LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 40, 125 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) a refusé la demande de M. X... tendant au maintien à son profit de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 22 janvier 2009 qui a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Que la demande tendant à obtenir le maintien de l'allocation supplémentaire, prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, constitue une telle demande ;
Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.