LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 8e, 9 mars 2009), que M. X... n'a pas payé à son échéance la prime d'avril 2006 du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Generali proximité assurances (l'assureur) ; qu'une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 4 juillet 2006 ; que le 14 février 2008 il a saisi une juridiction de proximité pour demander la condamnation de l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résiliation abusive ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peuvent pas être modifiées par convention en vertu de l'article L. 111-2 du même code et qu'ainsi la juridiction de proximité a violé ces textes ;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé que selon l'article 5-2 du contrat d'assurance l'assuré était tenu de payer sa cotisation dans les vingt jours de son échéance, retient exactement que cette disposition est plus avantageuse pour l'assuré que celles de l'article L. 113-3 du code des assurances, qui prévoient un délai de dix jours, puis constate que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive dans son contrat d'assurances.
aux motifs qu'il y a lieu d'appliquer les clauses contractuelles plus favorables à l'assuré que les dispositions de l'article L.113-3 du Code des assurances, alors que les dispositions de l'article L.113-3 du Code des assurances ne peuvent pas être modifiées par convention en vertu de l'article L.111-2 du même Code et qu'ainsi la juridiction de proximité a violé ces textes.