LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré inopposable au Trésor public l'acte de donation partage du 12 décembre 1991 par lequel les époux Joseph X... ont donné à leurs enfants la nue-propriété de l'ensemble de leurs biens et a ordonné le retour des biens objets de cette donation dans le patrimoine des donateurs où seul le trésorier pourra éventuellement les saisir ;
Attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
Qu'en ordonnant le retour dans le patrimoine des époux X... des biens objet de la donation partage du 12 décembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retour des biens objet de la donation litigieuse dans le patrimoine des donateurs, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmant ainsi l'inopposabilité à l'administration fiscale (le trésorier de SAVERNE) d'une donation-partage consentie par des époux à leurs enfants (dont M. Jean-Marie X..., l'exposant), d'avoir ordonné la réintégration des biens concernés dans le patrimoine des donateurs pour être éventuellement saisis ;
AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que la fraude paulienne, qui était suffisamment caractérisée par la connaissance qu'avait le débiteur du préjudice qu'il causait à son créancier, était établie par le fait que la donation-partage, qui portait sur la totalité du patrimoine immobilier des débiteurs, fût intervenue peu après la mise en recouvrement des impositions en cause et à un moment où les débiteurs avaient parfaitement connaissance des redressements dont ils reconnaissaient qu'ils leur avaient été notifiés les 14 décembre 1989 et 22 mars 1990 et quelques jours seulement avant l'application des premières majorations ;
ALORS QUE l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; qu'en ordonnant le retour des biens donnés dans le patrimoine commun des donateurs, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.