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09/12/2010 | FRANCE | N°09-17033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-17033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et son épouse, alors enceinte, ont quitté le territoire national, le 7 janvier 2005, pour rejoindre leur famille en Egypte dans l'attente de la naissance de leur enfant ; que leur fils Amir est né au Caire le 15 mars 2005, cette naissance étant déclarée à la caisse par M. X... par télécopie ; que ce dernier a fait un s

éjour en France du 12 au 24 avril 2005 au cours duquel il a sollicité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et son épouse, alors enceinte, ont quitté le territoire national, le 7 janvier 2005, pour rejoindre leur famille en Egypte dans l'attente de la naissance de leur enfant ; que leur fils Amir est né au Caire le 15 mars 2005, cette naissance étant déclarée à la caisse par M. X... par télécopie ; que ce dernier a fait un séjour en France du 12 au 24 avril 2005 au cours duquel il a sollicité de la caisse le versement de l'AAH, de l'allocation de base et prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; qu'il est retourné en Egypte rejoindre son enfant et son épouse qui était hospitalisée et nécessitait un suivi médical ; que la caisse lui ayant réclamé, par lettre du 25 juin 2005 la restitution d'un indu de 4 319,21 euros, M. X..., revenu en France le 7 août 2005, a contesté cette demande devant la commission de recours amiable puis en saisissant une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement par M. X... de la somme de 2 997,45 euros versée par la caisse au titre de l'allocation pour adulte handicapée pour la période du 1er janvier au 31 mai 2005, l'arrêt retient que selon l'alinéa 2 de l'article L. 821-1 (en fait R. 821-1) du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juillet 2005, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain, la personne handicapée qui y réside de façon permanente ; qu'est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ce territoire, soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile, et qu'en cas de séjour de plus de trois mois hors de ce territoire, l'AAH n'est versée, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires, soit un séjour de plus longue durée lorsqu' il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre de poursuivre des études ou d'apprendre une langue étrangère, ou de parfaire sa formation professionnelle ; qu'en l'espèce, le texte susmentionné n'était pas applicable avant le 1er juillet 2005 et la CAF ne pouvait l'appliquer à la situation de M. X... avant cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 821-1 dans sa rédaction alors applicable exigeait de la personne qui sollicitait l'allocation aux adultes handicapés une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements ou territoires qui y sont mentionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 512-1, L. 531-1, L. 531-3 et R. 521-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est due qu'au titre d'un enfant résidant en France ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement par M. X... de la somme de 495,66 euros versée par la caisse au titre de l'allocation de base pour les mois de mars, avril et mai 2005, l'arrêt retient que M. et Mme X... séjournaient et avaient leurs attaches à Bordeaux, que lorsqu'ils ont été expulsés de leur logement, ne parvenant pas à en trouver un autre, ils ont décidé de retourner en Egypte dans leur famille pour la naissance de l'enfant, que l'enfant disposant d'attaches familiales sur le territoire métropolitain, par l'intermédiaire de ses parents bénéficie donc des dispositions de l'article L. 512-1 et que la période de mars à mai 2005 correspond à la durée des deux mois et demi de vie du jeune enfant Amir X..., avant que son absence du territoire métropolitain, sur lequel ses deux parents ont leurs habitudes de vie, excède trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enfant Amir X..., né à l'étranger, ne résidait pas en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à remboursement par Monsieur X... de la somme de 2 997, 45 € versée par la CAF de la Gironde au titre de l'allocation pour adulte handicapée pour la période du 1er janvier au 31 mai 2005
AUX MOTIFS QUE selon l'alinéa 2 de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le ler juillet 2005, est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain, la personne handicapée qui y réside de façon permanente ; qu'est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ce territoire : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; qu'en cas de séjour de plus de trois mois hors de ce territoire, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapées n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre des études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; qu'en l'espèce, ce texte n'était pas applicable avant le ler juillet 2005 et la CAF ne pouvait l'appliquer à la situation de Monsieur X... avant cette date ; que dés lors sa demande adressées le 25 juin 2005 à Monsieur X... de lui restituer une somme de 2 997,45 € servie de janvier à fin mai 2005 à titre d'allocation aux adultes handicapés n'avait pas de fondement juridique ; qu'en conséquence, il y avait lieu de débouter la CAF de ce chef et de lui ordonner de restituer les sommes qu'elle avait retenues à ce titre sur les allocations postérieures servies à Monsieur X....
ALORS QUE, D'UNE PART, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale subordonnait le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la résidence de l'allocataire sur le territoire métropolitain, cette notion de résidence devant s'entendre d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ; que la cour d'appel qui a constaté (arrêt attaqué p. 3) que Monsieur X... et son épouse Farida Y..., alors enceinte, avaient quitté le territoire national le 7 janvier 2005, qu'il était revenu seul à Bordeaux, du 12 au 24 avril 2005, en donnant comme adresse à la CAF celle de son ex-épouse, dont il était divorcé depuis 1996, qu'il était reparti au Caire le 24 avril 2005 rejoindre sa seconde épouse et son enfant nouveau-né, et enfin, était revenu seul à Bordeaux le 7 août 2005, ce dont il s'évince, qu'au cours de la période litigieuse, Monsieur X... n'avait pas entretenu avec la France des liens suffisants pour caractériser une résidence au sens de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, a, en considérant que l'allocation aux adultes handicapés lui avait été versée à bon droit, violé ce texte.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, en s'abstenant d'apprécier si le séjour passé en France par Monsieur X..., qui n'y avait plus son domicile, d'une durée maximale de 20 jours entre le ler janvier et le 31 mai 2005, alors que le centre de ses attaches familiales se trouvait au Caire, caractérisait une résidence au sens de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à remboursement par Monsieur X... de la somme de 495,66 € versée par la CAF de la Gironde au titre de l'allocation de base pour les mois de mars, avril et mai 2005.
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ; qu'en vertu de l'article R.512-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'application des prestations familiales prévues à l'article L.512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine ; que l'article R.831-1, invoqué auparavant ne concernait que l'allocation logement et n'était donc pas applicable à la situation de Monsieur X... ; qu'Amir X..., né au Caire le 15 mars 2005 y avait séjourné jusqu'à son entrée en France début septembre 2005 ; que Monsieur et Madame X... séjournaient et avaient leurs attaches à Bordeaux ; que lorsqu'ils avaient été expulsés de leur logement fin 2004, ne parvenant pas à en trouver un autre, ils avaient décidé de retourner en Egypte dans leur famille pour la naissance de l'enfant ; que l'enfant Amir X..., disposant d'attaches familiales sur le territoire métropolitain, par l'intermédiaire de ses parents, bénéficiait donc des dispositions de l'article L.512-1 du Code ; qu'il résultait des pièces que la CAF avait versé la prime de naissance de 826,10 €, due à l'allocataire depuis janvier 2005, date à laquelle il n'avait pas encore quitté plus de trois le territoire métropolitain, et effectué trois versements mensuels de 165,22 € d'allocation de base en mars, avril et mai 2005 pour un total de 495,66 € ; que cette période correspondant à la durée des premiers mois et demi de vie du jeune enfant Amir X..., avant que son absence du territoire métropolitain, sur lequel ses deux parents avaient leurs habitudes de vie, excède trois mois ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour la CAF d'exiger la restitution des sommes ainsi versées
ALORS QUE, en application des articles L.512-1 et R.512-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de base prévue par les articles L.531-1 et L.531-3 du même Code, n'est due qu'à compter de la date de la naissance de l'enfant, qui réside de façon permanente en France, ou qui, «tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire» des séjours dans les conditions limitativement énumérées par l'article R.512-1, le séjour ne devant pas excéder trois mois durant l'année civile ; et qu'en reconnaissant à Monsieur X..., qui avait quitté, avec son épouse le territoire métropolitain le 7 janvier 2005, le droit à l'allocation de base pour son fils Amir, né le 15 mars 2005 en Egypte, et qui y a résidé de sa naissance à début septembre 2005, au titre des mois de mars, avril et mai 2005, alors que l'enfant ne résidait pas en France et n'y avait jamais résidé, la cour d'appel a violé les articles L.512-1, R.512-1, L.531-1 et L.531-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17033
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-17033


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17033
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