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09/12/2010 | FRANCE | N°09-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 09-16795


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle renonce au premier moyen ;
Sur le second moyen du mémoire principal :
Attendu que Mme X..., qui avait entretenu une relation avec Guy Y..., aujourd'hui décédé, a fait assigner les héritiers de ce dernier en paiement d'une certaine somme correspondant aux différentes avances de fonds qu'elle lui avait consenties ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2009) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'elle était fon

dée sur les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que dès lors, en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle renonce au premier moyen ;
Sur le second moyen du mémoire principal :
Attendu que Mme X..., qui avait entretenu une relation avec Guy Y..., aujourd'hui décédé, a fait assigner les héritiers de ce dernier en paiement d'une certaine somme correspondant aux différentes avances de fonds qu'elle lui avait consenties ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2009) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'elle était fondée sur les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que dès lors, en examinant le litige qui lui avait été soumis sous le seul angle des règles gouvernant le contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1371 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X..., qui invoquait l'existence d'un prêt, n'apportait pas la preuve d'une obligation de remboursement par Guy Y... des avances qu'elle lui avait consenties, l'action de in rem verso ne pouvait être invoquée à titre subsidiaire, de sorte que cette demande ne pouvait qu'être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du mémoire additionnel qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, réformant le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait fait droit partiellement à la demande en paiement de Mme X... à hauteur de la somme de 18.074,04 euros, rejeté l'intégralité de sa demande en paiement de la somme totale de 54.903,02 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE, par écritures communiquées le 11 mars 2009, les intimés, Christiane Z... et Alain Y..., mère et frère du défunt, plaident la confirmation du jugement querellé outre l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et d'une autre de 3.000 euros pour couvrir leurs frais irrépétibles ; qu'ils affirment que l'appelante a vécu en concubinage avec le défunt, en ayant une communauté de vie même s'ils avaient des logements distincts, et exposé pour le couple des sommes dans ce contexte excluant toute restitution ;
ALORS QU'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant au-delà des limites de l'appel incident formé par les intimés ; qu'ayant elle-même constaté que les intimés avaient conclu à la confirmation du jugement, sauf à solliciter l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, la cour ne pouvait ensuite débouter Mme X... de l'intégralité de sa demande en paiement, y compris en ce qu'elle portait sur la somme de 18.074,04 euros allouée par les premiers juges, dont la décision se trouve de ce chef infirmée ; qu'en statuant de la sorte, elle viole les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Sahdia X... de sa demande tendant au paiement d'une somme principale de 54.903,02 ;
AUX MOTIFS QUE Sahdia X..., aide-soignante, expose avoir soutenu son compagnon décédé, tant au plan pécuniaire que moral, pendant une douzaine d'années ; qu'elle affirme avoir ainsi notamment souscrit des emprunts destinés à financer l'activité de marchand ambulant de feu Guy Y..., participé aux frais d'aménagement de sa maison et acquitté pour lui diverses dépenses alors que, dans l'esprit de chacun, elle ne faisait que consentir des avances qu'il devait lui rembourser ; que, cependant, un prêt suppose la remise de fonds ou d'objets par le prêteur à l'emprunteur et l'engagement de ce dernier de restituer les fonds ou les choses à lui remis ; qu'or, en l'espèce, l'appelante ne produit pas l'écrit exigé par l'article 1341 du code civil établissant la réalité des différents prêts qu'elle affirme avoir consentis à sn compagnon et ne démontre pas que ce dernier ait pris un quelconque engagement de remboursement à son égard ; qu'elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de ceux contre lesquels la demande est formée ou du de cujus ; qu'elle n'explique pas en quoi elle aurait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, telle une reconnaissance de dettes, elle-même soutenant n'avoir pas vécu en concubinage avec son défunt compagnon ; qu'en toute hypothèse, à supposer que les relations d'affection l'ayant uni à ce dernier aient pu exclure l'établissement d'un écrit, il demeure que les attestations produites établies par des tiers ne suffisent pas pour prouver l'obligation alléguée de remboursement intégral de sommes dites avancées que le défunt aurait contractée en faveur de l'appelante ; que ne valent pas démonstration de l'existence d'une obligation de remboursement des propos tels que « Je savais que Mlle X... lui prêtait des sommes d'argent pour l'aider. M. Y... allait vendre son garage pour pouvoir rendre une partie des sommes par elle engagées » ou encore « Il exigeait qu'elle tienne à jour les comptes de ce qu'il lui devait pour un jour la rembourser » et aussi « Il me faisait part de son désir de régulariser sa situation auprès de son notaire afin de la mettre à l'abri car depuis toujours, elle l'avait beaucoup aidé » ; qu'il ressort de tels propos, trop généraux pour les premiers et prêtés au défunt s'agissant des autres, que ce dernier a pu penser qu'il devait honorer envers l'appelante une dette morale de reconnaissance, selon des modalités restées inconnues, à raison du soutien qu'elle dit lui avoir apporté sous diverses formes ; qu'il n'en résulte cependant par une obligation claire et nette de remboursement des sommes par elle réclamées ; que n'est pas davantage rapportée la preuve d'un engagement de remboursement à hauteur de 4.500 euros qui correspondant à la valeur d'une voiture Renault Clio achetée par l'appelante dès lors que les attestations produites à ce sujet se contredisent et s'annulent alors qu'aux termes de deux d'entre elles, il est précisé « Il m'a toujours dit que ce véhicule était celui de Sahdia tant qu'il ne l'avait pas payé » et que « Il devait la lui régler car le prêt demandé en banque lui avait été refusé pour maladie », l'auteur de ces derniers propos ayant aussi écrit « Elle a tout de même fait le nécessaire pour que la Clio soit au nom de Guy » ; que n'est donc pas établie la réalité de l'obligation de remboursement alléguée, la mise de la voiture au nom du défunt – ce à quoi l'appelante n'était pas contrainte – pouvant s'expliquer par une intention libérale de sa part ; qu'en tout cas, cette démarche rend équivoque le prêt invoqué au sujet de ce véhicule ;
ALORS QUE Mme Sahdia X... avait fondé sa demande en paiement sur les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que dès lors, en examinant le litige qui lui était soumis sous le seul angle des règles gouvernant le contrat de prêt, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1371 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Sahdia X... de sa demande tendant au paiement d'une somme principale de 54.903,02 € ;
AUX MOTIFS QUE Sahdia X..., aide-soignante, expose avoir soutenu son compagnon décédé, tant au plan pécuniaire que moral, pendant une douzaine d'années ; qu'elle affirme avoir ainsi notamment souscrit des emprunts destinés à financer l'activité de marchand ambulant de feu Guy Y..., participé aux frais d'aménagement de sa maison et acquitté pour lui diverses dépenses alors que, dans l'esprit de chacun, elle ne faisait que consentir des avances qu'il devait lui rembourser ; que, cependant, un prêt suppose la remise de fonds ou d'objets par le prêteur à l'emprunteur et l'engagement de ce dernier de restituer les fonds ou les choses à lui remis ; qu'or, en l'espèce, l'appelante ne produit pas l'écrit exigé par l'article 1341 du code civil établissant la réalité des différents prêts qu'elle affirme avoir consentis à son compagnon et ne démontre pas que ce dernier ait pris un quelconque engagement de remboursement à son égard ; qu'elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de ceux contre lesquels la demande est formée ou du de cujus ; qu'elle n'explique pas en quoi elle aurait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, telle une reconnaissance de dettes, elle-même soutenant n'avoir pas vécu en concubinage avec son défunt compagnon ; qu'en toute hypothèse, à supposer que les relations d'affection l'ayant uni à ce dernier aient pu exclure l'établissement d'un écrit, il demeure que les attestations produites établies par des tiers ne suffisent pas pour prouver l'obligation alléguée de remboursement intégral de sommes dites avancées que le défunt aurait contractée en faveur de l'appelante ; que ne valent pas démonstration de l'existence d'une obligation de remboursement des propos tels que « Je savais que Mlle X... lui prêtait des sommes d'argent pour l'aider. M. Y... allait vendre son garage pour pouvoir rendre une partie des sommes par elle engagées » ou encore « Il exigeait qu'elle tienne à jour les comptes de ce qu'il lui devait pour un jour la rembourser » et aussi « Il me faisait part de son désir de régulariser sa situation auprès de son notaire afin de la mettre à l'abri car depuis toujours, elle l'avait beaucoup aidé » ; qu'il ressort de tels propos, trop généraux pour les premiers et prêtés au défunt s'agissant des autres, que ce dernier a pu penser qu'il devait honorer envers l'appelante une dette morale de reconnaissance, selon des modalités restées inconnues, à raison du soutien qu'elle dit lui avoir apporté sous diverses formes ; qu'il n'en résulte cependant par une obligation claire et nette de remboursement des sommes par elle réclamées ; que n'est pas davantage rapportée la preuve d'un engagement de remboursement à hauteur de 4.500 euros qui correspondant à la valeur d'une voiture Renault Clio achetée par l'appelante dès lors que les attestations produites à ce sujet se contredisent et s'annulent alors qu'aux termes de deux d'entre elles, il est précisé « Il m'a toujours dit que ce véhicule était celui de Sahdia tant qu'il ne l'avait pas payé » et que « Il devait la lui régler car le prêt demandé en banque lui avait été refusé pour maladie », l'auteur de ces derniers propos ayant aussi écrit « Elle a tout de même fait le nécessaire pour que la Clio soit au nom de Guy » ; que n'est donc pas établie la réalité de l'obligation de remboursement alléguée, la mise de la voiture au nom du défunt – ce à quoi l'appelante n'était pas contrainte – pouvant s'expliquer par une intention libérale de sa part ; qu'en tout cas, cette démarche rend équivoque le prêt invoqué au sujet de ce véhicule ;
ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leur prétention ; que pour établir l'obligation à remboursement de Monsieur Guy Y..., ensemble l'absence d'intention libérale, Madame X... avait invoqué et justifié des versements opérés par Monsieur Y... sur le compte Open, ouvert au nom de Madame X..., à l'effet de la rembourser partiellement (cf. ses dernières écritures, 6e page, § 3 et 7e page § 8) ; qu'elle avait en outre produit, à l'appui de cette démonstration, un « récapitulatif du compte Open et relevés bancaires correspondants » (pièce n° 1 selon le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures) ; qu'en ne s'expliquant, ni sur cet élément de preuve, ni sur le moyen ainsi invoqué, la Cour entâche sa décision d'un défaut de motif, violant les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16795
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-16795


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16795
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