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09/12/2010 | FRANCE | N°09-71163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-71163


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que Mme
X...
, ressortissante allemande qui avait travaillé en France, a adressé le 19 avril 2002 une demande de liquidation de pension de vieillesse à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) ; que l'organisme social, qui l'avait invitée à présenter sa demande à une institution de retraite allemande, laquelle devait s'avérer incompétente, n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 1er janvier 2006, sur la base de renseignements fournis par un autre organisme a

llemand, saisi par l'intéressée le 21 décembre 2005 ; que Mme
X...
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que Mme
X...
, ressortissante allemande qui avait travaillé en France, a adressé le 19 avril 2002 une demande de liquidation de pension de vieillesse à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) ; que l'organisme social, qui l'avait invitée à présenter sa demande à une institution de retraite allemande, laquelle devait s'avérer incompétente, n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 1er janvier 2006, sur la base de renseignements fournis par un autre organisme allemand, saisi par l'intéressée le 21 décembre 2005 ; que Mme
X...
a formé un recours devant une juridiction de la sécurité sociale en faisant valoir que le bénéfice de la pension aurait dû lui être accordé à compter de sa demande initiale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de la condamner au paiement de la pension de retraite pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la caisse ne contestait pas l'allégation de Mme
X...
selon laquelle l'institution allemande Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie était incompétente en Allemagne pour traiter sa demande de liquidation de sa retraite, pour en déduire qu'elle était effectivement incompétente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que pour décider que la caisse avait commis une erreur en ayant indiqué à Mme X... le 5 juin 2002 que l'institution allemande Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie était compétente pour traiter sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la caisse avait fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2006, sur la base d'informations transmises par le Deutsche Rentenversicherung Bund à Berlin, auprès duquel Mme
X...
avait déposé sa demande le 21 décembre 2005, ce qui n'était pas de nature à caractériser en quoi l'institution mentionnée par la caisse n'était pas, au 5 juin 2002, l'organisme compétent, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi le dépôt par Mme
X...
seulement le 21 décembre 2005 de sa demande auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund à Berlin, était imputable à l'erreur commise par la caisse le 5 juin 2002 dans la désignation de l'institution allemande compétente, et non à une négligence fautive de Mme
X...
, qui avait contacté le 15 juin 2002 le Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie sans jamais réagir à l'absence de suite donnée à son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'à la supposer établie, la faute de la caisse ne peut être réparée en fixant la date d'effet de la liquidation des droits à pension de retraite à une date antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension dans les formes prescrites par les lois et règlements ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme
X...
avait déposé sa demande le 21 décembre 2005 auprès de l'organisme allemand compétent pour la traiter, ce dont il résultait que, nonobstant l'information éventuellement erronée donnée par la caisse le 5 juin 2002, le point de départ de ses droits ne pouvait être fixé au 1er mai 2002, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, seuls textes dont la violation est invoquée, qu'en cas de résidence à l'étranger les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré et que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande ;
Et attendu qu'après avoir retenu que la caisse avait été valablement saisie par Mme
X...
d'une demande de liquidation de pension qui lui était parvenue le 23 avril 2002, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités en décidant que le point de départ du versement de cette pension devait être fixé au 1er mai 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie à payer à madame
X...
la somme de 3. 166, 08 € à titre de rappel de pension de retraite pour la période du 1er mai 2002 à décembre 2005 ;
Aux motifs que Madame
X...
avait formé le 19 avril 2002 sa demande de pension de retraite auprès de la CRAM Nord-Picardie qui lui avait répondu le 5 juin 2002 que sa demande aurait dû être déposée auprès de l'institution allemande Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie et l'invitait à former sa demande auprès de cet organisme ; que la CRAM Nord-Picardie ne contestait pas l'allégation de Madame
X...
selon laquelle cet organisme n'était pas compétent en Allemagne pour traiter sa demande, ce qui résultait du fait que la CRAM avait fait droit à sa demande seulement à compter du 1er janvier 2006, sur la base d'informations transmises par un autre organisme le Deutsche Rentenversicherung Bund à Berlin, auprès duquel madame
X...
avait finalement déposé sa demande le 21 décembre 2005 ; que la CRAM lui avait donné une information erronée qui avait entrainé un retard dans le traitement de sa demande ; que par ailleurs il résultait de la notification de retraite du 29 avril 2006 de la CRAM à Madame X... que cette retraite lui avait été attribuée à compter du 1er janvier 2006 sur la base de 176 trimestres, dont 20 au titre du régime général français ; que compte tenu de l'information erronée donnée par la CRAM, qui devait une pension de retraite, le point de départ était en application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, le premier jour du mois suivant la date de réception de la première demande, soit le 1er mai 2002 ; Madame
X...
était en droit d'obtenir un rappel de pension pour la période du 1er mai 2002 à décembre 2005, soit 65, 96 € X 48 ;
Alors 1°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en s'étant fondée sur circonstance que la CRAM Nord-Picardie ne contestait pas l'allégation de Madame
X...
selon laquelle l'institution allemande Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie était incompétente en Allemagne pour traiter sa demande de liquidation de sa retraite, pour en déduire qu'elle était effectivement incompétente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 2°) que pour décider que la CRAM Nord-Picardie avait commis une erreur en ayant indiqué à Madame X... le 5 juin 2002 que l'institution allemande Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie était compétente pour traiter sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la CRAM avait fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2006, sur la base d'informations transmises par le Deutsche Rentenversicherung Bund à Berlin, auprès duquel madame
X...
avait déposé sa demande le 21 décembre 2005, ce qui n'était pas de nature à caractériser en quoi l'institution mentionnée par la CRAM n'était pas, au 5 juin 2002, l'organisme compétent, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) en tout état de cause qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi le dépôt par madame
X...
seulement le 21 décembre 2005 de sa demande auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund à Berlin, était imputable à l'erreur commise par la CRAM Nord-Picardie le 5 juin 2002 dans la désignation de l'institution allemande compétente, et non à une négligence fautive de Madame
X...
, qui avait contacté le 15 juin 2002 le Landersversicherungsanstalt du land de Rhénanie Westphalie sans jamais réagir à l'absence de suite donnée à son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Alors 4°) en tout état de cause qu'à la supposer établie, la faute de la caisse ne peut être réparée en fixant la date d'effet de la liquidation des droits à pension de retraite à une date antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension dans les formes prescrites par les lois et règlements ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles madame
X...
avait déposé sa demande le 21 décembre 2005 auprès de l'organisme allemand compétent pour la traiter, ce dont il résultait que, nonobstant l'information éventuellement erronée donnée par la CRAM le 5 juin 2002, le point de départ de ses droits ne pouvait être fixé au 1er mai 2002, la cour d'appel a violé les articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71163
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-71163


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71163
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