LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Marlux France SARL ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2009), que le 28 mars 2001, M. X..., salarié de la société Berto, a été blessé par le chariot-élévateur conduit par M. Y..., salarié de la société Les Carreaux de Sault Brenaz (la société) dans les locaux de laquelle il effectuait une opération de manutention ; que le 23 février 2004, M. X... a assigné la société et son assureur, la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société XL insurance (l'assureur), en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l'assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et de mettre la société hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que le Fonds faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 2.2.9 des conventions spéciales de la garantie souscrite auprès de l'assureur, "demeurent toutefois garantis (…) la responsabilité de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui, du fait de l'utilisation d'engins de chantier ou de manutention, pour les risques de fonctionnement, c'est-à -dire lorsque, immobilisés, ils sont utilisés en tant qu'outils, ainsi qu'en circulation, mais uniquement à l'intérieur des locaux d'exploitation de l'assuré ou à ses abords immédiats" ; qu'il soutenait que la garantie de l'assureur était due en application de ces dispositions, l'accident ayant été causé par un engin de chantier en déplacement dans les locaux de la société ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel du Fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'article 2.2.9 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société auprès de l'assureur excluait les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, cette clause comportait une dérogation à cette exclusion pour les dommages causés par l'utilisation d'engins de chantiers ou de manutention pour les risques de fonctionnement, c'est-à -dire notamment lorsqu'ils étaient utilisés en circulation à l'intérieur des locaux de la société assurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que M. X... avait été blessé par un chariot-élévateur en cours de déplacement conduit par un préposé de la société, à l'intérieur des locaux de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la garantie de l'assureur, que la police responsabilité civile exploitation excluait d'une manière formelle et limitée la garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cette police, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du débat et des pièces produites que M. X..., venu effectuer un chargement, a été heurté et renversé par le chariot-élévateur en cours de déplacement conduit par M. Y..., préposé de la société, alors qu'il se trouvait à l'intérieur des locaux de cette dernière ; que l'accident impliquant un chariot-élévateur considéré comme un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il est utilisé dans sa fonction de déplacement constitue un accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en application de l'article 3 de cette loi, la société est entièrement tenue d'indemniser M. et Mme X... ; que la police d'assurance responsabilité civile exploitation exclut d'une manière formelle et limitée sa garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur tel que visés à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et par une décision motivée, faire application de la clause d'exclusion de garantie et mettre l'assureur hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie de sa demande tendant à voir condamner la société XL Insurance, assureur de la société les Carreaux de Sault Brenaz, à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X..., et d'avoir mis cette société hors de cause,
Aux motifs qu'« il résulte du débat et des pièces produites, notamment la déclaration d'accident du travail que le 28 mars 2001, M. X..., salarié de la société Berto venu sur les lieux effectuer un chargement, a été heurté et renversé par le chariot-élévateur en cours de déplacement conduit par M. Y..., préposé de la société les Carreaux de Sault Brenaz, alors qu'il se trouvait à l'intérieur des locaux de cette dernière ; (…) que l'accident subi par M. X... impliquant un chariot-élévateur considéré comme un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il est utilisé dans sa fonction de déplacement constitue un accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit l'implication du chariot-élévateur de la société les Carreaux de Sault Brenaz ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la société les Carreaux de Sault Brenaz est entièrement tenue d'indemniser M. et Mme X... des dommages subis lors de l'accident du 28 mars 2001 ; (…) que la police d'assurance responsabilité civile exploitation excluant d'une manière formelle et limitée sa garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur tel que visés à l'article L. 211-1, c'est à bon droit que la société XL Insurance, venant aux droits de la société Winterthur, a été mis hors de cause ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit être débouté de sa demande à l'égard de cet assureur »,
Alors, d'une part, que le Fonds de garantie faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 2.2.9 des conventions spéciales de la garantie souscrite auprès de la compagnie Winterthur, « demeurent toutefois garantis (…) la responsabilité de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui, du fait de l'utilisation d'engins de chantier ou de manutention, pour les risques de fonctionnement, c'est-à -dire lorsque, immobilisés, ils sont utilisés en tant qu'outils, ainsi qu'en circulation, mais uniquement à l'intérieur des locaux d'exploitation de l'assuré ou à ses abords immédiats » ; qu'elle soutenait que la garantie de la société XL Insurance était due en application de ces dispositions, l'accident ayant été causé par un engin de chantier en déplacement dans les locaux de la société les Carreaux de Sault Brenaz ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel du Fonds de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que si l'article 2.2.9 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société les Carreaux de Sault Brenaz auprès de la compagnie Winterthur excluait les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, cette clause comportait une dérogation à cette exclusion pour les dommages causés par l'utilisation d'engins de chantiers ou de manutention pour les risques de fonctionnement, c'est-à -dire notamment lorsqu'ils étaient utilisés en circulation à l'intérieur des locaux de la société assurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que M. X... avait été blessé par un chariot-élévateur en cours de déplacement conduit par un préposé de la société les Carreaux de Sault Brenaz, à l'intérieur des locaux de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la garantie de l'assureur, que la police responsabilité civile exploitation excluait d'une manière formelle et limitée la garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cette police, et a violé l'article 1134 du code civil.