LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes formées contre Mme Y..., chirurgien-dentiste lui ayant fourni une prothèse dont il soutenait qu'elle ne lui convenait pas, le jugement se borne à retenir qu'il n'établit pas l'existence d'une faute pouvant être mise à la charge de celle-ci et sans laquelle sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la prothèse litigieuse fournie par Mme Y..., tenue à cet égard d'une obligation de résultat incluant la conception et la confection de cet appareillage, était apte à rendre à M. X... le service qu'il pouvait légitimement en attendre, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une somme de 1 500 euros, le jugement rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Émilien X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Laurence Y... à lui payer la somme de 1 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le principe de la responsabilité du chirurgien dentiste en tant que garant de l'absence de vice de la prothèse dentaire est posé par la loi du 19 mai 1998 ; / qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; / qu'en application des dispositions de l'article 1386-9 du code civil, pour obtenir réparation la victime doit établir la défectuosité du produit ; / attendu en l'espèce que le requérant refuse la pose de la prothèse en soutenant qu'elle ne convient pas mais sans établir l'existence d'une faute dans la prévention, le diagnostic ou les soins prodigués par la défenderesse ; / que l'existence d'une faute pouvant être mise à la charge du chirurgien dentiste ne peut résulter des seuls affirmations de Monsieur X... ; / que même s'il existe un contrat entre la défenderesse et Monsieur X..., la responsabilité de Madame Y... ne peut être engagée en l'absence de faute établie par le requérant ; / attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 1 500, 00 € comme mal fondée » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter M. Émilien X... de sa demande, qu'aucune faute de Mme Laurence Y... n'avait été établie par M. Émilien X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la prothèse litigieuse était apte à rendre le service que M. Émilien X... pouvait légitimement en attendre, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.