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08/12/2010 | FRANCE | N°10-83179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-83179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 7 avril 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal

e ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 7 avril 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises de la Meuse, Mme Kerner-Menay, a été désigné par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 décembre 2009 ;

"alors que le président de la cour d'assises est désigné pour une durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises par ordonnance du premier président, qui fixe la date d'ouverture des sessions ; que Mme Kerner-Menay, président de la cour d'assises de la Meuse, ayant été désignée par ordonnance du premier président le 22 décembre 2009 pour une durée d'un trimestre ne pouvait dès lors, présider les audiences des 6 et 7 avril 2010";

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie et que le président a suspendu l'audience ;

"alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui doit toujours s'appliquer une fois l'instruction à l'audience terminée lors de toute suspension d'audience ; que, dès lors, le président ne pouvait, sans violer ce principe fondamental, entendre la plaidoirie de l'avocat de la partie civile puis suspendre l'audience sans donner à l'accusé ou à son avocat la parole en dernier";

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 7 avril 2010 à 12 heures 40 à l'issue de la plaidoirie de l'avocat des parties civiles, le président, faisant un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, a déclaré qu'une suspension d'audience était nécessaire au repos de la cour et des jurés ; que l'audience ayant été reprise à 14 heures 30, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, l'avocat de la défense en sa plaidoirie, puis l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 378, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication sur le nom des jurés ;

"alors que, si le procès-verbal des débats doit mentionner le nom des douze jurés ayant participé aux débats devant une cour d'assises statuant en appel, il en est de même pour l'arrêt de condamnation afin de pouvoir s'assurer que les jurés, présents lors du prononcé de l'arrêt, sont ceux qui ont participé aux débats ; que l'arrêt attaqué a été prononcé en présence des douze jurés de jugement sans indiquer leur nom, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les jurés étaient les mêmes que ceux mentionnés dans le procès-verbal des débats" ;

Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83179
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meuse, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-83179


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83179
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