La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°10-87104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-87104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 15 septembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du DOUBS sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles 199 et 593 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Conven

tion européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 15 septembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du DOUBS sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles 199 et 593 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance déférée et ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Doubs pour répondre du crime de viol ;

"alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction et visé par cette dernière, l'appelant faisait valoir, à titre subsidiaire, que lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, la victime a indiqué qu'elle n'était pas sûre que M. X... l'ait pénétrée et que ce questionnement est à rapprocher de l'absence de lésion de la sphère vulvaire et vaginale et que c'est au contraire le mis en examen qui affirmait que cette pénétration avait eu lieu cependant que M. X... se serait alors trouvé dans la situation décrite par l'expert psychiatre, le docteur Y... dans son rapport du 24 novembre 2009 d'où il ressort qu'« il (M. X...) organise la réalité selon une certaine méprise avec une difficulté à séparer le réel du fantasmatique et projette ou constitue ainsi une forme perceptive d'une réalité externe » en sorte que si le consentement de la victime à l'acte sexuel n'était pas retenu, M. X... se serait rendu coupable d'une agression sexuelle au sens de l'article 222 – 27 du code pénal ; qu'en ne se prononçant absolument pas sur ce moyen présenté à titre subsidiaire et parfaitement circonstancié, la chambre de l'instruction viole les textes cités au moyen, ensemble les exigences d'un procès à armes égales et l'obligation pour le juge de se prononcer sur toute articulation du mémoire le saisissant" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87104
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-87104


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.87104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award