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09/12/2010 | FRANCE | N°09-71669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-71669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 26 février 2009), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société d'assurances MAAF (l'assureur) un contrat d'assurance pour leur véhicule automobile ; que l'assureur a refusé de garantir le vol de divers éléments équipant ce véhicule et la tentative de vol du véhicule lui-même, survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2006, en raison de l'absence d'effraction des ouvrants du véhicule ; que c

ontestant ce refus, M. et Mme X... ont assigné leur assureur à l'effet d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 26 février 2009), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société d'assurances MAAF (l'assureur) un contrat d'assurance pour leur véhicule automobile ; que l'assureur a refusé de garantir le vol de divers éléments équipant ce véhicule et la tentative de vol du véhicule lui-même, survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2006, en raison de l'absence d'effraction des ouvrants du véhicule ; que contestant ce refus, M. et Mme X... ont assigné leur assureur à l'effet d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurances prévoit que la tentative de vol est constituée dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs ; que ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction et de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques ; qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies ; que cette garantie peut être subordonnée à des exigences claires, précises, voire, comme en l'espèce, cumulatives ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le véhicule des assurés ne présente aucune trace d'effraction ayant permis l'intrusion d'individus dans le véhicule et que la colonne de direction a été forcée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation des clauses du contrat ni contradiction au regard des éléments de preuve produits, exactement décidé qu'en l'absence de toute trace d'effraction, le refus de garantie de l'assureur était justifié pour les éléments autres que les quatre roues du véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes visant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES du chef de la tentative de vol dont a fait l'objet leur véhicule et de celui afférent au vol d'éléments intérieurs ;
AUX MOTIFS QU'« le contrat liant les parties prévoit que "la tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs ; que ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction et de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques" ; qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies ;que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette garantie peut être subordonnée à des exigences claires, précises, voire cumulatives, comme c'est le cas en l'espèce ; que n'est pas limité, en revanche, le mode de preuve concernant le forcement de la direction et de la serrure ; qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats, du 5 juin 2006, que le véhicule des assurés ne présente aucune trace d'effraction apparente ayant permis l'intrusion d'individus dans le véhicule et que la colonne de direction a été forcée ; que les époux X... ne discutent pas ces constatations mais soutiennent que l'accès à l'habitacle d'un véhicule verrouillé est possible sans trace d'effraction ; que cette argumentation est inopérante en l'état des conditions de la garantie posées par le contrat s'agissant de la tentative de vol du véhicule lui-même ; que les intimés indiquent que les termes du contrat d'assurance "s'apparentent à ceux d'une clause abusive" sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ils ne demandent d'ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses ; »
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du vol d'éléments du véhicule fixés à l'intérieur de celui-ci, qu'ils sont garantis par le contrat lorsqu'il y a eu effraction du véhicule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme déjà exposé, de sorte que la MAAF ne peut être tenue à garantie de ce chef ; que le contrat garantit aussi le vol ou la tentative de vol d'éléments du véhicule fixés à l'extérieur de celui-ci ; qu'il est constant que les quatre roues du véhicule ont été volées ; que l'assureur soutient que le véhicule n'était pas verrouillé, de sorte que sa garantie ne peut jouer ; que, s'agissant ici d'une exclusion de garantie, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de ses allégations ; que, dans sa déclaration aux services de gendarmerie, le 11 mai 2006, Mme X... a indiqué que les voleurs avaient utilisé un cric placé dans le coffre pour dérober les roues mais n'a nullement reconnu que le véhicule n'était pas verrouillé ; que les époux X... versent aux débats, à cet égard, divers documents, non contestés d'ailleurs par la MAAF, qui révèlent qu'il est actuellement tout à fait possible d'accéder à l'intérieur d'un véhicule, spécialement de la marque et du modèle en cause, sans aucune effraction ; en conséquence que la MAAF ne justifie pas de l'exclusion de garantie invoquée du chef du vol des roues ; qu'en l'absence de réclamation précise de ce chef de la part des époux X..., il sera seulement statué sur le principe de cette garantie ; que les demandes des époux X... relatives au remboursement des frais de gardiennage et à la privation de jouissance concernent le véhicule dans sa globalité et ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées, puisque l'assureur ne doit pas sa garantie du chef de la tentative de vol du véhicule ; qu'en définitive que le jugement déféré sera réformé ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant sur l'absence d'effraction ayant permis une intrusion dans le véhicule, pour débouter les époux X... de leurs demandes visant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie du chef de la tentative de vol dont a fait l'objet leur véhicule et de celui afférent au vol d'éléments intérieurs et de celui afférent au vol d'éléments intérieurs, tout en admettant, dans un second temps, qu'il était possible d'accéder à l'intérieur d'un véhicule, spécialement de la marque et du modèle en cause, sans aucune effraction pour décider que la MAAF ne justifiait nullement de l'exclusion de garantie invoquée du chef du vol des roues, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une évidente contradiction et ce, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont relevé que Madame X... a indiqué, dans sa déclaration aux services de la gendarmerie, le 11 mai 2006, que les voleurs ont utilisé un cric placé dans le coffre du véhicule pour dérober les roues et que cette dernière n'a nullement reconnu que le véhicule était déverrouillé ce dont il résultait, que l'ouvrant du coffre du véhicule qui était, selon toute vraisemblance, verrouillé au moment des faits a été nécessairement forcé par les voleurs de sorte que l'existence d'une effraction sur l'un des ouvrants du véhicule ayant permis l'intrusion dans celui-ci était démontrée ; Qu'en concluant, néanmoins, à l'absence d'effraction ayant permis l'intrusion dans le véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en évidence que les voleurs, qui ont utilisé un cric placé dans le coffre du véhicule - verrouillé au moment des faits - pour dérober les roues, ont eu nécessairement accès à ce dernier par la voie d'une effraction de son ouvrant et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, ET A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE, les époux X... ont indiqué que leur modèle de véhicule, qui présente un système d'ouverture à carte de dernière génération, peut être ouvert à l'aide d'un kit d'ouverture vendu sur internet aux professionnels de l'automobile et ce, sans détérioration des ouvrants (Conclusions en appel de Monsieur et Madame X..., signifiées le 2 mai 2008 – Prod) ; Qu'en écartant un tel moyen sur le constat selon lequel celui-ci était inopérant en l'état des conditions de la garantie posées par le contrat s'agissant de la tentative de vol du véhicule, sans rechercher si, ainsi qu'ils le soutenaient, il ne résultait pas du fait que leur véhicule présentait un système d'ouverture à carte de dernière génération permettant une intrusion sans trace d'effraction sur les ouvrants, une impossibilité matérielle, pour ces derniers, de faire la preuve d'un forcement des ouvrants du véhicule, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes visant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie du chef de la tentative de vol dont a fait l'objet leur véhicule et de celui afférent au vol d'éléments intérieurs et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71669
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-71669


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71669
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