La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09-68384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-68384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 qui régit les accidents du travail et les maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que selon ce texte, les droits aux prestations et indemnités prévues par le même décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ca

ltra, aux droits de laquelle vient la société Dumez GMT Nouvelle-Calédonie, qui av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 qui régit les accidents du travail et les maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que selon ce texte, les droits aux prestations et indemnités prévues par le même décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caltra, aux droits de laquelle vient la société Dumez GMT Nouvelle-Calédonie, qui avait employé M. X... en qualité de tôlier-peintre du 30 novembre 1988 au 28 novembre 1990, a adressé le 5 décembre 1991 à l'inspecteur du travail une déclaration d'accident du travail selon laquelle son salarié avait été victime d'une intoxication au plomb ; que la CAFAT ayant refusé de prendre en charge l'affection au titre professionnel, M. X... a saisi le tribunal du travail lequel, par jugement définitif du 13 mars 1998, a constaté que la caisse admettait le caractère professionnel de la maladie dont l'intéressé était atteint, une rente calculée sur un taux d'incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne lui étant attribuée ; que par acte du 28 décembre 2005, M. X..., son épouse et ses enfants ont fait citer la société devant le tribunal de première instance en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et de le voir condamner à réparer différents préjudices personnels ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société et dire recevable l'action des consorts X..., la cour d'appel énonce que l'article 51 du décret de 1957 ne concerne que les actions engagées pour obtenir le paiement des indemnités prévues par ce décret et versées par la CAFAT et retient que si l'accident est dû à la faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice non indemnisé par l'application du décret, conformément au droit commun, en étant soumis à la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale de l'article 51 est applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que la demande à cette fin avait été présentée le 28 décembre 2005, soit plus de deux ans après la décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel constatée judiciairement le 13 mars 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Dumez GTM Nouvelle-Calédonie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la juridiction de droit commun est compétente pour évaluer les préjudices non réparés par les dispositions du décret du 24 février 1957, d'AVOIR rejeté l'exception de prescription invoquée par la société DUMEZ, d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... est due à la faute inexcusable de la société DUMEZ venant aux droits de la société CALTRA et, en conséquence, d'AVOIR dit que Monsieur X... est en droit d'obtenir réparation des préjudices non indemnisés par l'application du décret de 1957 et que les consorts X... doivent voir, le cas échéant, leur préjudice moral réparé ;
AUX MOTIFS QUE la société DUMEZ soulève, dans ses dernières écritures, l'incompétence d'attribution de la juridiction de droit commun pour statuer sur l'existence de la faute inexcusable ; il convient de rappeler que les dispositions du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer, sont d'application exclusive en Nouvelle Calédonie ; elles organisent un régime spécifique forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, excluant que la victime ou ses ayants droits puissent agir contre l'employeur qui n'est en principe responsable que du paiement des cotisations ; les articles 35 et 36 prévoient deux hypothèses dans lesquelles la victime ou ses ayants droits peuvent agir contre l'auteur de l'accident pour demander réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret de 1957 : lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (article 35) et lorsque l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés (article 36) ; il en résulte, en premier lieu, que la contestation de la faute inexcusable ne peut être soumise qu'à la seule juridiction du travail, en second lieu, que la juridiction de droit commun est compétente pour évaluer les préjudices non réparés par les dispositions du décret de 1957 ; que l'article 51 du décret de 1957 dispose que « les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » ; ce texte concerne donc les actions engagées devant le tribunal du travail pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par le décret et versées par la CAFAT ; si l'accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable, la victime ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice non indemnisé par l'application du décret du 24 février 1957, conformément aux règles du droit commun, en étant soumis à la prescription trentenaire ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société DUMEZ ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 34 du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, organisant un régime spécifique de réparation des accidents du travail et d'application exclusive en Nouvelle-Calédonie, la faute inexcusable de l'employeur peut seulement donner lieu à une majoration des indemnités dues à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et n'ouvre pas droit à un recours de droit commun contre l'employeur, recours réservé par l'article 35 à l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur ; qu'en l'espère, dès lors que les consorts X... agissaient sur le seul fondement de la faute inexcusable, la cour d'appel ne pouvait, sur le fondement du droit commun, déclarer la société DUMEZ responsable des préjudices causés aux consorts X... par sa faute inexcusable et l'obliger à les indemniser de leurs préjudices non réparés par la rente majorée versée par la CAFAT, en retenant que « si l'accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable, la victime ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice non indemnisé par l'application du décret du 24 février 1957 », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le régime spécifique à chacune de ces fautes juridiquement distinctes et a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre l'employé ; qu'en déclarant recevable, car soumise à la prescription trentenaire du droit commun, l'action des consorts X... tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société CALTRA aux droits de laquelle vient la société DUMEZ, action pourtant engagée le 23 décembre 2005, soit plus de sept ans après la décision du tribunal du travail de Nouméa du 13 mars 1998 ayant constaté le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 34 et 51 du décret du 24 février 1957 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68384
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-68384


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award