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09/12/2010 | FRANCE | N°10-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 10-12881


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X... a bénéficié en 1990 d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite que des éléments n'avaient pas été pris en considération dans le calcul de sa pension d'invalidité, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) la révision du montant de cette pension et le versement d'un rappel ; que la caisse a refusé, invoquant la forclusion ; qu'

il a alors saisi la commission de recours amiable, puis, sur rejet implicit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X... a bénéficié en 1990 d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite que des éléments n'avaient pas été pris en considération dans le calcul de sa pension d'invalidité, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) la révision du montant de cette pension et le versement d'un rappel ; que la caisse a refusé, invoquant la forclusion ; qu'il a alors saisi la commission de recours amiable, puis, sur rejet implicite, une juridiction de sécurité sociale ; que la commission de recours amiable a admis dans une décision datée du 12 juillet 2005 que la forclusion ne pouvait pas être opposée, que l'assuré pouvait prétendre à un nouveau calcul de ses droits, et à un rappel dans les limites de la prescription quinquennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2005, alors, selon le moyen, que saisie de deux recours formés, l'un, le 10 mai 2004 à l'encontre de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le mois de sa saisine du 2 mars 2004 et, l'autre, le 20 août 2004, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2004, la cour d'appel qui a annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2005 ayant accordé à M. X... une régularisation de sa pension d'invalidité dans la limite de la prescription quinquennale à l'encontre de laquelle les recours dont elle était saisie n'étaient pas dirigés, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours du 10 mars 2004 avait saisi la juridiction de sécurité sociale de l'entier litige ; que la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2005 n'a fait que vider la saisine de cet organisme entre les mêmes parties sur la même demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour décider que la prescription quinquennale invoquée par la caisse était inopposable à l'assuré, la cour d'appel estime qu'il y a eu erreur manifeste de la caisse dont l'assuré ne pouvait pas se rendre compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever ce qui aurait placé l'assuré depuis 1990 dans une situation ne lui permettant pas de faire valoir qu'il n'était pas rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... non forclos en son recours, d'avoir annulé la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR d'accorder une régularisation limitée à la période du 1er mars 1998 au 28 février 2003 et d'avoir invité l'organisme social à régulariser la pension d'invalidité sur la totalité de la période prévue par les articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
AUX MOTIFS QUE la pension d'invalidité était calculée selon les dispositions des articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale par application au salaire annuel moyen d'un taux fonction de la catégorie d'invalidité ; que la détermination du salaire annuel moyen avait lieu notamment par sélection des dix meilleures années ; que lorsqu'un assuré justifiait de moins de dix années civiles d'assurance, la pension était calculée en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ; qu'il était précisé alors qu'aucune distinction n'était opérée selon que les années à prendre en considération étaient ou non des années de plein salariat ; qu'ainsi c'était à tort que la caisse faisait valoir que l'action de Monsieur X... était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code Civil ; que la jurisprudence qu'elle invoquait n'intéressait nullement le présent cas d'espèce ; que l'application de cette prescription à la nature du présent litige réduirait à néant le champ d'application des articles R 341-4 et suivants susvisés, régissant précisément les conditions de détermination de la période de référence devant servir au calcul de la pension ; qu'en outre, pour faire application de cette prescription de cinq ans, la Commission de Recours Amiable avait précisé dans sa décision du 12 juillet 2005 qu'il pouvait y avoir matière à faire application du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que toutefois, elle avait reconnu "il convient de considérer qu'en cas d'erreur manifeste de la caisse dont l'assuré n'aurait pas pu se rendre compte à l'époque… la requête de l'assuré pouvait être admise" ; que le principe de la régularisation sollicité par le requérant était acquis "sur la base des éléments de salaire nouveaux fournis par l'assuré" ; qu'en conséquence, la prescription de cinq ans ne pouvait être appliquée à la demande de Monsieur X... en date du 24 septembre 2003 lorsqu'il avait sollicité la régularisation du montant de sa pension d'invalidité ; que la caisse était donc invitée à procéder à cette régularisation avec toutes conséquences de droit entraînées par la non application de la prescription de cinq ans ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer la décision du premier juge et d'annuler la décision de la caisse d'accorder une régularisation limitée du 1er mars 1998 au 28 février 2003 afin de l'inviter à procéder à la régularisation sur la totalité de la période prévue par les articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que les sommes ainsi déterminées porteraient intérêts à compter de la demande de l'assuré du 24 septembre 2003 ; qu'au regard des éléments de procédure, il y avait lieu de rejeter les autres demandes des parties ;
ALORS D'UNE PART QUE, saisie de deux recours formés, l'un, le 10 mai 2004 à l'encontre de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de décision de la Commission de Recours Amiable dans le mois de sa saisine du 2 mars 2004 et, l'autre, le 20 août 2004, à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 juillet 2004, la Cour d'Appel qui a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 juillet 2005 ayant accordé à Monsieur X... une régularisation de sa pension d'invalidité dans la limite de la prescription quinquennale à l'encontre de laquelle les recours dont elle était saisie n'étaient pas dirigés, a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, distincte de l'action en reconnaissance du droit de l'assuré au bénéfice d'une pension d'invalidité, l'action en paiement des arrérages de la pension est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil ; qu'en considérant que l'action de Monsieur X... tendant au paiement d'un complément des arrérages de pension perçus depuis 1990 n'était pas soumise à la prescription de l'article 2277 du Code Civil, la Cour d'Appel a violé ce texte ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' aux termes des articles R 341-5 et R 341-11 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie est calculé sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé à partir des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 ayant précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ou des années d'assurance depuis l'immatriculation, si l'assuré ne totalise pas dix années civiles d'assurance, ce qui exclut la prise en compte des salaires de l'année au cours de laquelle est survenue l'interruption suivie d'invalidité ; qu'en énonçant que ces dispositions n'opéraient aucune distinction selon que les années à prendre en considération étaient ou non de plein salariat pour dire que la CPAM du VAR devrait procéder à la régularisation sur la totalité de la période prévue par les articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel a violé les articles R 341-5 et R 341-11 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12881
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°10-12881


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12881
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