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09/12/2010 | FRANCE | N°10-60206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 10-60206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision le radiant de la liste électorale de la commune de Villelongue de la Salanque, en application de l'article L. 7 du code électoral ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 7 du code électoral ne sont pas conformes à la Constitution ;

Ma

is attendu que, selon le 1er alinéa de l'article 23-5 de la loi organique n° 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision le radiant de la liste électorale de la commune de Villelongue de la Salanque, en application de l'article L. 7 du code électoral ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 7 du code électoral ne sont pas conformes à la Constitution ;

Mais attendu que, selon le 1er alinéa de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le la Cour de cassation, est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé ;

Et attendu que le moyen n'a pas été présenté dans un mémoire distinct de la déclaration de pourvoi et n'est pas motivé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur les effets de la la décision n° 2010-6/7 QPC rendue le 11 juin 2010 par le Conseil constitutionnel :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu, selon ces textes, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que dans sa décision n° 2010-6/7 QPC rendue le 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution ; que cette abrogation a pris effet à la date de la publication de la décision au journal officiel de la République française, le 12 juin 2010 ; que, selon le considérant n° 6 de cette décision, l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ; qu'il s'ensuit que la décision du Conseil constitutionnel abrogeant l'article L. 7 du code électoral est applicable en l'espèce devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le jugement attaqué doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60206
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée

Selon les articles 61-1 et 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel ayant déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution dans une décision du 11 juin 2010, publiée au journal officiel de la République française le 12 juin 2010, doit en conséquence être annulé le jugement, rendu le 5 mars 2010, radiant un électeur de la liste électorale d'une commune en application de l'article L. 7 du code électoral


Références :

article L. 7 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°10-60206, Bull. civ. 2010, II, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60206
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