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09/12/2010 | FRANCE | N°08-42581;08-45123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 08-42581 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-42. 581 et n° N 08-45. 123 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été en relation avec la Société des produits franco-américains (SPFA) et la société Soprex automobiles (Soprex) d'avril 2000 à août 2004 ; qu'estimant avoir eu la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir les deux sociétés condamnées solidairement à lui payer des salaires, des congés payés afférents ainsi que diverses sommes à titre d'

indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-42. 581 et n° N 08-45. 123 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été en relation avec la Société des produits franco-américains (SPFA) et la société Soprex automobiles (Soprex) d'avril 2000 à août 2004 ; qu'estimant avoir eu la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir les deux sociétés condamnées solidairement à lui payer des salaires, des congés payés afférents ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Sur le pourvoi n° Z 08-42. 581 formé contre l'arrêt du 13 mai 2008 :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que la SPFA et la société Soprex font grief à l'arrêt de dire que M. X... leur a été lié par un contrat de travail de juin 2000 à juin 2004 et de les condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... disposait d'une forte autonomie (p. 6, § 3) ; qu'en se bornant, pour en déduire qu'il rendait compte de son activité de prospection à M. Z..., qui prenait la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant des sociétés SPFA et Soprex et qu'il travaillait ainsi sous la subordination de ces sociétés, à relever que quelques documents commerciaux adressés par des entreprises portaient des mentions manuscrites telles que « aucune négo ! ne change pas le prix » ou « non ! » émanant selon elle de M. Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les exposantes et M. X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination à condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que l'activité de M. X... s'exerçait « dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. X... travaillait au sein d'un service organisé ni a fortiori constaté que les sociétés SPFA et Soprex déterminaient unilatéralement les conditions de travail ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre personne en contrepartie d'une rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que M. X... n'avait jamais reçu de rémunération de la part des sociétés SPFA et Soprex pendant les quatre années de leur collaboration épisodique et qu'il n'avait rien réclamé avant de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant péremptoirement, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que la preuve était rapportée que le travail de M. X... devait être rémunéré, sans préciser de quelle (s) pièce (s) produite (s) par ce dernier elle déduisait cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... faisaient apparaître qu'il était resté de longues périodes sans déployer aucune activité pour le compte de ces sociétés, notamment de novembre 2000 à mars 2001, d'avril 2002 à février 2003 et de juillet 2003 à février 2004, et qu'en dehors de ces périodes, son activité était souvent concentrée sur quelques jours d'un même mois ; qu'en affirmant que la relation entre les sociétés SPFA et Soprex et M. X... aurait été « constante sur une période de quatre années » entre juin 2000 et juin 2004, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que le protocole du 15 juillet 2001 avait bien été signé par M. Z... au nom de la société SPFA, quand il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de M. X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par M. Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, motivant sa décision sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul critère de l'intégration à un service organisé, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir que, peu après l'entretien d'embauche qui s'était déroulé le 14 juin 2000, M. X... avait, de manière constante sur une période de quatre ans, mené une activité commerciale pour les deux sociétés dans leurs locaux et sous leurs coordonnées, qu'il rendait compte de son activité de prospection à leur dirigeant, lequel prenait la décision de vente ou d'achat ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination, elle en a exactement déduit que M. X... était lié aux deux sociétés par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon ce texte, que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire ;
Attendu que l'arrêt ordonne la remise sous astreinte par les sociétés à M.
X...
de bulletins de paye conformes sur la période de juin 2000 à juin 2004, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires sur cette période ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 08-45. 123 formé contre l'arrêt du 16 septembre 2008 :
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant 1 cadres, de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;
Attendu, selon ce texte, que le cadre de niveau IX " engage l'entreprise dans le cadre d'une large délégation, attachée à son domaine d'activité, informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives ", l'échelon n° 2 visant le " chef d'établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou un chef de service d'importance équivalente " ;
Attendu que pour condamner la SPFA et la société Soprex à payer à M. X... une certaine somme à titre de salaires échus sur la période de mai 2000 à juin 2004, l'arrêt énonce que les fonctions importantes de représentation et négociation de l'intéressé, son rôle d'intermédiaire et sa marge d'autonomie et d'initiative impliquent le bénéfice du statut cadre et que sa classification relève du niveau IX, deuxième échelon ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni que M. X... disposait d'une large délégation de pouvoirs, ni qu'il était astreint à la réalisation d'objectifs, ni qu'il exerçait des responsabilités de gestion pouvant l'assimiler au chef d'un établissement important ou d'un service d'importance équivalente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la Société des produits franco-américains et à la société Soprex la remise à M. X... des bulletins de paye conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Soprex automobiles et la Société des produits franco-américains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 181, 46 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° Z 08-42. 581, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Soprex automobiles et la Société des produits franco-américains ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait été lié par un contrat de travail avec la SOCIETE DES PRODUITS FRANCOAMERICAINS et la société SOPREX AUTOMOBILES du mois de juin 2000 au moins de juin 2004, condamné in solidum la SOCIETE DES PRODUITS FRANCO-AMERICAINS et la société SOPREX AUTOMOBILES à payer à Monsieur X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, dit que les salaires portent intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004, ordonné la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires dus à Monsieur X... sur cette période et renvoyé l'affaire sur ce point au 25 juin 2008, ordonné aux deux sociétés la remise à Monsieur X... de bulletins de paie conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamné in solidum les deux sociétés à payer à Monsieur X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de Subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de l'article L134-1 dû code de commerce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties ; que M. X... expose qu'en 1999, âgé de ans, il est en situation précaire er en recherche d'emploi ; que le 28 avril 2000, la Soprex le convoque à une réunion de travail et : le 8 juin 2000 la SPFA le convoque à un entretien d'embauche ; qu'il rencontre M. Abdelaziz Z..., gérant de la SPFA, avec lequel il est convenu qu'il sera employé par la SPFA et la Soprex en qualité de directeur général, cadre dirigeant, avec une rémunération nette comprise entre 25 000 FF et 30 000 FF pouvant atteindre jusque 50 000 F par mois, outre 10 % sur l'excédent brut d'exploitation ; que dans ce cadre, il négocie des marchés de machines outils, et autres produits, d'une future coopération entre SEAT et Soprex et l'Algérie, il se déplace en Ukraine, en Chine, en Inde et d'autres pays, accompagnant parfois M. Z... ; qu'aucun contrat de travail, ni bulletins de salaire n'ont été établis ; que selon M. X..., le caractère précaire de sa situation l'a mis dans l'impossibilité morale de demander un contrat de travail écrit, dans l'attente que son investissement professionnel finisse par porter ses fruits ; que ce n'est donc qu'en 2004, après quatre ans de promesses non tenues, que M. X... comprenant qu'il ne sera jamais payé, décide de cesser toute collaboration avec les sociétés en cause ; qu'il considère avoir exercé son activité professionnelle dans un lien de subordination avec les deux sociétés en cause, au regard desquelles une certaine confusion régnait ; qu'il précise que ses cartes de visites, l'organisation des visite à l'étranger par M. Z..., le lieu d'exécution de son travail, dans les locaux de ces sociétés au moins pendant un temps, le matériel fourni par ces sociétés caractérisent le lien de subordination dont il soutient l'existence ; que subsidiairement, il se prévaut de la qualité d'agent commercial indépendant ; que les sociétés intimées contestent les allégations de M. X... ; qu'elles exposent que M. X... a eu le projet, avec M. Abdelaziz Z..., associé de la société Soprex et dirigeant de la société SPFA, de créer une société pour développer des activités commerciales avec la Chine notamment et que ces projets n'ont pas eu de suite ; qu'elles estiment qu'en l'absence de bulletins de paye, et de contrat de travail. M. X... ne produit aucun élément de nature à établir la preuve de la qualité de salarié qu'il revendique ; qu'elles contestent le lien de subordination allégué, s'étonnent du temps attendu par M. X... pour réclamer ce qu'il estime lui être dû, ainsi que de la confusion qui est la sienne en ce qui concerne l'identité de son employeur ; que les sociétés intimées estiment que la demande subsidiaire de M. X..., de nature commerciale, ne peut être examinée par la cour d'appel statuant en matière prud'homale, subsidiairement, elles la considèrent non fondée, en contestant l'existence d'un mandat avec M. X..., ainsi que l'apport d'une clientèle ou la réalisation concrète d'une opération au profit de l'une d'elles ; qu'elles concluent à l'inexistence d'un quelconque lien entre l'appelant et elles-mêmes précisant que des relations s'étaient effectivement nouées avec leur dirigeant, M. Z..., dans le cadre d'un projet d'association ou de création d'une entité distincte pour des activités nouvelles, projet qui n'a pas eu de suites concrètes, mettant un terme aux relations entre les deux hommes ; qu'elles estiment que M. X..., exploitant la situation, a ainsi tenté de manipuler M. Z... dans un but lucratif ; qu'au soutien de ses prétentions, M. X... produit aux débats notamment des échanges de fax et de correspondances, des imprimés au nom de la société SPFA, des cartes de visite à son nom et celui de M. Abdelaziz Z..., des contrats, des photographies prises lors d'un déplacement en Chine, des documents relatifs à l'organisation de ce voyage en Chine ; que les intimées soutiennent que les cartes de visite qui ont été fabriquées par M. X... ne correspondent pas à celles ayant réellement cours qu'elles versent : aux débats, elles ajoutent que les fax adressés sous timbre de M. X... et des sociétés Soprex et SPFA n'établissent en rien le prétendu lien de subordination ni que le lieu de travail de l'appelant se trouvait dans les locaux de ces sociétés ; qu'elles contestent que M. Z... ait signé le protocole d'accord (pièce 69 de M. X...) sur lequel elle signale que seul l'appelant a apposé sa signature ; que les pièces produites aux débats sont :
- un courrier de la société Soprex en date du 28 avril 2000 par lequel cette société confirme à M. X... la date, l'heure fit le lieu d'une réunion de travail devant se tenir avec lui ;
- un courrier de la société SPFA en date du 8 juin 2000 par lequel cette société convoque M. X... en ses bureaux le 14 juin 2000 " suite à voire demande d'emploi " ;
- des fax et des correspondances adressés entre 2000 et 2004, par M. X..., sous papier à en-tête de la société SPFA, Soprex à des sociétés commerciales notamment allemandes (exemples pièces
X...
n° 47, 48, 50), italienne (Exemples pièces
X...
n° 49, 52), françaises (exemples pièces
X...
n° 44, 54), des fax et des correspondances adressés par ces entreprises commerciales à la société SPFA ou Soprex, ou SPFA/ Soprex à l'attention de M. X... ayant pour objet des commandes, des demandes ou des envois des informations commerciales en lien avec l'activité de Soprex (matériels automobiles) ou de SPFA (distributions de produits industriels) ; ces document » ou courriers rappellent les numéros de téléphone de M. X... et son adresse e-mail ; ces numéros sont : 33 (0) ... ; 33 (0) ... ; fax : 33 (0) ...; l'adresse e-mail spfa2 @ wanadoo. fr ;
- des documents (demandes de visas, demandes de billets d'avion aux noms clé Abdelaziz et Mourad Z... et de M. X..., lettre d'invitation à ces trois noms pour venir en Chine, en vue d'organiser l'importation par la société Soprex de véhicules depuis la Chine vers l'Algérie, photographies du voyage en Chine) ;
- un protocole d'accord préliminaire en date du 15 juillet 2001 (pièce
X...
n° 69) signé entre la société SPFA et la société ukrainienne JSC relatif à un projet d'achat de sérum sec laitier par la société SPFA en vue de sa vente en Algérie ; le document précise que la société SPFA est " représentée par M. Abdelaziz Z..., gérant et M. Joseph X... ayant pouvoir " ; ce contrat est signé et paraphé par M. X..., pour la société SPFA ainsi que par M. Z..., contrairement à ce qu'affirment les intimées ;
- un contrat de représentation exclusive entre la société ukrainienne Joint Ukrainian
-American Entreprise Sunward-Ukraine (pièce
X...
n° 93) et la société SPFA consistant pour SFPA à représenter sa contractante en exclusivité dans les pays d'Afrique du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie) et en France ; le document précise que la société SPFA est " représentée par Abdelaziz Z... et Joseph
X...
ayant les pleins pouvoirs " ; ce document est signé, pour la société SPFA, par MM X... et Z... ;
- des cartes de visites établies individuellement aux noms de MM, Z... et
X...
;
certaines cartes de visites sont établies à en-tête de la société SPFA, d'autres sont à en-tête de la société Soprex ; ces cartes précisent l'adresse du siège social et des éventuelles succursales de chacune des sociétés auxquelles elles correspondent, ainsi que les numéros de téléphones de leurs titulaires ; ainsi, sur la carte correspondant à la société SPFA, est précisée la qualité de gérant de M. Z... et sur la carte correspondant à la société Soprex, sa qualité de directeur général ; sur ces cartes, M. X... apparaît comme directeur général de chacune des deux sociétés ; les cartes de visite mentionnent encore les numéros de téléphone fixe, mobile et le fax de leurs titulaires ; ces trois numéros sont les mêmes pour M. Z... et M. X... et identiques à ceux rappelés plus haut ;
- des imprimés de fax et des fiches d'informations établis à l'en-tête de la société SPFA (pièces
X...
n° 96, 97, 99, 100) rappelant les coordonnées de la société SPFA et désignant les " interlocuteurs " en son sein comme étant " Smail et Joseph au n° + 33 (0) ..." ainsi que l'adresse électronique spfa2 @ wanadoo. fr ", ces coordonnées étant celles de M. Joseph X..., selon les fax et correspondances déjà cités ;
Que c'est à tort que les intimées contestent, sous un motif erroné, le protocole du 15 juillet 2001, lequel, contrairement à ce qu'elles prétendent, a bien été signé par M. Z... au nom de la société SPFA ; qu'elles n'établissent pas plus le bien fondé de leurs allégations selon lesquelles M. X... aurait fabriqué de toutes pièces les cartes de visite qu'il produit aux débats, cartes de visite qui font mention d'informations, s'agissant notamment des coordonnées, qui sont, de surcroît, en complète cohérence avec les autre éléments produits aux débats, tels que courriers et fax adressés et reçus d'entreprises avec lesquelles les sociétés SPFA et Soprex ont entretenu des relations commerciales ; que le seul fait que la société Soprex produise aux débats une carte différente de celle produite par M. X... ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de celle-ci ; que les autres documente produits ne font l'objet d'aucune contestation de la part des intimées ; que la société SPFA qui a signé au moins deux contrats en étant représentée par M. X... ne peut ignorer la place éminente qu'elle lui a reconnu ; que l'envoi et la réception de correspondances et de fax à l'adresse de la société SPFA ou de la société Soprex et à l'attention de M. X..., témoignent ce que celui-ci était identifié par ces interlocuteurs comme agissant au nom et pour le compte des sociétés SPFA ou Soprex selon le cas ; qu'en ce qui concerne son action pour la société SPFA, M. X... disposait des mêmes numéros de téléphone fixe et mobile, et de fax que le gérant lui-même, M. Z... et le même numéro de fax en ce qui concerne son action développée au nom dû la société Soprex ; que cette activité a donc été menée à l'adresse et sous les coordonnées de ces deux sociétés ; que M. X... qui a ainsi représenté la société SPFA, a mené une activité tendant à développer son activité commerciale ; qu'il en a fait de même pour la société Soprex ; que l'ensemble des documents produits aux débats montrent que ces deux sociétés qui occupent des domaines d'activité différents sont toutes les deux orientées vers le commerce international à destination en particulier de l'Afrique du nord (Algérie, Tunisie, Maroc) étant explorée, avec M. X... une possibilité d'extension de leurs relations commerciales avec l'Asie (Chine et Inde), dans le but de fournir au marché africain des produits asiatiques ; que dans un certain nombre de ces voyages, il n'est pas contesté que M. X... a accompagné M. Z... qui a pris à sa charge, au nom de l'une des deux sociétés, les frais de déplacement ; que son activité commerciale notamment de mise en relation a d'ailleurs eu des aboutissements concrets avec la signature d'au moins deux contrats ; que par ailleurs, des documents commerciaux adressés par des entreprises portent des mentions manuscrites " aucune négo ! ne change pas le prix " dont il n'est pas contesté que ce document a été envoyé par mail par Abdelaziz Z..., comme c'est indiqué sur le document (pièce
X...
n° 73) ; qu'il en est de même d'une proposition émise par la SA Seguin Follet marquée d'une mention manuscrite " non ! " (pièce
X...
n° 74) ; que ces mentions traduisent la subordination hiérarchique de M. X... a l'égard des sociétés SPFA et Soprex destinataires de ces documents ; que son activité consiste à prospecter pour l'achat et la vente de matériel, il en rend compte à M. Z... qui prend la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant de ces deux sociétés ; que l''activité commerciale ainsi menée par M. X... pour les sociétés SPFA et Soprex qui a débuté, dès le 22 juin 2000 (pièce
X...
n° 44), a suivi de peu l'entretien d'embauche qui s'est déroulé le 14 juin 2000 ; que caractérisée par une forte autonomie, en lien avec la position élevée du poste occupé par M. X..., elle s'est cependant exercée dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex et sous la subordination du dirigeant des deux sociétés, M. Z... ; que M. X... ne démontre pas en quoi il aurait subi une impossibilité morale de demander l'établissement d'un contrat de travail aux intimées ; que de même, il n'apparaît pas, en toute certitude, que l'achat de matériel dont il verse aux débuts les factures ait été supporté par les sociétés Soprex et SPFA pour les besoins de son activité ; que pour autant, il ressort des éléments précis et concordants qui sont produits aux débats l'existence d'une relation de travail entre M..
X...
d'une part et les sociétés SPFA et Soprex d'autre part, relation qui a été constante sur une période de quatre années, et non pas seulement une relation rapide et non aboutie entre deux hommes, M. X... et M. Z..., comme le soutiennent vainement les intimées ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. X... démontre que son action qui a été substantielle, en se traduisant notamment par la signature de contrats, s'est exercée sous la direction de M. Z... et dans un lien de subordination avec les deux sociétés Soprex et SPFA, ces coemployeurs ; que la preuve est ainsi rapportée que M. X... s'est engagé à travailler pour le compte des deux sociétés SPFA et Soprex et sous leur direction et que ce travail devait être rémunéré ; que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc établie ; que sur les rappels de salaire, M. X... revendique ; un salaire, outre les congés payés afférents ainsi qu'une participation aux résultats des sociétés et l'allocation d'une indemnité kilométrique ; qu'il réclame trois mois de préavis sans préciser le fondement juridique de sa demande ; qu'à défaut d'éléments produits aux débats au soutien de ses prétentions, M. X... n'en établit pas le bien fondé ; que dans ces conditions, il convient d'appliquer le SMIC conventionnel au vu de sa catégorie professionnelle selon la convention collective applicable, sur l'ensemble de la période allant de mai 2000 à juin 2004 et de débouter M. X... pour le surplus, y compris s'agissant des trois mois de préavis réclamés ; que les salaires ainsi alloués portant intérêts au taux (égal à compter du 11 août 2004, date de la saisine du conseil des prud'hommes, ainsi que cela est demandé ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. X... à chiffrer sa demande sur la base du SMIC conventionnel indiqué plus haut ; sur les dommages et intérêts, M. X... réclame l'indemnisation de son préjudice matériel et moral, résultant des pertes de points pour sa retraite, et autres frais matériels qu'il a du supporter dans le cadre de son emploi ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X..., né en 1941 avait 59 ans en 2000 ; que cadre en recherche d'emploi, dans un contexte économique ayant tendance à exclure le plus souvent les seniors du marché de l'emploi, M. X... s'est trouvé dans une situation précaire, dont ont abusé les sociétés Soprex et SPFA, pondant quatre ans en faisant travailler pour leur compte M. X... sans le rémunérer aucunement ; que la situation précaire de M. X... explique la dépendance dans laquelle il s'est trouvé à l'égard des deux sociétés et l'espoir longtemps nourri d'obtenir, par l'établissement d'un contrat de travail, le statut de salarié au sein de ces sociétés ; que cette situation, aux termes de laquelle Monsieur X... a été manifestement exploité, est génératrice d'un préjudice matériel, mais également d'un préjudice moral ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de M. X..., toutes causes confondues, à la somme de 50 000 € ; qu'il convient d'ordonner aux sociétés Soprex et SPFA de remettre à M. X... des bulletins de salaire conformes pour la période allant du 15 juin 2000 au 15 juin 2004 dans les termes indiqués dans le dispositif ;
1. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... disposait d'une forte autonomie (p. 6, § 3) ; qu'en se bornant, pour en déduire qu'il rendait compte de son activité de prospection à Monsieur Z..., qui prenait la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant des sociétés SPFA et SOPREX et qu'il travaillait ainsi sous la subordination de ces sociétés, à relever que quelques documents commerciaux adressés par des entreprises portaient des mentions manuscrites telles que « aucune négo ! ne change pas le prix » ou « non ! » émanant selon elle de Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les exposantes et Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination à condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que l'activité de Monsieur X... s'exerçait « dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Monsieur X... travaillait au sein d'un service organisé ni a fortiori constaté que les sociétés SPFA et SOPREX déterminaient unilatéralement les conditions de travail ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre personne en contrepartie d'une rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que Monsieur X... n'avait jamais reçu de rémunération de la part des sociétés SPFA et SOPREX pendant les quatre années de leur collaboration épisodique et qu'il n'avait rien réclamé avant de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant péremptoirement, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que la preuve était rapportée que le travail de Monsieur X... devait être rémunéré, sans préciser de quelle (s) pièce (s) produite (s) par ce dernier elle déduisait cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS en outre QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur X... faisaient apparaître qu'il était resté de longues périodes sans déployer aucune activité pour le compte de ces sociétés, notamment de novembre 2000 à mars 2001, d'avril 2002 à février 2003 et de juillet 2003 à février 2004, et qu'en dehors de ces périodes, son activité était souvent concentrée sur quelques jours d'un même mois ; qu'en affirmant que la relation entre les sociétés SPFA et SOPREX et Monsieur X... aurait été « constante sur une période de quatre années » entre juin 2000 et juin 2004, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en affirmant que le protocole du 15 juillet 2001 avait bien été signé par Monsieur Z... au nom de la société SPFA, quand il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de Monsieur X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par Monsieur Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil ;
6. ALORS enfin QUE le juge ne peut ordonner l'exécution d'une obligation impossible en l'état à exécuter et ne peut a fortiori assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en ordonnant aux exposantes la remise à Monsieur X... de bulletins de paie conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, quand elle avait ordonné la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires dus à Monsieur X... sur cette période et renvoyé l'affaire sur ce point au 25 juin 2008, de sorte que les exposantes ne pouvaient en l'état fournir de bulletins de paie « conformes », la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Moyen produit, au pourvoi n° N 08-42. 123, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprex automobiles et de la Société des produits franco-américains ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait été lié par un contrat de travail avec la SOCIETE DES PRODUITS FRANCOAMERICAINS et la société SOPREX AUTOMOBILES du mois de juin 2000 au moins de juin 2004, condamné in solidum la SOCIETE DES PRODUITS FRANCO-AMERICAINS et la société SOPREX AUTOMOBILES à payer à Monsieur X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, dit que les salaires portent intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004, ordonné la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires dus à Monsieur X... sur cette période et renvoyé l'affaire sur ce point au 25 juin 2008, ordonné aux deux sociétés la remise à Monsieur X... de bulletins de paie conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamné in solidum les deux sociétés à payer à Monsieur X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de Subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de l'article L134-1 dû code de commerce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties ; que M. X... expose qu'en 1999, âgé de 59 ans, il est en situation précaire et en recherche d'emploi ; que le 28 avril 2000, la Soprex le convoque à une réunion de travail et : le 8 juin 2000 la SPFA le convoque à un entretien d'embauche ; qu'il rencontre M. Abdelaziz Z..., gérant de la SPFA, avec lequel il est convenu qu'il sera employé par la SPFA et la Soprex en qualité de directeur général, cadre dirigeant, avec une rémunération nette comprise entre 25 000 FF et 30 000 FF pouvant atteindre jusque 50 000 F par mois, outre 10 % sur l'excédent brut d'exploitation ; que dans ce cadre, il négocie des marchés de machines outils, et autres produits, d'une future coopération entre SEAT et Soprex et l'Algérie, il se déplace en Ukraine, en Chine, en Inde et d'autres pays, accompagnant parfois M. Z... ; qu'aucun contrat de travail, ni bulletins de salaire n'ont été établis ; que selon M. X..., le caractère précaire de sa situation l'a mis dans l'impossibilité morale de demander un contrat de travail écrit, dans l'attente que son investissement professionnel finisse par porter ses fruits ; que ce n'est donc qu'en 2004, après quatre ans de promesses non tenues, que M. X... comprenant qu'il ne sera jamais payé, décide de cesser toute collaboration avec les sociétés en cause ; qu'il considère avoir exercé son activité professionnelle dans un lien de subordination avec les deux sociétés en cause, au regard desquelles une certaine confusion régnait ; qu'il précise que ses cartes de visites, l'organisation des visite à l'étranger par M. Z..., le lieu d'exécution de son travail, dans les locaux de ces sociétés au moins pendant un temps, le matériel fourni par ces sociétés caractérisent le lien de subordination dont il soutient l'existence ; que subsidiairement, il se prévaut de la qualité d'agent commercial indépendant ; que les sociétés intimées contestent les allégations de M. X... ; qu'elles exposent que M. X... a eu le projet, avec M. Abdelaziz Z..., associé de la société Soprex et dirigeant de la société SPFA, de créer une société pour développer des activités commerciales avec la Chine notamment et que ces projets n'ont pas eu de suite ; qu'elles estiment qu'en l'absence de bulletins de paye, et de contrat de travail. M. X... ne produit aucun élément de nature à établir la preuve de la qualité de salarié qu'il revendique ; qu'elles contestent le lien de subordination allégué, s'étonnent du temps attendu par M. X... pour réclamer ce qu'il estime lui être dû, ainsi que de la confusion qui est la sienne en ce qui concerne l'identité de son employeur ; que les sociétés intimées estiment que la demande subsidiaire de M. X..., de nature commerciale, ne peut être examinée par la cour d'appel statuant en matière prud'homale, subsidiairement, elles la considèrent non fondée, en contestant l'existence d'un mandat avec M. X..., ainsi que l'apport d'une clientèle ou la réalisation concrète d'une opération au profit de l'une d'elles ; qu'elles concluent à l'inexistence d'un quelconque lien entre l'appelant et elles-mêmes précisant que des relations s'étaient effectivement nouées avec leur dirigeant, M. Z..., dans le cadre d'un projet d'association ou de création d'une entité distincte pour des activités nouvelles, projet qui n'a pas eu de suites concrètes, mettant un terme aux relations entre les deux hommes ; qu'elles estiment que M. X..., exploitant la situation, a ainsi tenté de manipuler M. Z... dans un but lucratif ; qu'au soutien de ses prétentions, M. X... produit aux débats notamment des échanges de fax et de correspondances, des imprimés au nom de la société SPFA, des cartes de visite à son nom et celui de M. Abdelaziz Z..., des contrats, des photographies prises lors d'un déplacement en Chine, des documents relatifs à l'organisation de ce voyage en Chine ; que les intimées soutiennent que les cartes de visite qui ont été fabriquées par M. X... ne correspondent pas à celles ayant réellement cours qu'elles versent : aux débats, elles ajoutent que les fax adressés sous timbre de M. X... et des sociétés Soprex et SPFA n'établissent en rien le prétendu lien de subordination ni que le lieu de travail de l'appelant se trouvait dans les locaux de ces sociétés ; qu'elles contestent que M. Z... ait signé le protocole d'accord (pièce 69 de M. X...) sur lequel elle signale que seul l'appelant a apposé sa signature ; que les pièces produites aux débats sont :
- un courrier de la société Soprex en date du 28 avril 2000 par lequel cette société confirme à M. X... la date, l'heure fit le lieu d'une réunion de travail devant se tenir avec lui ;
- un courrier de la société SPFA en date du 8 juin 2000 par lequel cette société convoque M. X... en ses bureaux le 14 juin 2000 " suite à voire demande d'emploi " ;
- des fax et des correspondances adressés entre 2000 et 2004, par M. X..., sous papier à en-tête de la société SPFA, Soprex à des sociétés commerciales notamment allemandes (exemples pièces
X...
n° 47, 48, 50), italienne (Exemples pièces
X...
n° 49, 52), françaises (exemples pièces
X...
n° 44, 54), des fax et des correspondances adressés par ces entreprises commerciales à la société SPFA ou Soprex, ou SPFA/ Soprex à l'attention de M. X... ayant pour objet des commandes, des demandes ou des envois des informations commerciales en lien avec l'activité de Soprex (matériels automobiles) ou de SPFA (distributions de produits industriels) ; ces document » ou courriers rappellent les numéros de téléphone de M. X... et son adresse e-mail ; ces numéros sont : 33 (0) ... ; (0) ... ; fax : 33 (0) ...; l'adresse e-mail spfa2 @ wanadoo. fr ;
- des documents (demandes de visas, demandes de billets d'avion aux noms clé Abdelaziz et Mourad Z... et de M. X..., lettre d'invitation à ces trois noms pour venir en Chine, en vue d'organiser l'importation par la société Soprex de véhicules depuis la Chine vers l'Algérie, photographies du voyage en Chine) ;
- un protocole d'accord préliminaire en date du 15 juillet 2001 (pièce
X...
n° 69) signé entre la société SPFA et la société ukrainienne JSC relatif à un projet d'achat de sérum sec laitier par la société SPFA en vue de sa vente en Algérie ; le document précise que la société SPFA est " représentée par M. Abdelaziz Z..., gérant et M. Joseph X... ayant pouvoir " ; ce contrat est signé et paraphé par M. X..., pour la société SPFA ainsi que par M. Z..., contrairement à ce qu'affirment les intimées ;
- un contrat de représentation exclusive entre la société ukrainienne Joint Ukrainian-American Entreprise Sunward-Ukraine (pièce
X...
n° 93) et la société SPFA consistant pour SFPA à représenter sa contractante en exclusivité dans les pays d'Afrique du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie) et en France ; le document précise que la société SPFA est " représentée par Abdelaziz Z... et Joseph
X...
ayant les pleins pouvoirs " ; ce document est signé, pour la société SPFA, par MM X... et Z... ;
- des cartes de visites établies individuellement aux noms de MM, Z... et
X...
;
certaines cartes de visites sont établies à en-tête de la société SPFA, d'autres sont à en-tête de la société Soprex ; ces cartes précisent l'adresse du siège social et des éventuelles succursales de chacune des sociétés auxquelles elles correspondent, ainsi que les numéros de téléphones de leurs titulaires ; ainsi, sur la carte correspondant à la société SPFA, est précisée la qualité de gérant de M. Z... et sur la carte correspondant à la société Soprex, sa qualité de directeur général ; sur ces cartes, M. X... apparaît comme directeur général de chacune des deux sociétés ; les cartes de visite mentionnent encore les numéros de téléphone fixe, mobile et le fax de leurs titulaires ; ces trois numéros sont les mêmes pour M. Z... et M. X... et identiques à ceux rappelés plus haut ;
- des imprimés de fax et des fiches d'informations établis à l'en-tête de la société SPFA (pièces
X...
n° 96, 97, 99, 100) rappelant les coordonnées de la société SPFA et désignant les " interlocuteurs " en son sein comme étant " Smail et Joseph au n° + 33 (0) ..." ainsi que l'adresse électronique spfa2 @ wanadoo. fr ", ces coordonnées étant celles de M. Joseph X..., selon les fax et correspondances déjà cités ;
Que c'est à tort que les intimées contestent, sous un motif erroné, le protocole du 15 juillet 2001, lequel, contrairement à ce qu'elles prétendent, a bien été signé par M. Z... au nom de la société SPFA ; qu'elles n'établissent pas plus le bien fondé de leurs allégations selon lesquelles M. X... aurait fabriqué de toutes pièces les cartes de visite qu'il produit aux débats, cartes de visite qui font mention d'informations, s'agissant notamment des coordonnées, qui sont, de surcroît, en complète cohérence avec les autre éléments produits aux débats, tels que courriers et fax adressés et reçus d'entreprises avec lesquelles les sociétés SPFA et Soprex ont entretenu des relations commerciales ; que le seul fait que la société Soprex produise aux débats une carte différente de celle produite par M. X... ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de celle-ci ; que les autres documente produits ne font l'objet d'aucune contestation de la part des intimées ; que la société SPFA qui a signé au moins deux contrats en étant représentée par M. X... ne peut ignorer la place éminente qu'elle lui a reconnu ; que l'envoi et la réception de correspondances et de fax à l'adresse de la société SPFA ou de la société Soprex et à l'attention de M. X..., témoignent ce que celui-ci était identifié par ces interlocuteurs comme agissant au nom et pour le compte des sociétés SPFA ou Soprex selon le cas ; qu'en ce qui concerne son action pour la société SPFA, M. X... disposait des mêmes numéros de téléphone fixe et mobile, et de fax que le gérant lui-même, M. Z... et le même numéro de fax en ce qui concerne son action développée au nom dû la société Soprex ; que cette activité a donc été menée à l'adresse et sous les coordonnées de ces deux sociétés ; que M. X... qui a ainsi représenté la société SPFA, a mené une activité tendant à développer son activité commerciale ; qu'il en a fait de même pour la société Soprex ; que l'ensemble des documents produits aux débats montrent que ces deux sociétés qui occupent des domaines d'activité différents sont toutes les deux orientées vers le commerce international à destination en particulier de l'Afrique du nord (Algérie, Tunisie, Maroc) étant explorée, avec M. X... une possibilité d'extension de leurs relations commerciales avec l'Asie (Chine et Inde), dans le but de fournir au marché africain des produits asiatiques ; que dans un certain nombre de ces voyages, il n'est pas contesté que M. X... a accompagné M. Z... qui a pris à sa charge, au nom de l'une des deux sociétés, les frais de déplacement ; que son activité commerciale notamment de mise en relation a d'ailleurs eu des aboutissements concrets avec la signature d'au moins deux contrats ; que par ailleurs, des documents commerciaux adressés par des entreprises portent des mentions manuscrites " aucune négo ! ne change pas le prix " dont il n'est pas contesté que ce document a été envoyé par mail par Abdelaziz Z..., comme c'est indiqué sur le document (pièce
X...
n° 73) ; qu'il en est de même d'une proposition émise par la SA Seguin Follet marquée d'une mention manuscrite " non ! " (pièce
X...
n° 74) ; que ces mentions traduisent la subordination hiérarchique de M. X... a l'égard des sociétés SPFA et Soprex destinataires de ces documents ; que son activité consiste à prospecter pour l'achat et la vente de matériel, il en rend compte à M. Z... qui prend la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant de ces deux sociétés ; que l''activité commerciale ainsi menée par M. X... pour les sociétés SPFA et Soprex qui a débuté, dès le 22 juin 2000 (pièce
X...
n° 44), a suivi de peu l'entretien d'embauche qui s'est déroulé le 14 juin 2000 ; que caractérisée par une forte autonomie, en lien avec la position élevée du poste occupé par M. X..., elle s'est cependant exercée dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex et sous la subordination du dirigeant des deux sociétés, M. Z... ; que M. X... ne démontre pas en quoi il aurait subi une impossibilité morale de demander l'établissement d'un contrat de travail aux intimées ; que de même, il n'apparaît pas, en toute certitude, que l'achat de matériel dont il verse aux débuts les factures ait été supporté par les sociétés Soprex et SPFA pour les besoins de son activité ; que pour autant, il ressort des éléments précis et concordants qui sont produits aux débats l'existence d'une relation de travail entre M..
X...
d'une part et les sociétés SPFA et Soprex d'autre part, relation qui a été constante sur une période de quatre années, et non pas seulement une relation rapide et non aboutie entre deux hommes, M. X... et M. Z..., comme le soutiennent vainement les intimées ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. X... démontre que son action qui a été substantielle, en se traduisant notamment par la signature de contrats, s'est exercée sous la direction de M. Z... et dans un lien de subordination avec les deux sociétés Soprex et SPFA, ces coemployeurs ; que la preuve est ainsi rapportée que M. X... s'est engagé à travailler pour le compte des deux sociétés SPFA et Soprex et sous leur direction et que ce travail devait être rémunéré ; que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc établie ; que sur les rappels de salaire, M. X... revendique ; un salaire, outre les congés payés afférents ainsi qu'une participation aux résultats des sociétés et l'allocation d'une indemnité kilométrique ; qu'il réclame trois mois de préavis sans préciser le fondement juridique de sa demande ; qu'à défaut d'éléments produits aux débats au soutien de ses prétentions, M. X... n'en établit pas le bien fondé ; que dans ces conditions, il convient d'appliquer le SMIC conventionnel au vu de sa catégorie professionnelle selon la convention collective applicable, sur l'ensemble de la période allant de mai 2000 à juin 2004 et de débouter M. X... pour le surplus, y compris s'agissant des trois mois de préavis réclamés ; que les salaires ainsi alloués portant intérêts au taux (égal à compter du 11 août 2004, date de la saisine du conseil des prud'hommes, ainsi que cela est demandé ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. X... à chiffrer sa demande sur la base du SMIC conventionnel indiqué plus haut ; sur les dommages et intérêts, M. X... réclame l'indemnisation de son préjudice matériel et moral, résultant des pertes de points pour sa retraite, et autres frais matériels qu'il a du supporter dans le cadre de son emploi ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X..., né en 1941 avait 59 8 ans en 2000 ; que cadre en recherche d'emploi, dans un contexte économique ayant tendance à exclure le plus souvent les seniors du marché de l'emploi, M. X... s'est trouvé dans une situation précaire, dont ont abusé les sociétés Soprex et SPFA, pondant quatre ans en faisant travailler pour leur compte M. X... sans le rémunérer aucunement ; que la situation précaire de M. X... explique la dépendance dans laquelle il s'est trouvé à l'égard des deux sociétés et l'espoir longtemps nourri d'obtenir, par l'établissement d'un contrat de travail, le statut de salarié au sein de ces sociétés ; que cette situation, aux termes de laquelle Monsieur X... a été manifestement exploité, est génératrice d'un préjudice matériel, mais également d'un préjudice moral ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de M. X..., toutes causes confondues, à la somme de 50 000 € ; qu'il convient d'ordonner aux sociétés Soprex et SPFA de remettre à M. X... des bulletins de salaire conformes pour la période allant du 15 juin 2000 au 15 juin 2004 dans les termes indiqués dans le dispositif ;
1. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... disposait d'une forte autonomie (p. 6, § 3) ; qu'en se bornant, pour en déduire qu'il rendait compte de son activité de prospection à Monsieur Z..., qui prenait la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant des sociétés SPFA et SOPREX et qu'il travaillait ainsi sous la subordination de ces sociétés, à relever que quelques documents commerciaux adressés par des entreprises portaient des mentions manuscrites telles que « aucune négo ! ne change pas le prix » ou « non ! » émanant selon elle de Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les exposantes et Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination à condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que l'activité de Monsieur X... s'exerçait « dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Monsieur X... travaillait au sein d'un service organisé ni a fortiori constaté que les sociétés SPFA et SOPREX déterminaient unilatéralement les conditions de travail ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre personne en contrepartie d'une rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que Monsieur X... n'avait jamais reçu de rémunération de la part des sociétés SPFA et SOPREX pendant les quatre années de leur collaboration épisodique et qu'il n'avait rien réclamé avant de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant péremptoirement, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que la preuve était rapportée que le travail de Monsieur X... devait être rémunéré, sans préciser de quelle (s) pièce (s) produite (s) par ce dernier elle déduisait cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS en outre QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur X... faisaient apparaître qu'il était resté de longues périodes sans déployer aucune activité pour le compte de ces sociétés, notamment de novembre 2000 à mars 2001, d'avril 2002 à février 2003 et de juillet 2003 à février 2004, et qu'en dehors de ces périodes, son activité était souvent concentrée sur quelques jours d'un même mois ; qu'en affirmant que la relation entre les sociétés SPFA et SOPREX et Monsieur X... aurait été « constante sur une période de quatre années » entre juin 2000 et juin 2004, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en affirmant que le protocole du 15 juillet 2001 avait bien été signé par Monsieur Z... au nom de la société SPFA, quand il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de Monsieur X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par Monsieur Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil ;
6. ALORS enfin QUE le juge ne peut ordonner l'exécution d'une obligation impossible en l'état à exécuter et ne peut a fortiori assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en ordonnant aux exposantes la remise à Monsieur X... de bulletins de paie conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, quand elle avait ordonné la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires dus à Monsieur X... sur cette période et renvoyé l'affaire sur ce point au 25 juin 2008, de sorte que les exposantes ne pouvaient en l'état fournir de bulletins de paie « conformes », la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42581;08-45123
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°08-42581;08-45123


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42581
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