWAY reproche à bon droit à Monsieur X... de l'avoir trompée sur les droits intellectuels faisant l'objet de ses apports et du contrat de cession signé le 7 février 1999 avec avenant du 22 avril 1999.
En effet il s'est avéré à l'occasion d'une plainte de la société CORIS en 2000 pour atteinte à ses droits sur un logiciel appelé « SGPO » ou « FERMAT », que Monsieur X... avait faussement affirmé être le titulaire de la propriété pleine et entière du savoir faire cédé ainsi que de tous les droits s'y rattachant, et n'avoir concédé aucune licence, alors qu'en réalité il avait consenti une licence, exclusive et non transmissible, sur les mêmes logiciels en juin 1995 pour 10 ans à la société CORIS.
Le préjudice ainsi subi du fait de Monsieur X... par la société OPTEWAY comprend le paiement de droits surévalués pour 9. 147, 77 euros et l'obligation de faire face à une action en contrefaçon et de faire des investissements pour modifier ses logiciels afin de faire cesser la contrefaçon, pour un coût qui n'est pas établi par des documents comptables et sera donc évalué à la somme de 100. 000 euros, soit un total de réparation de 109. 147, 77 euros ;
La tromperie de Monsieur X... sur la substance de ses apports a également causé un préjudice personnel aux deux autres fondateurs de la société, Messieurs C... et F..., et il convient de le réparer en condamnant Monsieur X... à leur payer à chacun la somme de 20. 000 euros de dommages intérêts ».

ALORS QUE Monsieur X... contestait expressément dans ses écritures les allégations de la société OPTEWAY et de ses anciens associés quant à son parcours professionnel au Canada et sa mauvaise gestion dans les sociétés dans lesquelles il avait exercé une activité ainsi que la portée de sa faillite personnelle ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... ne contestait pas la déconfiture de sociétés créées par lui au CANADA pour exploiter ses idées, ni sa faillite personnelle, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE le fait d'avoir dissimulé une information à son cocontractant ne caractérise le dol par réticence qu'autant que s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de cette dissimulation et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ; qu'en considérant que la dissimulation par Monsieur X... d'une partie de son parcours professionnel à ses associés était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention dolosive de Monsieur X... et le caractère déterminant de cette dissimulation a violé l'article 1116 du Code civil

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur X... faisait valoir d'une part que le nom FERMAT était une marque qu'il avait déposée et qu'il utilisait en tant que propriétaire pour dénommer les différents logiciels qu'il créait et d'autre part que si le logiciel cédé à la société CORIS portait sur un système militaire sans lien avec le système apporté à la société GeoFermat devenue OPTEWAY (conclusions, p. 45) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour considérer que Monsieur X... ne justifiait pas de ce que les droits cédés à la société CORIS étaient différents de ceux cédés à la société OPTEWAY, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE seul le dommage réel, certain et direct, peut être indemnisé ; qu'en retenant l'incontestable nécessité de redéployer les logiciels comme cause du préjudice de la société OPTEWAY, la Cour d'appel, qui avait retenu par ailleurs que lesdits logiciels avait été cédés auparavant, ce qui interdisait par définition leur utilisation, n'a pas ainsi caractérisé un préjudice en relation directe avec les agissements reprochés à Monsieur X..., et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE seul le dommage réel, certain et direct, peut être indemnisé ; qu'en retenant que Messieurs C... et F... devaient être indemnisés pour avoir vainement consacré leurs efforts et leurs capitaux à une entreprise largement compromise, la Cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé un préjudice en relation directe avec les manoeuvres imputées à Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; qu'en fixant le préjudice subi par la société OPTEWAY à une somme forfaitaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14076
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°08-14076


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award