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15/10/2009 | FRANCE | N°08/05473

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01, 15 octobre 2009, 08/05473


R.G : 08/05473

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

08 juillet 2008

ch no 4

RG No2006/7124

X... Paul Luther

Y... Patience épouse X...

C/

Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Société AXENTIA SA D'HLM,

Société SwissLife Assurance et Patrimoine

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2009

APPELANTS :

Monsieur Paul Luther X...

...

69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me Jean-Lou

is VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

Madame Patience Y... épouse X...

...

69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Jean-Louis ...

R.G : 08/05473

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

08 juillet 2008

ch no 4

RG No2006/7124

X... Paul Luther

Y... Patience épouse X...

C/

Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Société AXENTIA SA D'HLM,

Société SwissLife Assurance et Patrimoine

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2009

APPELANTS :

Monsieur Paul Luther X...

...

69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

Madame Patience Y... épouse X...

...

69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, dont le nom commercial est SwissLife Assurance et Retraite, SA

86, boulevard Haussmann

75380 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

Société AXENTIA SA D'HLM, anciennement dénommée CARPI

22, rue d'Aumale

75009 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de la SCP CATHERINE et DUTHEL, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Société SwissLife Assurance et Patrimoine

86 Boulevard Haussmann

75380 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 11 Septembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame MAROT, Greffier en Chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux X... ont acquis auprès de la SA CARPI devenue AXENTIA un appartement dont l'achat était financé pour partie par deux prêts de 421.500 frs et 80.000 frs, accompagnés d'une adhésion à l'assurance groupe de la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dite SWISS ASSURANCE VIE ce afin de garantir les risques décès et invalidité totale et permanente.

L'assureur n'a pas accepté l'adhésion pour le prêt G9208 et a accepté l'adhésion pour celui G9799 aux modalités suivantes :

- décès moyennant une surprime de 348,60€,

- invalidité permanente et totale survenue avant 60 ans et nécessitant l'assistance d'une tierce personne (3ème catégorie Sécurité Sociale).

Après une maladie apparue en 2002, Monsieur X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er Octobre 2005.

Face au refus de l'assureur de prendre en charge les remboursements du prêt, les époux X... ont assigné la compagnie d'assurance, par exploit du 27 Septembre 2007 devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, sur le fondement du défaut d'information, afin de :

- constater que la définition de la situation médicale de Monsieur X... correspond à celle de l'invalidité totale et permanente,

- constater qu'il n'existe aucune clause du contrat imposant l'assistance d'une tierce personne - condamner la compagnie d'assurance à leur verser diverses sommes au titre des mensualités de prêt payées de 2002 à 2006, demande ultérieurement actualisée jusqu'en 2008,outre indemnité de procédure et exécution provisoire.

La SWISS ASSURANCE VIE a appelé en garantie la société AXENTIA (ex CARPI) sur le défaut d'information.

Par jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance

- a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SWISS ASSURANCE VIE,

- a débouté les époux X... de leurs demandes tant à l'encontre de celle-ci que de la société AXENTIA,

- a débouté les défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juillet 2008, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel du jugement.

****

Aux termes de leurs dernières écritures, qui sont expressément visées par la Cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, ces derniers demandent l'infirmation du jugement et :

- le rejet de l'exception de prescription soulevée par la société AXENTIA,

- la reconnaissance de la responsabilité de SWISS LIFE et d'AXENTIA pour manquement à leur obligation de mettre à la disposition des époux X... la notice d'information obligatoire prévue à l'article L312-9 du Code de la Consommation ou à l'article L312-9 du Code des Assurances,

- la reconnaissance du manquement de la société CARPI à son obligation d'assurer à Monsieur X... une information et des conseils sur le contenu et les besoins en garantie de nature à répondre à sa situation personnelle et en s'abstenant de mettre en concurrence la société SWISS LIFE avec d'autres compagnies pour la souscription de garanties,

- la constatation de ce que la société CARPI a manqué à son obligation d'informer Monsieur X... de la nature de la garantie proposée par l'assureur dans la période précontractuelle,

- la constatation que la situation médicale de Monsieur X... répond à la définition de l'invalidité totale et permanente et qu'il n'existe pas de clause imposant une invalidité totale et permanente nécessitant une tierce personne (contradictoire par rapport à l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil ).

Ils demandent donc, à titre principal, la condamnation solidaire de SWISS Assurance Vie et de la société AXENTIA à garantir le paiement du solde des prêts à partir du 1er Octobre 2005 et détaillent le montant des sommes dues actualisé jusqu'en 2008,

A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société AXENTIA au titre d'une perte de chance sérieuse , à leur verser la somme de 31.130 €.

Ils demandent enfin la condamnation respective de SWISS LIFE et d'AXENTIA à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Ils soutiennent :

- tout d'abord qu'ils n'ont jamais été mis en possession de la notice d'information en raison du fait que le contrat de prêt qui devait comporter en annexe la prétendue notice n'a jamais été signé à cette date, l'offre de prêt n'ayant été régularisée que le 28 mars 1988,

- que la remise prétendue de la notice le 22 janvier 1988 ne résulte que d'une clause de style contenue dans le formulaire préétabli par le vendeur qui doit pouvoir en produire un exemplaire,

- que la seule annexe concernant les garanties est celle qui leur a été remise lors de la régularisation de l'acte de prêt le 1er juillet 1988,

- que de toute façon cette remise de notice si elle était établie au 22 janvier 1988 n'aurait aucun effet comme ne permettant pas d'identifier la compagnie émettrice et n'étant pas un document annexé aux actes de prêt et de vente.

Concernant les courriers des 29 avril et 8 mai 1988 qui leur sont opposés comme preuve de leur acceptation de restriction de garantie, les époux X... observent que ces courriers ne sauraient valoir notice d'information, d'autant qu'il n'a pas été répondu à la question de l'assuré sur la signification de l'invalidité permanente totale 3ème catégorie. Ils relèvent en outre que le contrat de vente fait référence à un contrat d'assurance No G 9308 et non G 9799.

Ils concluent au rejet du moyen tardif soulevé par la société AXENTIA au titre de la prescription de l'article L110-4, cet article n'étant applicable qu'aux obligations à exécution instantanée et la prescription décennale ayant été de surcroît interrompue par l'avenant établi le 16 Septembre 1998 à l'occasion duquel l'assureur a persisté dans son manquement à son obligation d'information, faute de délivrance d'une notice.

Subsidiairement, ils demandent que soit retenu à l'encontre de la société AXENTIA, prêteur professionnel, un manquement à son obligation de conseil en faisant souscrire à Monsieur X... des garanties illusoires en raison de sa situation de santé et en ne lui recherchant pas une compagnie acceptant de l'assurer à des conditions moins restrictives.

Ils demandent qu'il soit considéré que l'état de Monsieur B... répond à la définition de l'invalidité permanente totale au sens de l'article L341 du code de la Sécurité Sociale et qu'en raison de l'inopposabilité à leur égard des clauses restrictives, la société SUISSE LIFE et la société AXENTIA soient condamnées in solidum au paiement du solde du prêt, considérant au demeurant que la responsabilité exclusive incombe à la société AXENTIA qui doit relever et garantir la société SWISS LIFE...

Si la Cour ne devait retenir au titre de ce manquement qu'une perte de chance, ils sollicitent une somme de 31.130 € dont le montant correspond au total des sommes réclamées dans le cadre de leur demande principale en inopposabilité de la clause restrictive.

****

Aux termes de ses dernières écritures, qui sont expressément visées par la Cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société AXIENTA, celle-ci demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser la somme 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes comme se heurtant à la prescription de l'article L110-4 du Code de Commerce, constatant que les époux X... n'ont formalisé leur demande à son encontre que par conclusions notifiées le 19 mai 2008 et que la prescription décennale court à compter de l'acte de vente régularisé le 1er juillet 1988.

Sur l'obligation d'informer, elle fait valoir que l'article L312-9 du Code de la Consommation, invoqué à titre principal, n'est entré en vigueur que 5 ans après régularisation de l'acte de vente et que l'article R140-5 du Code des Assurances, issu de loi du 31 décembre 1989 est également postérieur à l'acte de vente à l'égard duquel est seul applicable l'article R 140-5 al 2 du Code des Assurances.

Au regard des dispositions de cet article qui prévoient simplement une mise à disposition de la notice, la société AXIENTA estime avoir rempli, même au delà, ses obligations d'information vis à vis des époux X... :

- selon les indications figurant sur l'engagement annexe du 22 janvier 1988 préliminaire à l'acte de vente à terme,

- dans le courrier qu'ils ont reçu le 29 avril 1988 explicitant les conditions de la garantie, conditions acceptées par courrier du 8 mai 1988,

- dans l'acte notarié du 1er juillet 1988 réitérant cette information sur leur droit à recevoir communication de la notice, ce qui ne peut être considéré comme une clause de style, peu important que l'information qu'elle contient ait été donnée antérieurement ou que la notice elle-même ne soit pas produite aux débats.

- dans le document annexé à cet acte faisant état d'une assurance groupe 9799,

Concernant son obligation de conseil, elle expose qu'elle ignorait tout de l'état de santé de Monsieur X... et que l'efficacité de l'assurance est réelle sur les risques couverts.

Subsidiairement, elle relève qu'elle est un tiers dans l'appréciation de l'invalidité qui relève de la compagnie d'assurance et qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge les remboursements de prêt.

Encore plus subsidiairement, elle relève que le préjudice invoqué par Monsieur X... du fait du manquement à l'obligation de conseil ne saurait être qu'une perte de chance d'avoir trouvé une autre compagnie acceptant de l'assurer, chance minime eu égard à son état de santé de l'époque.

****

Aux termes de leurs écritures, qui sont expressément visées par la Cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société nommée sous son nom commercial de SWISSLIFE, et la société intervenante SWISS LIFE Assurance et Patrimoine, celle-ci demande

- qu'il soit donné acte à cette dernière de son intervention volontaire,

- que la Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine soit mise hors de cause,

- que le jugement soit confirmé,

- qu'en tout état de cause, la société AXENTIA soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation,

- que les époux X... soient condamnés à lui verser 2000€ et la société CARPI 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique tout d'abord qu'elle intervient volontairement par suite d'un transfert à son profit du portefeuille contrats souscrits en FRANCE de la compagnie.

Elle observe qu'il est établi que Monsieur X... a souscrit un contrat NoG9799 avec surprime garantissant l'invalidité permanente et totale avec assistance d'une tierce personne et que le rapport de son médecin traitant indique que l'état de Monsieur X..., classé en invalidité 2ème catégorie, ne nécessite pas une telle assistance pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Concernant l'information reçue par l'assuré sur cette limitation de garantie, elle rappelle qu'en vertu de l'article R 410-5 du Code des Assurances dans sa rédaction applicable à l'époque de la conclusion du contrat, c'est au souscripteur du contrat d'assurance groupe qu'il incombe de donner à l'adhérent à ce contrat l'information et les conseils sur la nature, l'étendue et le point de départ et qu'il en est de même dans le cadre de l'article L312-9 du Code de la Consommation.

Si elle devait toutefois être condamnée à garantir les époux X..., elle considère qu'elle devrait être relevée et garantie par la société CARPI (AXENTIA) qui a reçu de sa part une information très claire sur les conditions de la garantie, conditions manifestement transmises à Monsieur X... qui les a acceptées le 8 mai 1988.

Elle relève que son action en garantie contre AXENTIA n'est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription décennale de l'article L110-4 ne court, à son égard, qu'à compter de la connaissance du risque de mise en oeuvre de la garantie, soit, en l'espèce, à compter de l'assignation des époux X....

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la société SWISS LIFE ASSURANCE et PATRIMOINE qui vient aux droits et obligations de la société SUISSE D'ASSURANCE GENERALE SUR LA VIE HUMAINE par suite d'un transfert de portefeuille, de sorte que cette dernière doit être mise hors de cause.

La fin de non recevoir soulevée par la société AXENTIA et tirée de la forclusion édictée par l'article L110 -4 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, est recevable même en cause d'appel.

Elle n'est cependant pas fondée dans la mesure où cette prescription décennale n'a commencé à courir, qu'il s'agisse de la demande de mise en oeuvre de la garantie à titre indemnitaire pour manquement à l'obligation d'information ou de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil, qu'au jour de la connaissance du risque par Monsieur X... c'est à dire le 26 septembre 2005, jour de la notification d'attribution d'une pension invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la première, et au jour de la connaissance du dommage pour la seconde, en l'occurrence le 30 juin 2005, date de notification du 1er refus de prise en charge par la SWISSLIFE.

L'action engagée par les époux X... le 27 septembre 2007 n'est donc pas forclose non plus que l'action en garantie engagée par la société SWISSLIFE contre la société AXENTIA.

Quant à la mise en oeuvre de la garantie elle-même, s'il s'avérait, comme le prétendent curieusement dans un second temps les appelants, qu'elle ne prévoit aucune restriction d'assistance tierce personne , celle-ci est soumise à la prescription biennale de l'article L114 -2 du Code des assurances, dont le point de départ était, en l'espèce, le 30 juin 2005 date de notification du 1er refus de prise en charge par l'assureur, interrompu par la notification du deuxième refus de prise en charge du 12 décembre 2005, faisant suite à la décision de classement en invalidité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de sorte que l'assignation délivrée à l'encontre de la société SWISS LIFE le 27 septembre 2007, a bien interrompu cette prescription.

Cette fin de non recevoir doit être écartée.

Sur le fond

Il ressort des pièces produites qu' à l'égard de la compagnie d'assurance SWISS LIFE, Monsieur X... était assuré pour ses prêts dans le cadre du contrat groupe souscrit par la société CARPI le 13 mai 1987sous le no 9799.0001 et prévoyant au chapitre "Assurance Invalidité Permanente et Totale" la définition suivante " l'assuré est considéré comme atteint d'invalidité permanente et totale si , avant l'expiration ... de 60 ans révolus, il est reconnu définitivement incapable de se livrer à une occupation ni à aucun travail lui procurant gain et profit et si son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".

Ceci résulte de l'attestation d'assurance établie au nom de Monsieur X... le 20 mai 1988 par AGAMI, cabinet de courtier et annexée à l'offre de prêt, qui fait expressément référence à ce contrat, après que la référence à l'autre contrat de groupe no 9308 ait été rayée, par suite des renseignements médicaux recueillis et de l'échange de correspondance opéré par l'intermédiaire de la société CARPI.

Monsieur X..., dont l'état d'invalidité permanente ne nécessite toutefois pas l'assistance d'une tierce personne ne peut donc exiger, de surcroît solidairement, de la société CARPI, devenue, AXENTIA, et de la compagnie d'assurance, le remboursement des mensualités de prêts, la référence erronée au contrat no 9308 dans l'acte de prêt dressé par le notaire, n'étant pas opposable à cette dernière qui n'est pas partie à cet acte.

Monsieur X... et son épouse doivent être déboutés de toute demande de condamnation sur ce fondement contre la société AXENTIA ou contre la société SWISS LIFE dont la demande de relevé et garantie contre AXENTIA est ainsi sans objet .

En revanche, même si à la date de signature du prêt, le souscripteur, en l'occurrence, la société CARPI devenue AXENTIA, n'était tenu, selon les dispositions antérieures à la loi du 31 décembre 1989, que de mettre le texte de la notice d'information à la disposition de l'adhérent, cette dernière a, en l'espèce, manqué à son obligation d'information dans la mesure où, dans l'acte, la référence erronée à une autre police prévoyant d'autres garanties rend inopérante la mention de mise à disposition d'une notice qui ne correspond pas, de manière certaine, aux garanties réellement souscrites.

Au cours de la période pré-contractuelle, et même si une attestation très explicite de garantie a été annexée à l'offre de prêt, il n'est fait état d'aucune mise à disposition ou remise d'une notice à Monsieur X... comme il n'est justifié d'aucune réponse donnée à ce dernier sur son interrogation, contenue dans sa lettre du 8 mai 1988, sur la notion précisément "d'invalidité permanente totale accordée jusqu'à 60 ans en 3ème catégorie".

Par ailleurs, la société CARPI avait, contrairement à ce qu'elle affirme, une exacte connaissance, par les documents transmis par ses soins à la compagnie d'assurance, sinon de la nature exacte des problèmes de santé de Monsieur X... à l'époque, du moins de ce qu'ils constituaient le motif de la limitation de garantie imposée par la compagnie d'assurance.

La société AXENTIA doit donc, par suite de ce manquement à son obligation d'information dont elle est seule tenue à l'égard de Monsieur X..., indemniser ce dernier des conséquences qui s'attachent à une information inexacte l'ayant induit en erreur sur la nature et l'étendue de ses droits, sans se confondre toutefois avec l'absence de mise en oeuvre de la garantie.

Monsieur X... et son épouse doivent ainsi être déboutés de leur demande de remboursement des mensualités qu'ils ont réglées au titre des 2 prêts ainsi que des intérêts sur ces sommes.

En revanche, eu égard à la perte de chance qu'aurait eue Monsieur X..., en fonction de son état de santé de l'époque, de trouver une autre compagnie d'assurance acceptant de couvrir un risque invalidité plus large, mais aussi de l'importance relative de cette considération par rapport au montant des primes déjà majorées, il convient d'évaluer le préjudice subi par Monsieur X... et son épouse à la somme de 8.000€.

La société AXENTIA est condamnée à verser cette somme sans être fondée à demander à en être relevée et garantie par la société SWISS LIFE qui n'est pas débitrice de l'obligation d'information à l'égard des adhérents de l'assurance groupe et qui n'a commis aucun manquement à son égard.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes contre la société AXENTIA qui doit en outre être condamnée à leur verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche qu'il n'en soit pas fait application au profit de la société SWISS LIFE.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la société SWISS LIFE ASSURANCE et PATRIMOINE de son intervention volontaire en lieu et place de la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE GENERALE SUR LA VIE HUMAINE ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Paul X... et Madame Patience X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société AXENTIA et les a condamnés aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société AXENTIA à verser à Monsieur Paul X... et à Madame Patience X..., son épouse, la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) de dommages-intérêts pour perte de chance résultant d'un manquement à son obligation de conseil ;

Condamne la société AXENTIA à verser à Monsieur Paul X... et à Madame Patience X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société AXENTIA aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de Maître VERRIERE et de Maître MOREL, avoués.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 08/05473
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-10-15;08.05473 ?
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