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09/12/2010 | FRANCE | N°10-30663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 10-30663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu l'article L. 311-15 du code de la consommation ;

Vu l'avis émis le 30 mai 2008 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Gatineau, aux droits de laquelle se trouve la SCP Gatineau-Fattaccini ;

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne

du Pas-de-Calais, laquelle lui avait consenti, le 23 juin 1993, un découvert autori...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu l'article L. 311-15 du code de la consommation ;

Vu l'avis émis le 30 mai 2008 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Gatineau, aux droits de laquelle se trouve la SCP Gatineau-Fattaccini ;

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, laquelle lui avait consenti, le 23 juin 1993, un découvert autorisé de 228,67 euros, a accepté, le 2 juin 2000, une offre préalable de crédit, valable trente jours jusqu'au 2 juillet 2000, "correspondant à l'ouverture d'un découvert en compte consentie dans le cadre d'un compte courant dénommé compte Satellis Aurore ouvert à son nom, pour une durée d'un an renouvelable" et portant autorisation de découvert à hauteur de 30 000 francs, soit 4 573,47 euros ; que, par lettre du 15 septembre 2000, la Caisse d'épargne a notifié son refus d'accepter la demande d'ouverture de crédit et, par lettre du 25 octobre 2000, elle a notifié la clôture du compte de M. X..., faute par celui-ci d'avoir régularisé le solde débiteur s'élevant à 2 839,46 euros ; que la Caisse d'épargne ayant assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte, celui-ci a invoqué l'offre de crédit qu'il avait acceptée et qui ne comportait pas de clause d'agrément, en prétendant être bénéficiaire de l'autorisation de découvert dès sa signature ; que, par arrêt en date du 9 septembre 2004, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Houdain qui avait accueilli la demande de la Caisse d'épargne et condamné M. X... à payer à celle-ci la somme de 2 710,12 euros au titre du solde débiteur de son compte, au motif que "l'ouverture de crédit n'étant qu'une promesse de prêt, aucune mention de l'acte versé au débat n'établissait que M. X... aurait sollicité immédiatement une mise à disposition d'un montant de 4 573,47 euros" ; que la SCP Gatineau a omis de donner suite à la demande de M. X... de former un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; que, dans ces circonstances, M. X... a saisi le conseil de l'ordre des avocats aux Conseils pour voir constater la responsabilité professionnelle de la SCP Gatineau, devenue SCP Gatineau-Fattaccini, et pour voir celle-ci condamnée à l'indemniser de son préjudice pour un montant de 28.077,37 euros ; que, selon l'avis rendu le 30 mai 2008, le conseil de l'Ordre a considéré que la responsabilité de la SCP Gatineau n'était pas engagée, la faute commise par celle-ci n'ayant causé aucun préjudice à M. X... ;

Attendu que la cour d'appel, qui s'était prononcée en considération des stipulations de l'offre préalable de crédit, telle que versée aux débats, n'avait ainsi pas adopté la motivation du premier juge relative à la nullité de cette offre ; qu'ayant constaté que n'était pas rapportée la preuve d'une clause selon laquelle la caisse d'épargne s'était réservée le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, ce dont il résultait que le contrat d'ouverture de crédit était devenu parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par M. X..., le 2 juin 2000, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 311-15 du code de la consommation, dès lors que l'augmentation du découvert du compte expressément désigné dans l'offre préalable de crédit, invoquée par M. X..., traduisait une utilisation effective par celui-ci d'une partie du nouveau montant autorisé et s'analysait bien en une demande de mise à disposition des fonds, au demeurant satisfaite par la banque qui avait effectivement consenti un prêt à due concurrence des fonds ainsi utilisés ; qu'en omettant de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel, la SCP Gatineau a ainsi fait perdre à M. X... une chance sérieuse d'en obtenir la cassation et de voir ses prétentions accueillies à l'encontre de la Caisse d'épargne ; que le préjudice qui en est résulté pour M. X... peut être évalué par la Cour de cassation, compte tenu des éléments produits, à la somme de 4 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la SCP Gatineau, aux droits de laquelle se trouve la SCP Gatineau-Fatticcini, responsable du préjudice subi par M. X... ;

La condamne à payer à M. X... la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30663
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle (décision attaquée)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°10-30663


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30663
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