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09/12/2010 | FRANCE | N°09-71133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-71133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu, à la suite de sa démission de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le bénéfice d'une pension proportionnelle au titre du régime spécial des personnels de la SNCF, M. X... a demandé à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), d'une part, l'application des règles de la péréquation pour la revalorisation périodique de sa pension, d'autre part, l'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants ; qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu, à la suite de sa démission de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le bénéfice d'une pension proportionnelle au titre du régime spécial des personnels de la SNCF, M. X... a demandé à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), d'une part, l'application des règles de la péréquation pour la revalorisation périodique de sa pension, d'autre part, l'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les articles D. 173-2, R. 711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de mise en oeuvre des principes d'équivalence et de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général de la sécurité sociale posés par les articles L. 173-1 et L. 711-12 de ce code, textes de valeur législative qui renvoient respectivement, pour leur application, à des décrets ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF condamnée à lui verser les sommes correspondant à la majoration pour enfants et à la péréquation de sa pension depuis 1993, que ce dernier, qui se fondait sur les articles R. 711-1, R. 711-17 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale, n'invoquait que des dispositions à valeur réglementaire insusceptibles de remettre en cause les articles 5, 10 et 15 du règlement de retraites des agents de la SNCF car de force équivalente, la cour d'appel a méconnu les articles L. 173-1 et L. 711-12 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le personnel de la SNCF bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait plus avoir démissionné de son emploi à la SNCF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la péréquation des pensions dont en application de l'article 5 du statut des retraités de la SNCF sont exclus, sauf décision particulière du directeur général de la SNCF non alléguée en l'espèce, les titulaires d'une pension proportionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 15 du règlement de retraites de la SNCF, et 5 du statut des retraités de la SNCF applicables en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 10% ainsi que d'une majoration supplémentaire de 5% par enfant pour chaque enfant au delà du troisième ; que, selon le second, le bénéfice des articles 2 et 3 du statut des retraités relatifs, respectivement, à la péréquation des pensions et à la détermination du pourcentage applicable pour le calcul des pensions est étendu aux titulaires de pensions proportionnelles sur décision d'espèce du directeur général de la SNCF constatant que l'intéressé n'a pas quitté le service du Chemin de fer pour un motif entachant leur honorabilité ou pour convenances personnelles ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants, l'arrêt retient que les effets de la démission sur l'attribution de cette majoration résultent des articles 5, 10 et 15 du règlement de retraites et du statut des retraités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du statut des retraités de la SNCF ne s'applique pas à l'attribution de la majoration litigieuse, exclusivement régie par l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF doit lui accorder des prestations au moins équivalentes à celle du régime général de la sécurité sociale, doit procéder au paiement de la majoration pour enfants à hauteur de 15 % représentant une augmentation trimestrielle de la pension de 1.767 € et qu'elle soit condamnée à lui payer les arrérages pour la période du 23 novembre 1993 au 30 juin 2009, à hauteur de 77.261 €, représentant les avantages de la péréquation et les 15 % de la majoration pour quatre enfants, ainsi qu'à lui payer pour l'avenir la retraite recalculée compte tenu de la péréquation et avec la majoration pour enfant de 15%
AUX MOTIFS QUE l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale reconnaît l'opposabilité du régime spécial de la SNCF, lequel en tant que tel doit être admis comme étant dérogatoire au régime général, il convient de souligner s'agissant des effets de la démission sur la péréquation et la majoration enfants que ces règles résultent des articles 5, 10 et 15 du règlement de retraite et du statut des retraités et ont un caractère d'actes réglementaires, ce qui en tant que tels leur confère une force équivalente sinon supérieure, puisque spéciales, aux dispositions générales contenues aux articles R. 711-17 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale allégués par Monsieur Claude X... pour obtenir un rappel de pension ; aucune disposition de force supérieure n'étant invoquée, la validité de ces dispositions, au demeurant aujourd'hui réformées, ne peut être remise en cause, la demande formée devant être de ce premier chef rejetée ; au surplus, s'agissant spécifiquement de la majoration pour enfants, alors que l'article R. 711-1 précité prévoit que pour l'ensemble des prestations de chaque risque doivent être assurées aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises concernées des prestations équivalentes aux prestations du régime général de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que l'équivalence prévue doit être analysée par comparaison globale entre la pension calculée en application de la réglementation du régime spécial sans majoration et celle calculée selon les règles du régime générale assortie de la majoration pour enfants ; or, sans que les modalités de calcul exposées par la caisse de prévoyance et de retraite soient contestées, il apparaît que la pension servie par la caisse de retraite du personnel de la SNCF à monsieur Claude X... était largement supérieure à celle qui aurait été garantie en application des règles de calcul du régime général de sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE les articles D. 173-2, R. 711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de mise en oeuvre des principes d'équivalence et de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général de la sécurité sociale posés par les articles L. 173-1 et L. 711-12 de ce code, textes de valeur législative qui renvoient respectivement, pour leur application, à des décrets ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF condamnée à lui verser les sommes correspondant à la majoration pour enfants et à la péréquation de sa pension depuis 1993, que ce dernier, qui se fondait sur les articles R. 711-1, R. 711-17 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale, n'invoquait que des dispositions à valeur réglementaires insusceptibles de remettre en cause les articles 5, 10 et 15 du règlement des retraite des agents de la SNCF car de force équivalente, la cour d'appel a méconnu les articles L. 173-1 et L. 711-12 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE si les textes législatifs et réglementaires peuvent créer des discriminations dans l'octroi des prestations sociales, c'est à la condition qu'elles soient justifiées par des considérations objectives et raisonnables ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF condamnée à lui verser la majoration pour enfant prévue par l'article 15 du règlement des retraites de la SNCF au motif que ce texte limitait le versement de cette majoration aux travailleurs n'ayant pas démissionné et ne pouvait donc lui être appliqué, restriction qui ne figure pas dans les dispositions équivalentes propres au régime général de la sécurité sociale, qui a été supprimée par le décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 et qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la comparaison entre les prestations servies par les régimes spéciaux et le régime général devait se faire de manière globale et qu'en l'occurrence, la pension qui avait été versée à M. X... par la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF serait, même en l'absence de la majoration pour enfants, supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous le régime général de la sécurité sociale, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF condamnée à lui verser la majoration pour enfants prévue par l'article 15 du règlement des retraites de la SNCF, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraites ont droit à tous les avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites ; que la majoration pour enfants prévue par les différents régimes, qui constitue un avantage distinct de la pension de retraite dont elle ne suit pas le régime fiscal, doit être appréciée indépendamment de cette dernière ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir la majoration pour enfants à charge appliquée à sa retraite pour les années comprises entre 1993 et 2008, motif pris que même si le régime général prévoyait le versement d'une telle majoration, le régime spécial propre à la SNCF excluait son versement aux employés ayant démissionné et que le principe d'équivalence prévu par le Code de la sécurité social impliquait une analyse globale des prestations versées aux travailleurs, la cour d'appel a violé les articles D. 173-1 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le décret n° 2008-638 du 30 janvier 2008 portant règlement des retraites du personnel de la SNCF et abrogeant tous les textes antérieurs, a modifié les conditions d'octroi de la majoration pour enfants et a supprimé la règle selon laquelle les employés ayant démissionné ne pouvaient en bénéficier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à pouvoir bénéficier de cette majoration à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, tout en constatant que les anciennes dispositions refusant cet avantage aux employés ayant démissionnés avaient été réformées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article 16 du décret n° 2008-638 du 30 janvier 2008 portant règlement des retraites du personnel de la SNCF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71133
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Régime de retraites - Pension - Majoration - Majoration pour avoir élevé des enfants - Conditions - Conditions visées à l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF - Application - Application exclusive - Portée

L'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants au titulaire d'une pension de retraite au titre du régime spécial des personnels de la SNCF est régie exclusivement par l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 711-17 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article 15 du règlement de retraites de la SNCF

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-71133, Bull. civ. 2010, II, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 207

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71133
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