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09/12/2010 | FRANCE | N°09-17156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-17156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 20 juin 2007, pourvoi n°06-12.516) que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le décès de Marcel X..., survenu le 4 mars 1992, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) a, le 9 février 1994, notifié à la société FM Logistic (la société), employeur de la victime

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 20 juin 2007, pourvoi n°06-12.516) que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le décès de Marcel X..., survenu le 4 mars 1992, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) a, le 9 février 1994, notifié à la société FM Logistic (la société), employeur de la victime, un taux de cotisation d'accident du travail majoré à compter du 1er janvier 1994 ; que la société a acquitté les cotisations ainsi fixées jusqu'au 27 janvier 1997 puis a, le 20 mai 1997, contesté la prise en charge susvisée ; qu'un jugement du 20 octobre 1998 ayant déclaré celle-ci inopposable à l'employeur, l'URSSAF de Seine et Marne, saisie d'une demande de remboursement des cotisations indûment versées, a restitué à la société le montant des cotisations versées du 26 mai 1995 au 27 janvier 1997 mais a opposé la prescription biennale à la demande afférente à la période de janvier 1994 à avril 1995 ;
Sur le premier moyen de cassation tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de remboursement de cotisations dirigée contre l'URSSAF de Seine et Marne ;
Mais attendu que ce moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et qu'en vertu de cette règle, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'ayant constaté que la caisse avait commis une faute préjudiciable à la société en ne respectant pas l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, viole l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale l'arrêt attaqué qui retient que la faute de la caisse aurait été suffisamment sanctionnée par une déclaration d'inopposabilité de la décision litigieuse de prise en charge qui n'a pas permis à la société d'obtenir le remboursement intégral des cotisations indûment versées ;
2°/ qu'une contradiction de motifs est équivalente à un défaut de motif ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la décision du 20 octobre 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny déclarant inopposable à la société la décision litigieuse de prise en charge de la caisse était « de nature à permettre à la société d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées en application des taux majorés », tout en considérant par ailleurs que la demande en remboursement desdites cotisations était soumise à la prescription biennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'à compter dudit jugement du 20 octobre 1998 il était impossible à la société d'obtenir le remboursement de toutes les cotisations indûment versées et notamment pas de celles relatives à la période de janvier 1994 à avril 1995 ;
3°/ qu' il résulte de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale que l'URSSAF est dotée d'un mandat légal par lequel elle se substitue aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'appartient pas à une caisse primaire d'assurance maladie de donner instruction à une URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations, dont elle n'est pas l'autorité de tutelle, de rembourser à l'entreprise concernée par la modification de la tarification du coût du risque, les cotisations indûment acquittées ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'Urssaf, l'arrêt énonce à bon droit que le non respect par la caisse de son obligation d'information n'était pas à l'origine du préjudice subi par la société, laquelle n'avait pu obtenir le remboursement d'une partie des cotisations indûment versées en raison de l'application à sa demande de remboursement de la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'organisme social n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FM Logistic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FM Logistic ; rejette également la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; condamne la société FM Logistic à payer à L'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société FM Logistic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 8 juillet 2003 du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY en ce qu'il avait dit mal fondé le recours formé par la société FM LOGISTIC à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de SEINE ET MARNE du 14 février 2001 qui avait débouté la société FM LOGISTIC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1998 applicable au présent litige, prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il n'existe plus aucune contestation sur le fait que c'est à la date du 20 mai 1997 que se situe le point de départ de la prescription, s'agissant de la demande en contestation de la société FM Logistic du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Marcel X... ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées l'Urssaf de Seine et Marne a accepté, postérieurement à la décision rendue le 20 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de rembourser à la société FM Logistic les cotisations indûment versées pour la période de mai 1995 à janvier 1997 et a refusé de rembourser les cotisations acquittées au titre de la période de janvier 1994 à avril 1995 en invoquant l'acquisition de la prescription ; que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; qu'au cas présent, pour s'opposer à l'application de la prescription, la société FM Logistic soutient tout d'abord que sa demande n'est pas une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées mais une demande d'exécution du jugement définitif rendu le 20 octobre 1998 sur le fondement de l'article D.242-6-3, in fine, du code de la sécurité sociale qui dispose que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures" ; que, toutefois, le jugement rendu le 20 octobre 1998, qui a déclaré inopposable à la société FM Logistic la décision de la CPAM de la Seine-Saint Denis de prise en charge de l'accident, a été intégralement exécuté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France conformément à l'article D.242-6-3, in fine, et a entraîné au profit de la société FM Logistic la suppression des dépenses imputées à son compte employeur suite à l'accident du travail dont M. Marcel X... a été victime et par voie de conséquence la modification de la tarification initialement appliquée ; que si le jugement rendu le 20 octobre 1998 a effectivement permis à la société FM Logistic d'obtenir la révision du taux de cotisation au titre des accidents du travail pour les années 1994 à 1996, pour autant la société FM Logistic n'a jamais été placée, avant le prononcé de cette décision, dans l'impossibilité d'agir en contestation du taux des cotisations fixées par la caisse régionale d'assurance maladie puisqu'elle pouvait, sans attendre même la notification périodique des taux applicable au risque d'accident de travail, contester, dans ses rapports avec la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident et l'imputabilité à son compte des conséquences de celui-ci ; qu'en effet, compte tenu de son effectif global et du classement de son activité la société FM Logistic ne pouvait ignorer que la prise en charge de l'accident comme accident de travail risquait d'avoir des répercussions sur le taux de cotisation patronale qui lui était appliqué au titre du coût du risque ; que, de même, informée dès le 9 février 1994 du taux annuel de cotisation majoré en raison de l'imputation sur son compte employeur au titre de l'année 1992 du capital représentatif de la rente accident de travail versée à la victime (s'élevant dès cette date à la somme de 2.181.654 francs), la société FM Logistic pouvait également à compter de cette date : - contester l'application du taux majoré auprès de la CNITAAT (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail) conformément aux dispositions prévues par les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale dont les dispositions avaient été portées à sa connaissance lors de la notification de la nouvelle tarification, - contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité des conséquences de l'accident à son compte notamment en invoquant, ce qu'elle ne fera qu'à compter du 20 mai 1997, l'absence d'information fournie par la CPAM de la Seine-Saint Denis lors de l'enquête réalisée après le décès de M. Marcel X... et ayant conduit à la décision de prise en charge de l'accident survenu le 4 mars 1992 au titre des accidents du travail, le succès de ces contestations emportant automatiquement révision de la tarification initialement appliquée ; qu'en conséquence, en tardant à introduire l'une ou l'autre de ces actions qui lui auraient permis d'obtenir le remboursement de l'intégralité des majorations des cotisations indûment acquittées, la société FM Logistic s'est vu valablement opposer par l'Urssaf de Seine et Marne la prescription résultant du non respect de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne le remboursement des cotisations intéressant la période de janvier 1994 à avril 1995 sans encourir aucune critique concernant l'impossibilité pour l'entreprise d'agir avant la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 20 octobre 1998 qui n'a fait que reconnaître à la société FM Logistic, qui n'était pas destinataire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le caractère inopposable de cette décision qui lui faisait grief du fait du non respect par l'organisme social des dispositions prévues par l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale en matière d'information de l'employeur ; qu'enfin la société FM Logistic qui a été défaillante dans l'exercice de ses droits pour assurer la protection de sa créance, ne peut prétendre que la prescription instituée par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale apporte une restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et premier du Protocole additionnel à ladite Convention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société FM Logistic de sa demande en remboursement des cotisations indûment versées pour la période de janvier 1994 à avril 1995 (…) qu'il a déjà été précisé que seule la défaillance de la société FM Logistic dans l'exercice de ses droits (absence d'action engagée en contestation du taux majoré de ses cotisations accidents du travail - retard pris pour contester l'imputabilité à son compte des conséquences de l'accident de travail de M. Marcel X...) a interdit à cette société d'obtenir le remboursement intégral des majorations de cotisations, l'Urssaf de Seine et Marne lui ayant valablement opposé, pour une partie des cotisations indûment acquittées, la prescription biennale » ;
ALORS D'UNE PART QUE la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans ; que l'action de la société FM LOGISTIC à l'encontre de l'URSSAF de SEINE ET MARNE tendait essentiellement à obtenir l'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY du 20 octobre 1998 qui avait déclaré inopposable à la société FM LOGISTIC la décision de la CPAM de la SEINE SAINT DENIS de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident survenu le 4 mars 1992 à Monsieur X... et avait dit, dans son dispositif, que les conséquences de cet accident ne pouvaient être imputées au compte de la société ; que cette action tendait seulement consécutivement au remboursement des cotisations indûment versées ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que « la société FM LOGISTIC soutient tout d'abord que sa demande n'est pas une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées mais une demande d'exécution du jugement définitif rendu le 20 octobre 1998 » (arrêt attaqué, p. 4) ; que viole l'article 2262 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application, à la l'action de la société FM LOGISTIC en exécution du jugement du 20 octobre 1998, de la prescription biennale de l'article L.243.6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, comme l'a constaté le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY du 8 juillet 2003 confirmé par l'arrêt attaqué, le jugement du même tribunal du 20 octobre 1998 a non seulement déclaré inopposable à la société FM LOGISTIC la décision de la CPAM de la SEINE SAINT DENIS de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident survenu le 4 mars 1992 à Monsieur X..., mais également dit que les conséquences de cet accident ne pouvaient être imputées au compte de la société FM LOGISTIC ; que dénature le dispositif dudit jugement du 20 octobre 1998, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que « la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 20 octobre 1998 (…) n'a fait que reconnaître à la société FM Logistic (…) qui n'était pas destinataire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le caractère inopposable de cette décision qui lui faisait grief » ;
ALORS ENFIN QUE selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en disant dans son dispositif que les conséquences de l'accident de Monsieur X... ne pouvaient être imputées au compte de la société FM LOGISTIC, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY du 20 octobre 1998 impliquait par voie de conséquence nécessaire que la société FM LOGISTIC ne devait supporter aucune augmentation de cotisations « accidents du travail » du fait de cet accident et que les cotisations qui avaient été indûment payées au titre de cet accident devaient être restituées à ladite société ; que méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui considère que l'exécution par la CRAM d'ILE-DE-FRANCE du jugement du 20 octobre 1998, consistant à recalculer le taux de cotisations « accidents du travail » de la société FM LOGISTIC conformément à ce jugement, sans restitution de toutes les cotisations indûment versées, représenterait une exécution intégrale dudit jugement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 8 juillet 2003 du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY en ce qu'il avait dit mal fondé le recours formé par la société FM LOGISTIC à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la SEINE SAINT DENIS du 17 janvier 2001 et avait débouté la société FM LOGISTIC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM de la Seine-Saint Denis, en ne respectant pas l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, a commis une faute qui a été sanctionnée par la décision rendue le 20 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par l'inopposabilité à la société FM Logistic de la décision de prise en charge de l'accident de M. Marcel X... au titre de la législation professionnelle, cette inopposabilité ayant eu directement pour effet d'entraîner à titre rétroactif la révision par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France des taux de cotisations, cette révision étant de nature à permettre à la société FM Logistic d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées en application des taux majorés ; qu'il n'appartient pas à une caisse primaire d'assurance maladie de donner instruction à une Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations, dont elle n'est pas l'autorité de tutelle, de rembourser à l'entreprise concernée par la modification de la tarification du coût du risque les cotisations déjà acquittées, seule l'entreprise disposant de ce droit personnel qui est régi par des dispositions spécifiques notamment en ce qui concerne les délais pour agir ; qu'il a déjà été précisé que seule la défaillance de la société FM Logistic dans l'exercice de ses droits (absence d'action engagée en contestation du taux majoré de ses cotisations accidents du travail - retard pris pour contester l'imputabilité à son compte des conséquences de l'accident de travail de M. Marcel X...) a interdit à cette société d'obtenir le remboursement intégral des majorations de cotisations, l'Urssaf de Seine et Marne lui ayant valablement opposé, pour une partie des cotisations indûment acquittées, la prescription biennale ; qu'en conséquence le non respect par la CPAM de la Seine-Saint Denis de son obligation d'information n'est pas à l'origine du préjudice subi par la société FM Logistic qui n'a pu obtenir de l'Urssaf de Seine et Marne le remboursement des cotisations indûment versées pour la période de janvier 1994 à avril 1995 ; qu'il convient donc de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FM Logistic de sa demande d'indemnisation dirigée contre la CPAM de la Seine-Saint Denis » ;
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et qu'en vertu de cette règle, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'ayant constaté que la CPAM de la SEINE SAINT DENIS avait commis une faute préjudiciable à la société FM LOGISTIC en ne respectant pas l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, viole l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale l'arrêt attaqué qui retient que la faute de la CPAM de la SEINE SAINT DENIS aurait été suffisamment sanctionnée par une déclaration d'inopposabilité de la décision litigieuse de prise en charge qui n'a pas permis à la société FM LOGISTIC d'obtenir le remboursement intégral des cotisations indûment versées ;
ALORS D'AUTRE PART QUE une contradiction de motifs est équivalente à un défaut de motif ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la décision du 20 octobre 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY déclarant inopposable à la FM LOGISTIC la décision litigieuse de prise en charge de la CPAM de la SEINE SAINT DENIS était « de nature à permettre à la société FM LOGISTIC d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées en application des taux majorés », tout en considérant par ailleurs que la demande en remboursement desdites cotisations était soumise à la prescription biennale de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'à compter dudit jugement du 20 octobre 1998 il était impossible à la société FM LOGISTIC d'obtenir le remboursement de toutes les cotisations indûment versées et notamment pas de celles relatives à la période de janvier 1994 à avril 1995 ;
ALORS ENFIN QUE il résulte de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale que l'URSSAF est dotée d'un mandat légal par lequel elle se substitue aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'appartient pas à une caisse primaire d'assurance maladie de donner instruction à une URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations, dont elle n'est pas l'autorité de tutelle, de rembourser à l'entreprise concernée par la modification de la tarification du coût du risque, les cotisations indûment acquittées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 8 juillet 2003 du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY en ce qu'il avait dit mal fondé le recours formé par la société FM LOGISTIC à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de SEINE ET MARNE du 14 février 2001 qui avait débouté la société FM LOGISTIC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1998 applicable au présent litige, prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il n'existe plus aucune contestation sur le fait que c'est à la date du 20 mai 1997 que se situe le point de départ de la prescription, s'agissant de la demande en contestation de la société FM Logistic du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Marcel X... ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées l'Urssaf de Seine et Marne a accepté, postérieurement à la décision rendue le 20 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de rembourser à la société FM Logistic les cotisations indûment versées pour la période de mai 1995 à janvier 1997 et a refusé de rembourser les cotisations acquittées au titre de la période de janvier 1994 à avril 1995 en invoquant l'acquisition de la prescription ; que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; qu'au cas présent, pour s'opposer à l'application de la prescription, la société FM Logistic soutient tout d'abord que sa demande n'est pas une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées mais une demande d'exécution du jugement définitif rendu le 20 octobre 1998 sur le fondement de l'article D.242-6-3, in fine, du code de la sécurité sociale qui dispose que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures" ; que, toutefois, le jugement rendu le 20 octobre 1998, qui a déclaré inopposable à la société FM Logistic la décision de la CPAM de la Seine-Saint Denis de prise en charge de l'accident, a été intégralement exécuté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France conformément à l'article D.242-6-3, in fine, et a entraîné au profit de la société FM Logistic la suppression des dépenses imputées à son compte employeur suite à l'accident du travail dont M. Marcel X... a été victime et par voie de conséquence la modification de la tarification initialement appliquée ; que si le jugement rendu le 20 octobre 1998 a effectivement permis à la société FM Logistic d'obtenir la révision du taux de cotisation au titre des accidents du travail pour les années 1994 à 1996, pour autant la société FM Logistic n'a jamais été placée, avant le prononcé de cette décision, dans l'impossibilité d'agir en contestation du taux des cotisations fixées par la caisse régionale d'assurance maladie puisqu'elle pouvait, sans attendre même la notification périodique des taux applicable au risque d'accident de travail, contester, dans ses rapports avec la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident et l'imputabilité à son compte des conséquences de celui-ci ; qu'en effet, compte tenu de son effectif global et du classement de son activité la société FM Logistic ne pouvait ignorer que la prise en charge de l'accident comme accident de travail risquait d'avoir des répercussions sur le taux de cotisation patronale qui lui était appliqué au titre du coût du risque ; que, de même, informée dès le 9 février 1994 du taux annuel de cotisation majoré en raison de l'imputation sur son compte employeur au titre de l'année 1992 du capital représentatif de la rente accident de travail versée à la victime (s'élevant dès cette date à la somme de 2.181.654 francs), la société FM Logistic pouvait également à compter de cette date : - contester l'application du taux majoré auprès de la CNITAAT (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail) conformément aux dispositions prévues par les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale dont les dispositions avaient été portées à sa connaissance lors de la notification de la nouvelle tarification, - contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité des conséquences de l'accident à son compte notamment en invoquant, ce qu'elle ne fera qu'à compter du 20 mai 1997, l'absence d'information fournie par la CPAM de la Seine-Saint Denis lors de l'enquête réalisée après le décès de M. Marcel X... et ayant conduit à la décision de prise en charge de l'accident survenu le 4 mars 1992 au titre des accidents du travail, le succès de ces contestations emportant automatiquement révision de la tarification initialement appliquée ; qu'en conséquence, en tardant à introduire l'une ou l'autre de ces actions qui lui auraient permis d'obtenir le remboursement de l'intégralité des majorations des cotisations indûment acquittées, la société FM Logistic s'est vu valablement opposer par l'Urssaf de Seine et Marne la prescription résultant du non respect de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne le remboursement des cotisations intéressant la période de janvier 1994 à avril 1995 sans encourir aucune critique concernant l'impossibilité pour l'entreprise d'agir avant la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 20 octobre 1998 qui n'a fait que reconnaître à la société FM Logistic, qui n'était pas destinataire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le caractère inopposable de cette décision qui lui faisait grief du fait du non respect par l'organisme social des dispositions prévues par l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale en matière d'information de l'employeur ; qu'enfin la société FM Logistic qui a été défaillante dans l'exercice de ses droits pour assurer la protection de sa créance, ne peut prétendre que la prescription instituée par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale apporte une restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et premier du Protocole additionnel à ladite Convention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société FM Logistic de sa demande en remboursement des cotisations indûment versées pour la période de janvier 1994 à avril 1995 (…) qu'il a déjà été précisé que seule la défaillance de la société FM Logistic dans l'exercice de ses droits (absence d'action engagée en contestation du taux majoré de ses cotisations accidents du travail - retard pris pour contester l'imputabilité à son compte des conséquences de l'accident de travail de M. Marcel X...) a interdit à cette société d'obtenir le remboursement intégral des majorations de cotisations, l'Urssaf de Seine et Marne lui ayant valablement opposé, pour une partie des cotisations indûment acquittées, la prescription biennale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1er du Protocole N°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription ne saurait aboutir à considérer que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que la créance n'était pas acquise et que l'obligation de remboursement n'était pas encore née ; que dès lors viole le texte susvisé la cour d'appel qui considère que la société FM LOGISTIC aurait dû contester son taux de cotisations, avant d'avoir fait reconnaître, par une action en justice indépendante et non prescrite, la faute de la CPAM qui était à l'origine de l'erreur affectant le taux, une telle interprétation s'opposant concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui applique la prescription de l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale en se fondant sur la considération que l'entreprise assujettie, à défaut de pouvoir solliciter immédiatement le remboursement des cotisations litigieuses, aurait pu introduire, dès la notification de son taux, une contestation de celui-ci sans indiquer le fondement qu'aurait pu invoquer la société FM LOGISTIC, devant la C.N.I., à une époque où l'inopposabilité de la prise en charge n'était pas acquise, méconnaît la notion de recours effectif en violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en décidant que la société FM LOGISTIC au profit de laquelle le T.A.S.S. avait décidé, par jugement définitif du 20 octobre 1998, « que les conséquences de l'accident ne pouvaient être imputées au compte de la société » aurait été remplie de ses droits par un simple jeu des écritures figurant au compte sans ordonner le remboursement des cotisations correspondantes, la cour de VERSAILLES a privé le justiciable de l'effectivité de son recours en violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17156
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-17156


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17156
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