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09/12/2010 | FRANCE | N°09-10871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-10871


Donne acte à la société Jeannet Debit Delaval de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Clément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, salarié de la société Jeannet Debit Delaval, a été victime le 15 décembre 2003 d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur un évacuateur à fumier appartenant à la société Clément ; qu'un salarié de cette seconde société ayant, sur ses instructions, remis en marche cette machine, il a été blessé par la chute d'une palette ; que la société Jeannet Debit Delaval a fait assigner devant un

tribunal de grande instance la société Clément et M.
X...
en responsabilité sur l...

Donne acte à la société Jeannet Debit Delaval de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Clément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, salarié de la société Jeannet Debit Delaval, a été victime le 15 décembre 2003 d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur un évacuateur à fumier appartenant à la société Clément ; qu'un salarié de cette seconde société ayant, sur ses instructions, remis en marche cette machine, il a été blessé par la chute d'une palette ; que la société Jeannet Debit Delaval a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Clément et M.
X...
en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne a sollicité la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement de ses débours ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident du travail ne pouvant exercer conformément au droit commun aucun recours contre l'employeur, sauf en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie, qui a servi les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne dispose d'un recours en remboursement des prestations mises à sa charge contre l'auteur responsable de l'accident que lorsque ce dernier est une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que la garde de la chose avait été transférée à la société Jeannet Debit Delaval, l'arrêt condamne cette société à payer à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses débours et l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
En quoi il a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil :
Attendu que pour condamner la société Jeannet Debit Delaval à payer à M.
X...
une certaine somme pour procédure abusive, l'arrêt retient que la société aurait pu surseoir à son action devant le tribunal de grande instance dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a estimé que M.
X...
n'avait commis aucune faute dans la réalisation de l'accident, et ainsi éviter d'assigner son salarié, qui a été contraint d'être partie à ce litige alors qu'aucune faute n'a été mise à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jeannet Debit Delaval à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne le montant de ses débours, soit 103 486, 85 euros outre intérêts de droit et la somme de 941 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à M.
X...
une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Jeannet Debit Delaval
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne la société JEANNET DEBIT DELAVAL à payer à la CPAM de Roanne le montant de ses débours, soit 103 486, 85 € outre intérêts de droit et la somme de 941 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il y lieu de constater que la SARL CLEMENT n'est redevable d'aucun paiement à l'égard de la CPAM de Roanne ; que les demandes de celle-ci doivent être accueillies à l'égard de la seule société JEANNET ;
1°/ Alors qu'en cas d'accident du travail, la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits du salarié victime, n'a de recours contre l'employeur qu'en cas de faute inexcusable, et au titre, d'une part, de la majoration de rente ou d'indemnité en capital, sous forme d'une cotisation supplémentaire, et, d'autre part, des indemnités allouées par la juridiction de sécurité sociale à la victime en réparation des souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la Cour d'appel, après avoir rejeté l'action principale de la SARL JEANNET DEBIT DELAVAL, employeur, contre un tiers, l'a condamnée à payer à la CPAM de Roanne la somme de 103 486, 85 € au titre de ses débours, comprenant la perte de gains professionnels, les dépenses de santé, et la rente accident du travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Alors, subsidiairement, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sous réserve de la preuve qu'une prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; que la Cour d'appel qui, après avoir rejeté l'action principale de la SARL JEANNET DEBIT DELAVAL, employeur, contre un tiers, l'a condamnée à payer à la CPAM de Roanne la somme de 103 486, 85 € au titre de ses débours, comprenant la perte de gains professionnels, les dépenses de santé, et la rente accident du travail, a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JEANNET DEBIT DELAVAL à payer à M.
X...
une indemnité de 1 000 € pour procédure abusive, et élève à la somme de 1 500 € la condamnation prononcée à l'encontre de la société JEANNET DEBIT DELAVAL au profit de M.
X...
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que attendu qu'il y lieu de confirmer le jugement, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte, a accordé des dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Monsieur X... à la charge de la société JEANNET DEBIT DELAVAL ; et aux motifs adoptés du jugement que que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a estimé que M.
X...
n'avait commis aucune faute dans la réalisation de l'accident, a été prononcé le 25 janvier 2007 ; qu'ainsi, la société JEANNET DEBIT DELAVAL ne pouvait avoir connaissance de la décision de ce tribunal lorsqu'elle a assigné M.
X...
devant le Tribunal de grande instance de Roanne, le 17 juillet 2006 ; que néanmoins, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M.
X...
date du 27 février 2006 ; que par conséquent, la société JEANNET DEBIT DELAVAL aurait pu surseoir à son action dans l'attente de ce jugement, et ainsi éviter d'assigner M.
X...
qui a été contraint d'être partie à ce litige alors qu'aucune faute n'a été mise à sa charge ; que dès lors, il convient de condamner la société JEANNET DEBIT DELAVAL à payer à M.
X...
la somme de 1 000 € pour procédure abusive ;
Alors qu'une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans que soit caractérisée à son encontre une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la société JEANNET DEBIT DELAVAL à payer à M. Laurent
X...
une somme de 1 000 € pour procédure abusive, a retenu que si la société JEANNET DEBIT DELAVAL ne pouvait avoir connaissance de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'elle avait assigné M.
X...
devant le Tribunal de grande instance, le 17 juillet 2006, la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale par M.
X...
datait du 27 février 2006, et que la société JEANNET DEBIT DELAVAL aurait pu surseoir à son action dans l'attente de ce jugement, et éviter d'assigner M.
X...
qui a été contraint d'être partie à ce litige alors qu'aucune faute n'avait été mise à sa charge ; qu'en statuant ainsi, et bien que le jugement constatait que la société JEANNET DEBIT DELAVAL avait demandé au Tribunal de lui donner acte de son désistement de ses demandes à l'encontre de M.
X...
, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10871
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-10871


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10871
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