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08/12/2010 | FRANCE | N°10-83201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-83201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de

l'homme, préliminaire, 80, 85, 86, 198, 591 et 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 85, 86, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... ;
"aux motifs qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'après avoir été victime de viols, la plaignante revienne de son plein gré chez le même praticien dentiste, à plusieurs reprises, pour recevoir de nouveaux soins au seul motif qu'elle avait fait une avance de paiement et que face à de nouveaux déboires, elle n'ait éprouvé la nécessité de déposer plainte que cinq ans après les faits ; qu'il apparaît tout aussi surprenant qu'après une décision de classement sans suite, elle n'ait envisagé une plainte devant le doyen des juges d'instruction que six ans après ; qu'il est constant que la partie civile est manifestement perturbée psychologiquement, d'après ses déclarations, depuis 1993, et qu'elle est suivie par un praticien spécialisé, qu'au surplus, elle a un contentieux avec le mis en cause sur la qualité et le prix des soins pratiqués ; qu'en définitive, l'information, comme le soulève à juste titre le juge d'instruction dont l'ordonnance est querellée, n'a pas permis la découverte d'élément probant de nature à étayer les affirmations de la partie civile qui n'a, en son temps, ni consulté de médecin, ni déposé plainte, ni évoqué les faits devant des tiers susceptibles de témoigner ; qu'il n'existe strictement aucune charge contre M. Y... d'avoir commis les faits dénoncés de viols sur personne vulnérable par personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ; que, contrairement aux affirmations de la partie civile, il n'existe aucune contradiction dans les déclarations de M. Y... qui a toujours affirmé, tant devant les policiers lors de l'enquête initiale de 2002 que devant le juge d'instruction, que les relations sexuelles qu'ils avaient pu entretenir remontaient au début de leur relation, en 1977 ou 1978, que par la suite, même si les contacts avaient été pris à plusieurs reprises pour des motifs dentaires, ces relations sexuelles n'avaient pas perdurées ;
"1) alors que, toute personne a droit à un procès équitable et le droit de voir sa cause entendue par des juges impartiaux ; que la chambre de l'instruction estime qu'il n'existe pas de charges à l'encontre du dentiste aux motifs que la partie civile avait déjà des problèmes psychologiques avant les faits visés dans sa plainte, qu'elle avait attendu des années avant de porter plainte et qu'il n'était pas logique de retourner chez le praticien qui l'aurait déjà agressée, sans préciser en quoi ces faits n'étaient pas de nature à constituer des indices de la faiblesse de la partie civile qui aurait facilité l'accomplissement des viols dénoncés dont le magistrat instructeur était saisi ; qu'en l'état de tels motifs apparemment fondés sur un préjugé à l'égard de la partie civile, faute d'expliquer en quoi la référence aux problèmes psychologiques de celle-ci ayant conduit au non-lieu pouvait étayer l'affirmation implicite d'une tendance chez cette personne se prétendant victime de viols à l'affabulation, les faits allégués n'apparaissant pas prescrits, même si la partie civile avait mis un certain temps à les dénoncer, la chambre de l'instruction a privé cette personne des garanties essentielles du droit à une juridiction impartiale ;
"2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que faute de préciser en quoi les faits qu'elle relevait, à savoir les problèmes psychologiques de la patiente, le fait d'avoir continué à consulter le dentiste qui l'avait déjà agressée et le temps mis pour dénoncer les faits, n'étaient pas de nature à constituer des indices de la faiblesse de la partie civile qui aurait facilité l'accomplissement des viols dénoncés, comme cela était soutenu dans sa plainte et le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire laisser entendre que la plainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2008 trouverait sa cause dans un contentieux portant sur la seule qualité des soins dentaires par le dentiste placé sous le statut de témoin assisté, tout en constatant que la juridiction civile avait fait droit à la demande de réparation civile dirigée contre le praticien le 20 novembre 2006, réparation fondée sur le non-respect d'engagements contractuels, et le condamnait au paiement des dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires ;
"4) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le témoin assisté, faute pour la partie civile d'avoir révélé les faits à un médecin ou toute autre personne ; qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de la plainte avec constitution de partie civile selon laquelle Mme Z... avait expliqué, dans une attestation remise à la partie civile, qu'affectée par des viols subis, la partie civile lui avait demandé en octobre 1997, soit à peine deux mois après le dernier viol allégué, de l'accompagner à l'un des derniers rendez-vous chez le dentiste, ce qui est par ailleurs de nature à éclairer les propos du témoin assisté devant le magistrat instructeur qui a reconnu l'existence de rapports sexuels en indiquant qu'ils auraient eu lieu à la fin du traitement, situé selon l'auteur de l'attestation en 1997 et non en 1978, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'exigence d'impartialité, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les viols aggravés, objet de l'information ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83201
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-83201


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83201
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